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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.270

Mots clés
pourvoi • société • prud'hommes • rapport • recevabilité • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 mars 1993
Conseil de Prud'hommes de Montmorency
6 juin 1989

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. X... Clotaire, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de la société Entreprise Fenery, société à responsabilité limitée sise ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :



Vu

les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Clotaire X..., envers la société Entreprise Fenery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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