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Tribunal judiciaire de Versailles, 19 janvier 2026, 26/00078

Mots clés
tiers • suspensif • recours • remise • trouble • divorce • signature • requérant • requis • ressort • risque • saisine • statuer • trésor

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOENEN Anna

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/00078 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVMU N° de Minute : 26/65 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11] [Localité 14] c/ [W] [V] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 19 Janvier 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l'établissement hospitalier LE : 19 Janvier 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 19 Janvier 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 19 Janvier 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le dix neuf Janvier Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l'audience du 19 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11] [Localité 14] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [W] [V] [Adresse 4] Chez Mme [P] [B] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11] [Localité 14] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES, tiers Monsieur [R] [E] [Adresse 5] [Localité 8] régulièrement avisé, absent PARTIE INTERVENANTE - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [W] [V], née le 01 Janvier 1963 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 4] - Chez Mme [P] [B] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 9 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11] [Localité 14], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [R] [E], son fils. Le 14 Janvier 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 11] [Localité 14] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [W] [V] était présente, assistée de Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. [W] [V] a indiqué que cela faisait 20 ans qu'elle élevait ses six enfants toute seule, après un divorce difficile et une tentative de suicide après la naissance d'une de ses filles en 2009 ; qu'elle s'est toujours occupée de ses enfants et que, maintenant ses enfants s'occupent d'elle mais l'étouffent sous leurs inquiétudes, notamment quand elle va boire un verre avec des amis. Elle a affirmé qu'elle avait de bonnes raisons de se trouver à [Localité 9] : signer son départ à la retraite ; qu'elle avait de nombreux projets professionnels à l'heure actuelle et qu'elle ne voulait pas que ses enfants la "bloquent". Elle a indiqué que l'hospitalisation était abusive mais qu'elle était d'accord pour rester un peu, le temps que l'injection d'abilify fasse effet et que, par la suite, elle se fera suivre par le docteur [J] [O] en Haute Savoie, qui a réussi à instaurer avec elle un climat de confiance. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Vu le certificat médical initial, dressé le 9 janvier 2026, par le Docteur [I] [A] de l'hôpital [Localité 13] à [Localité 10], énonçant : " Trouble du comportement majeur avec errances (originaire de Haute-Savoie en voyage à [Localité 9] sans but précis), élation de l'humeur, irritabilité, agressivité, épisodes d'alcoolisation massive pouvant compromettre son intégrité physique, insomnie, agitation, logorrhée, prodigalité, discours délirant à thématique mégalomaniaque et persécutive. Deni du trouble et refus des soins ". L'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient étaient en conséquence caractérisés, étant rappelé que les enfants de [W] [H] réclamaient l'hospitalisation de leur mère depuis le 5 janvier 2026. Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 janvier 2026, par le Docteur [F] [K] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 janvier 2026, par le Docteur [U] [L] ; Dans un avis motivé établi le 14 janvier 2026, le Docteur [U] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que la patiente présente un déni total des troubles anciens et récents et une acceptation passive des soins. Si à l'audience, [W] [H] a semblé plus volontaire pour les soins, elle était toutefois dans le déni de ses troubles. Par ailleurs, comme elle l'a elle-même demandé, il convient de laisser l'adaptation thérapeutique se faire en hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [W] [V], née le 01 Janvier 1963 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 4] - Chez Mme [P] [B] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués. Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [W] [V] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

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