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INPI, 27 octobre 2020, 2020-0346

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • risque • propriété • terme • transmission • spectacles • tiers • prorogation • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
27 octobre 2020
INPI
1 janvier 2016
INPI
24 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2020-0346
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2020-0346, 27 oct. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CANAL ; CanalConnect
  • Numéros d'enregistrement : 4298639 \ 4595442
  • Parties : GROUPE CANAL+ c. Gérard H
  • Décision précédente :INPI, 24 avril 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 20-0346 / MBE 27/10/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Gérard H a déposé, le 31 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 4595442 portant sur le signe complexe CANALCONNECT. Le 22 janvier 2020, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française CANAL déposée le 12 septembre 2016 et enregistrée sous le numéro 164298639. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure dans le domaine audiovisuel qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence et fournit des documents à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée au déposant, par courrier du 24 janvier, sous le n°2020-0346. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 10 avril 2020. Conformément à l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ce délai de réponse à l'opposition a été étendu jusqu'au 23 août 2020. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son, d'images ou de données ; supports numériques d'enregistrement pour le stockage et la reproduction du son ou des images ; logiciels (programmes enregistrés) ; services de gestion de bases de données ; gestion de fichiers informatiques ; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunications ; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir, appareils pour la transmission des messages, modem ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; divertissement ; services de loisirs ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; audits de qualité ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d'information ; conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels ; conception (élaboration) de programmes et d'appareils interactifs ; services de conseils en technologies des télécommunications ; installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; conception et développement de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; développement, entretien et mise à jour de logiciels de moteurs de recherche pour réseaux de télécommunications » ; CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services de « recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations techniques de recherches rendues par des ingénieurs, ne constituent pas une catégorie générale de services à laquelle appartiennent les services de « Conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d'information ; Conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels; Conception (élaboration) de programmes et d'appareils interactifs ; Conception et développement de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; Développement, entretien et mise à jour de logiciels de moteurs de recherche pour réseaux de télécommunications » de la marque antérieure qui désignent des services relevant du domaine des logiciels et des prestations informatiques ; Que par ailleurs, ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'en effet, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (ingénieurs et chercheurs pour les premiers / programmeurs informatiques, informaticiens pour les seconds) ; Qu'en outre, et contrairement à ce qu'indique la société opposante, les seconds ne sont pas destinés spécifiquement à la prestation des premiers, ceux-ci n'étant pas nécessairement rendus dans le domaine informatique ; qu'ils ne sont donc pas complémentaires ; Qu'ainsi, les services précités ne sont pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine contrairement à ce qu'indique la société opposante. CONSIDERANT que les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs) visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « divertissement ; services de loisirs ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement » qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public ainsi que des prestations culturelles ou éducatives, dès lors que ces services ne présentent pas de relation obligatoire et peuvent être fournis indépendamment les uns des autres ; Que ne peut être retenu l'argument de la société opposante selon lequel des services de la demande d'enregistrement contestée « sont très fréquemment mis à la disposition des participants, par exemple dans le cadre de festivals, de conférences, de séminaires »; qu'en effet, ces pratiques n'ont pas de caractère systématique et ne présentent en tout état de cause qu'un caractère accessoire ; Qu'il en va de même de l'argument de la société opposante relatif au fait que « les établissements au sein desquels sont organisés des concours, des spectacles, (par exemple dans des hôtels ou salles de spectacle) proposent de manière quasi-systématique aux intervenants et participants de ces évènements de se restaurer » ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, et ce malgré la proximité des signes en présence ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CANALCONNECT, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux termes accolés, d'un élément figuratif et de couleurs ; que la marque antérieure est composée d'une dénomination présentée en lettres blanches dans un cartouche noir. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme CANAL placé en attaque, ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes ; Qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme CONNECT, d'un élément figuratif et de couleurs et, dans la marque antérieure, d'une présentation particulière en couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme CANAL apparaît distinctif au regard des produits et services en cause tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'en outre, le terme CANAL possède un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il se trouve positionné en attaque et suivi de l'élément verbal CONNECT, faiblement distinctif au regard des services visés, dont il évoque la nature connectée ou le mode d'accessibilité par connexion ; Que la présentation en couleurs adoptée par le signe contesté n'altère nullement le caractère lisible et immédiatement perceptible de l'élément distinctif et dominant CANAL ; Que par ailleurs, la présence d'un élément figuratif représentant le symbole « power », qui sera perçu comme un simple élément décoratif par les consommateurs, n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes en cause, lesquels restent dominés par le même terme CANAL ; Qu'enfin, au sein de la marque antérieure, la présentation dans un cartouche noir n'altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination CANAL, inscrite en caractères gras ; Qu'il résulte, tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le consommateur pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté CANALCONNECT constitue l'imitation de la marque complexe antérieure CANAL, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe CANALCONNECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque CANAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. BD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline R Responsable de pôle

Commentaires sur cette affaire

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