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Tribunal administratif de la Guadeloupe, 7 octobre 2025, 2500358

Mots clés
syndicat • requête • désistement • transfert • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2500358
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA La guadeloupe, 7 oct. 2025, n° 2500358
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : JUDEXIS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe (SMEAG)
Direction régionale des finances publiques (DRFIP)
Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la Commune de Terre-de-Haut, représentée par la SELARL Judexis, en la personne de Maître Claudel G. Delumeau, demande au tribunal : 1°) de reconnaître que le transfert de compétence en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement est intervenu au profit du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMEAG) ; 2°) de constater que, du fait de ce transfert de compétence, les contrats conclus par la commune sont, de plein droit, repris par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ; 3°) de constater que le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe demeure redevable, à l'égard de la Direction régionale des finances publiques (DRFIP), d'une dette d'un montant de 903 379,00 euros correspondant aux titres des recettes n°10 et 15/2023 émis par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 15 avril 2025, une procédure de médiation a été proposée aux parties. La Commune de Terre-de-Haut l'a acceptée, tandis que le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe (SMEAG) l'a refusée. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la Commune de Terre-de-Haut déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...).». Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la Commune de Terre-de-Haut a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la Commune de Terre-de-Haut. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Terre-de-Haut, à la Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, à la Communauté d'agglomération Cap Excellence, au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 7 octobre 2025. Le vice-président Signé : J.L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO

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