Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 30 décembre 1992, 91BX00678
Mots clés
procedure • incidents • intervention • recevabilite • société • requête • préjudice • rapport • relever • réparation • transports
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
30 décembre 1992
Tribunal administratif de Poitiers
5 juillet 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :91BX00678
- Rapporteur public :M. DE MALAFOSSE
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 30 déc. 1992, 91BX00678
- Rapporteur : Melle ROCA
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 7 octobre 1987
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007478271
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
30 décembre 1992
Tribunal administratif de Poitiers
5 juillet 1991
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, présentée pour Mme Odette X... domiciliée à Cherveux (79410) ; Mme Odette X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société anonyme "Maison du Marais" ainsi que son intervention tendant à ce que l'Etat et la commune de Cherveux soient conjointement et solidairement condamnés à les garantir de l'ensemble des condamnations pécuniaires mises à leur charge par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 7 octobre 1987 ; - de condamner conjointement et solidairement l'Etat, le ministre de l'Equipement et des transports et la commune de Cherveux à lui verser une indemnité de 172.697 F avec intérêts de droit correspondant à la somme qu'elle a été contrainte de verser à la société anonyme "Maison du Marais" en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ci-dessus cité ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des communes ; Vu le code de l'Urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 ; - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Lacoste, avocat de Mme X... et de Me Lachaume substituant Me Haie, avocat de la commune de Cherveux ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;Considérant que
par un arrêt rendu le 7 octobre 1987, la cour d'appel de Poitiers a condamné Mme X... à relever, dans la proportion de 40 %, la société anonyme "Maison du Marais", des condamnations prononcées à son encontre correspondant aux frais de démolition et de reconstruction de la maison des époux Lenglin sur le territoire de la commune de Cherveux et aux frais accessoires ; que la société anonyme "Maison du Marais" a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Cherveux appelés en garantie soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 250.000 F en réparation du préjudice résultant des condamnations prononcées par cet arrêt ; que Mme X..., agissant en qualité d'intervenante dans cette instance, a demandé au tribunal de condamner solidairement pour les mêmes raisons, l'Etat et la commune de Cherveux à lui payer la somme de 213.660 F correspondant au montant de la somme qu'elle a versée à la société anonyme "Maison du Marais" ; que les conclusions de Mme X... étaient ainsi différentes de celles formulées par la société anonyme "Maison du Marais" et ne pouvaient, par suite, être présentées par voie d'intervention ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en intervention ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat et la commune de Cherveux n'ont pas la qualité de partie perdante dans le présent litige ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à ce que ceux-ci soient condamnés à lui rembourser les frais de procédure qu'elle a engagés, non compris dans les dépens, ne peut qu'être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à la commune de Cherveux la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l'article L. 8-1 ci-dessus visé ;Article 1er
: La requête de Mme X... est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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