Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.270
Mots clés
pourvoi • société • prud'hommes • rapport • recevabilité • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 mars 1993
Conseil de Prud'hommes de Montmorency
6 juin 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-45.270
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 17 mars 1993, n° 89-45.270
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montmorency, 6 juin 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007176438
- Identifiant Judilibre :613721d2cd580146773f7b59
- Président : M. Guermann
- Avocat général : M. de Caigny
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 mars 1993
Conseil de Prud'hommes de Montmorency
6 juin 1989
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. X... Clotaire, demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de la société Entreprise Fenery, société à responsabilité limitée sise ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Clotaire X..., envers la société Entreprise Fenery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;Commentaires sur cette affaire
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