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Tribunal administratif de Limoges, 2ème Chambre, 19 mai 2026, 2402351

Mots clés
société • préjudice • service • sci • maire • propriété • requérant • requête • voirie • tiers • rapport • réparation • recours • rejet • risque

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2402351
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 19 mai 2026, n° 2402351
  • Rapporteur : M. Boschet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SOLTNER RAPHAEL
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
société civile immobilière Les Meillis
communauté d'agglomération du Grand Guéret

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des mémoires et une pièce complémentaire enregistrés le 25 décembre 2024, le 20 octobre 2025, le 4 décembre 2025 et le 26 mars 2026, la société civile immobilière Les Meillis, représentée par Me Granger, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Sainte-Feyre et la communauté d'agglomération du Grand Guéret à lui verser une somme de 12 611,98 euros, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages sur une maison d'habitation située au n°74 Les Bains d'en Haut à Sainte-Feyre ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Feyre et la communauté d'agglomération du Grand Guéret de de procéder aux travaux propres à faire cesser l'écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété, soit la réfection intégrale de l'enrobé de la route, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Feyre et de la communauté d'agglomération du Grand Guéret la somme de 5 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : en qualité de propriétaire, la SCI Les Meillis à intérêt à agir ; le contentieux est régulièrement lié tant à l'égard de la communauté d'agglomération du Grand Guéret qu'à l'égard de la commune de Sainte-Feyre ; la gestion des eaux pluviales relève bien de la compétence de la communauté d'agglomération ; la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la créance dont elle se prévaut n'est pas prescrite, en raison des multiples actes ayant interrompu le délai ; - le maire de la commune de Sainte-Feyre et le président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret ont commis une faute en s'abstenant d'exercer leur pouvoir de police ; - la commune de Sainte-Feyre et la communauté d'agglomération du grand Guéret sont responsables, en leur qualité de gardien d'ouvrage public, des dommages résultant de la voie communale attenante à la maison d'habitation dont elle est propriétaire ; l'écoulement des eaux pluviales sur cette voie a été aggravé et dirigé contre sa maison par la réalisation d'un bourrelet bitumineux longitudinal réalisé par la commune, en ce qu'il redirige les eaux pluviales au droit des trous laissés intentionnellement. - il a été constaté la présence d'humidité et d'eau à l'intérieur de la maison d'habitation, y compris sur les joints du mur qui longe la voie communale traversant le hameau ; des traces de salpêtre révèlent un taux d'humidité excessif dans le mur précité ; une dégradation du talus de terre qui supporte le mur de la cave, a nécessité l'installation d'étais afin de prévenir tout risque d'effondrement ; - l'étanchéité de la propriété de la SCI Les Meillis constitue une circonstance indifférente compte tenu du régime de responsabilité spécifique qui s'applique. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février 2025 et le 31 décembre 2025, la communauté d'agglomération du grand Guéret, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la SCI requérant de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a été saisie d'aucune demande indemnitaire préalable ; - la commune de Sainte-Feyre est seule compétente s'agissant d'une voie communale ; - la créance dont la société requérante se prévaut est prescrite dès lors que les désordres allégués sont apparus dans le courant de l'année 2016 ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - le lien de causalité entre les désordres allégués et la gestion des eaux de ruissellement n'est pas établi ; - en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, la requérante a commis une faute de nature à exonérer, ou, à tout le moins minorer, sa responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la commune de Sainte-Feyre, représentée par Me Delpy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les paties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Dimitri Gazeyeff, - les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société civile immobilière (SCI) Les Meillis est propriétaire d'une maison d'habitation située au 74 Les bains d'en Haut, sur le territoire de la commune de Sainte-Feyre. Par un courrier daté du 27 juin 2016, M. B..., gérant de la SCI Les Meillis, constatant des désordres, consistant en des infiltrations d'eau dans le mur de sa maison attenante à la voie communale dénommée « route des bains », après l'installation par la commune d'une butée sur cette route afin de limiter l'écoulement des eaux pluviales depuis le chemin du Puy de Gaudy vers les propriétés de Mme C... et de M. A..., a demandé à la commune de Sainte-Feyre de mettre fin à ces désordres. Par deux autres courriers datés du 15 et du 19 septembre 2021, M. B... a rappelé à la commune l'existence de ces désordres et a de nouveau demandé à la commune d'y mettre fin. Une expertise contradictoire a été réalisée le 15 décembre 2021 à l'initiative de l'assureur de la SCI les Meillis. Par un courrier daté du 7 octobre 2024, M. B... a adressé au maire de la commune de Sainte-Feyre une demande indemnitaire préalable et sollicité le versement d'une somme de 12 611,98 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 2. D'une part, l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » Aux termes de l'article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (…) ». Aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : « I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. (…) ». Aux termes de l'article L. 2226-1 du même code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. / Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. (…) ». Enfin, aux termes de l'article L. 2224-10 du même code : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : (…) 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…), les inondations (…) et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) ». La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n'est fautive et, par suite, de nature à engager la responsabilité de la commune que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l'imminence du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales. 4. Enfin, si les dispositions précitées confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux EPCI compétents la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. 5. En l'espèce, la société requérante reproche indistinctement à la commune de Sainte-Feyre et la communauté d'agglomération du grand Guéret la réalisation d'un bourrelet en l'absence de travaux d'imperméabilisation de la voie communale dite « Route des bains » et soutient que la vétusté de cette voie contribue aux infiltrations relevées dans sa propriété. 6. D'une part, les travaux sollicités par la société requérante relèvent de l'autorité compétente en matière de voirie, en l'espèce la commune dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la voie communale dite « Route des bains » serait classée en qualité de voie d'intérêt communautaire. D'autre part, il résulte des principes exposés ci-dessus que les communautés de commune exerçant la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ne sont nullement tenues d'édifier des ouvrages destinés à canaliser l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire, de sorte que l'absence de réalisation d'un tel ouvrage ne saurait être tenue, par elle-même, comme fautive. Enfin, la société requérante n'établit ni même n'allègue l'existence d'une carence dans la réalisation du zonage opéré en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la responsabilité de la communauté de commune du Grand Guéret, en sa qualité de gestionnaire du service public administratif de gestion des eaux pluviales ne saurait être engagée. 7. A supposer même que, comme le soutient le requérant, la commune de Sainte-Feyre ait réalisé l'entretien de l'ensemble de la voirie du hameau, à l'exception de la route attenante à la propriété de la société requérante au cours de l'année 2023, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'enrobé serait de nature à provoquer une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique et un péril grave ou imminent. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Sainte-Feyre, au titre de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne saurait être engagée. En ce qui concerne la responsabilité à raison de l'existence d'un ouvrage public : S'agissant des conditions d'engagement de la responsabilité : 8. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime, qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 9. En l'espèce, la société requérante soutient que les infiltrations d'eau au travers du mur situé le long de la voie communale, constatées dans le salon et la cave, résultent, d'une part, de la réalisation par la commune de Sainte-Feyre d'un bourrelet goudronné sur la voie communale à l'intersection entre la voie communale de la route des bains et le chemin du Puy de Gaudy, ayant pour effet de détourner les eaux de ruissellement du chemin en amont sur le mur pignon de sa propriété, d'autre part, de trous et de fissures dans l'enrobé de la voirie attenante. 10. En premier lieu, il est constant que la réalisation par la commune de Sainte-Feyre d'un bourrelet goudronné sur la voie communale à l'intersection entre la voie communale de la route des bains et le chemin du Puy de Gaudy présente le caractère d'un travail public et que la voie communale et son accessoire, le bourrelet goudronné, doit être qualifiée d'ouvrage public. 11. En deuxième lieu, il résulte des statuts de la communauté de commune du grand Guéret que cette dernière exerce la compétence en matière de voirie s'agissant seulement des voies publiques présentant un intérêt communautaire. Or, il n'est pas soutenu ni même allégué que la route des Bains présenterait un tel intérêt et que sa gestion aurait été transférée à la communauté de commune du grand Guéret. Par suite, la commune de Sainte-Feyre doit être regardée comme la gardienne de l'ouvrage. 12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations précises et concordantes du gérant de la société requérante sur la chronologie des faits, qui ne sont pas sérieusement contestées par la commune de Sainte-Feyre, que la réalisation d'un bourrelet d'enrobé sur la voie communale dans le but de mettre fin aux inondations subies par Mme C... et M. A... a eu pour effet de détourner les eaux de ruissellement de la voie communale directement sur le pignon et le long du mur de la maison dont la SCI Les Meillis est propriétaire. Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage subi par la société requérante, consistant en des infiltrations d'eau le long de ce mur et dans la cave, doit être regardé comme établi. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres seraient causés par le mauvais entretien de l'enrobé de la voie communale. 14. En quatrième lieu, les dommages subis par le requérant présentent un caractère grave et spécial. 15. Il résulte de ce qui précède que les conditions relatives à l'engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Feyre, en sa qualité de gardienne de l'ouvrage public, sont remplies. S'agissant de la faute de la victime : 16. En se bornant à indiquer que M. B... ne démontre pas avoir pris les mesures permettant de supprimer ou de limiter les désordres, la commune de Sainte-Feyre ne démontre pas l'existence d'un défaut d'entretien et d'une faute de l'intéressé susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. S'agissant de l'évaluation du préjudice : 16. En premier lieu, la société requérante justifie, par la production d'un devis daté du 5 septembre 2024, des travaux nécessaires à la réfection du mur de sa cave, sujet aux infiltrations, pour un montant de 1 723,84 euros. Compte tenu de l'ancienneté de la construction, laquelle a été convertie à usage d'habitation en 1989, de l'absence de système de drainage et de membranes d'étanchéité en périphérie il y a lieu de laisser à la charge du requérant 25% de cette somme. 17. En deuxième lieu, si la société requérante se prévaut d'un préjudice qu'elle évalue à la somme de 1 500 euros correspondant à la détérioration de meubles, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel préjudice. 18. En troisième lieu, il ressort des propres écritures de la société requérante que, si son gérant a fait de la maison à Sainte-Feyre sa résidence principale, il occupe cette maison seulement par intermittence, dès lors qu'il est également propriétaire d'une autre maison dans le Gard. Dans ces conditions, compte tenu des infiltrations subies et de l'affleurement de l'eau dans le séjour, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au trouble de jouissance en l'évaluant à une somme de 3 000 euros. 18. En dernier lieu, la société requérante est fondée à solliciter l'indemnisation des sommes de 415,76 euros et de 800 euros exposées au titre des frais d'huissier et des honoraires de l'avocat pour l'établissement d'un recours gracieux, frais qui ne sont pas compris dans les dépens et les sommes allouées au titre de l'article L. 761-1 du CJA. 19. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Feyre au versement de la somme de 5 508,64 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 21. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux. 22. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les dommages dont se plaint la société requérante se poursuivent à la date du présent jugement. 23. En deuxième lieu, les dommages trouvent leur origine dans la seule existence de l'ouvrage, l'abstention de la commune à y mettre fin apparait, dans les circonstances de l'espèce, fautive. Par suite, la société requérante est fondée à demander au tribunal d'enjoindre à la commune défenderesse de mettre fin à ce dommage, en l'absence de coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou de droit de tiers justifiant l'abstention de la personne publique. Un délai d'exécution de neuf mois sera accordé. Sur les frais liés au litige : 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Feyre une somme de 1 800 euros en application des dispositions précitées. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Sainte-Feyre est condamnée à verser à la société civile immobilière Les Meillis une somme de 5 508,64 euros (cinq mille cinq cent huit euros et soixante-quatre centimes). Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sainte-Feyre de prendre, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure de nature à mettre fin au dommage subi par la société civile immobilière Les Meillis. Article 3 : La commune de Sainte-Feyre versera à la société civile immobilière Les Meillis la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Meillis, à la commune de Sainte-Feyre et à la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller - M. Gazeyeff, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, FJ. REVEL La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, M. D...

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