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Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2023, 2006714

Mots clés
requête • service • statuer • condamnation • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
28 novembre 2023
Rectorat de l'académie de Nantes
13 août 2020
Rectorat de l'académie de Nantes
8 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2006714
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 28 nov. 2023, n° 2006714
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Rectorat de l'académie de Nantes, 8 juin 2020
  • Avocat(s) : SCP HAUTEMAINE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 juillet 2020, M. B A, représenté par la SCP Hautemaine Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande d'allègement de service ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Nantes de réexaminer sa demande d'allègement de service ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 13 août 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Nantes a accordé au requérant un allègement de service de 3,5 heures hebdomadaires du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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