Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/03555
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • salaire • mandat • prud'hommes • signature • redressement • remboursement • préavis • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
27 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes d'Avignon
9 août 2019
Tribunal de commerce d'Avignon
20 décembre 2017
Tribunal de commerce d'Avignon
17 mai 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :19/03555
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nîmes, 27 sept. 2022, n° 19/03555
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Avignon, 17 mai 2017
- Identifiant Judilibre :6333e425a9406305dae8c824
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
27 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes d'Avignon
9 août 2019
Tribunal de commerce d'Avignon
20 décembre 2017
Tribunal de commerce d'Avignon
17 mai 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENUCCI Jean-Michel du Cabinet ACTANCE MEDITERRANEE
Parties intimées
LES PARCS DU SUD
défendu(e) par BOUQUET-RAULT Annaïg
A.G.S - C.G.E.A DEDELEGATION REGIONALE SUD EST
défendu(e) par LEMAIRE Louis-Alain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUQUET-RAULT Annaïg
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Texte intégral
ARRÊT
N° N° RG 19/03555 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPKJ YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON 09 août 2019 RG :F 18/00001 [G] C/ S.A.S. LES PARCS DU SUD [W] A.G.S - C.G.E.A DE [Localité 7] DELEGATION REGIONALE SUD EST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [B] [G] né le 17 Janvier 1966 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KINGLER, avocat au barrea de NICE INTIMÉS : S.A.S. LES PARCS DU SUD [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau D'AVIGNON Maître [W] [O] en sa qualité de mandataire judicaire de la SAS LES PARCS DU SUD [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau D'AVIGNON A.G.S - C.G.E.A DE [Localité 7] DELEGATION REGIONALE SUD EST [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS Les Parcs du Sud, exerce une activité saisonnière d'aménagement et d'exploitation de parcs de loisirs dont M. [B] [G], ancien détenteur de parts, était directeur général, fonction dont il démissionnait le 5 mars 2017, ensuite de la procédure de sauvegarde ouverte en date du 11 janvier 2017, en mentionnant «avec effet à la date à laquelle un contrat de travail, au titre de mes strictes fonctions opérationnelles en qualité de Directeur des opérations aura été signé avec votre serviteur par la société dûment autorisée par les organes de la procédure». Suivant contrat de travail à effet du 1er avril 2017 M. [G] a été engagé en qualité de Directeur d'exploitation du site de [Localité 8], catégorie cadre, niveau 8, coefficient 520 suivant la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturelles, avec une rémunération toutes charges incluses comprises entre un minimum de 180.000 euros et un maximum de 360.000 euros calculée suivant le nombre d'entrées du Parc, outre mise à disposition gratuite d'un logement de fonction sur le site du Parc de [Localité 8]. Suivant jugement en date du l7 mai 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire de la SAS Les Parcs du Sud et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2016, la SELARL [V] & [P] étant chargée de l'administration de l'entreprise. Le 22 mai 2017 Maîtres [V] & [P] écrivaient à M. [G] que : «.... votre contrat de travail n'a été conclu qu'en vue de vous assurer la poursuite de la gouvernance et la gestion de la Société sous couvert de la protection du droit du travail dont vous ne pouvez légitimement pas bénéficier et qu'en conséquence ce contrat n'est pas valable, ne peut pas exister et produire ses effets, étant nul et non avenu » C'est dans ces conditions que M. [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 9 août 2019, a : - dit fictif, nul et non avenu le contrat de travail de M. [G] en date du 1er avril 2017, - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [G] à payer aux AGS CGEA de [Localité 7] et à la Société Les Parcs du Sud, à Maître [P] et à Maître [E] ou son successeur, la somme de 1.200 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par acte du 4 septembre 2019 M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022, M. [G] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit fictif, nul et non avenu son contrat de travail en date du 1er avril 2017 * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, à savoir : (sic) * l'a condamné à payer aux AGS CGEA de [Localité 7], à la société Les Parcs du Sud, à Me [P] et à Me [E] ou son successeur, la somme de 1 200 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile * l'a condamné aux entiers dépens Statuant à nouveau, - dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, sans respect de la procédure de licenciement, - dire et juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits, En conséquence, A titre principal, dans la mesure où un plan de redressement été adopté le 20 décembre 2017 par le tribunal de commerce d'Avignon - condamner la société les Parcs du Sud au paiement des sommes suivantes : * rappel de salaire mai 2017 : 8 354,42 euros * congés payés afférents : 835,44 euros * indemnité compensatrice de préavis : 32 691,24 euros * congés payés afférents : 3269,12 euros * indemnité compensatrice de congés payés : 272,43 euros * remboursement de frais : 1 425,84 euros * indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 10 897,08 euros * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros * dommages et intérêts complémentaires : 20 000 euros * remise des documents sociaux de fin de contrat * exécution provisoire * article 700 du code de procédure civile : 3000 euros * dépens * intérêts de droit capitalisés A titre subsidiaire, - ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la société les Parcs du Sud des créance suivantes : * rappel de salaire mai 2017 : 8 354,42 euros * congés payés afférents : 835,44 euros * indemnité compensatrice de préavis : 32 691,24 euros * congés payés afférents : 3269,12 euros * indemnité compensatrice de congés payés : 272,43 euros * remboursement de frais : 1 425,84 euros * indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 10 897,08 euros * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros * dommages et intérêts complémentaires : 20 000 euros * remise des documents sociaux de fin de contrat * exécution provisoire * article 700 du code de procédure civile : 3000 euros * dépens * intérêts de droit capitalisés En tout état de cause - déclarer opposables au CGEA/AGS les condamnations susvisées à charge pour le fonds de garantie de les régler en cas d'impossibilité pour la société de le faire. Il soutient que : - la validité de son contrat de travail est incontestable dans la mesure où il a été signé entre le concluant et la société prise en la personne de son représentant légal, la question de l'opposabilité d'un contrat de travail signé alors que la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde est sans incidence sur la validité dudit contrat, - Me [P] avait une parfaite connaissance de ce contrat dès avant le 1er avril 2017, il a donné son aval au paiement du salaire d'avril 2017, - les articles L 225-38 et L 225-42 du code de commerce ne concernent que les sociétés anonymes alors que la société est une société par actions simplifiée sans conseil d'administration, - sa qualité d'actionnaire minoritaire ne l'empêchait pas d'être sous la subordination du président de la société, - le licenciement intervenu est donc abusif et injustifié. En l'état de leurs dernières écritures en date du 19 mai 2022 contenant appel incident, la SAS Les Parcs du Sud et Maître [U] [P], associé de la Selarl [V] & [P], nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 20 décembre 2017 demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 9 août 2019 - Dire et juger fictif nul et non avenu le contrat de travail de M. [G] en date du 1er avril 2017 - Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes - Condamner M. [G] à payer à la SAS Les Parcs du Sud et à Maître [P] Administrateur judiciaire devenu Commissaire à l'exécution du plan de la SAS Les Parcs du Sud, la somme de 1.200 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance - Condamner M. [G] à payer à la SAS Les Parcs du Sud et à Maitre [P] Administrateur judiciaire devenu Commissaire à l'exécution du plan de la SAS Les Parcs du Sud et à Maître [W] mandataire judiciaire la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Ccode de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour. - Condamner M. [G] en tous les dépens de première instance et d'appel. Il font valoir que : - l'administrateur était dans l'ignorance du contrat de travail de M. [G] conclu dans le seul intérêt de lui assurer une rémunération, - ce contrat de travail comportait des anomalies : - la date de signature au 1er avril 2017 était manifestement antidatée, Maitre [P] n'ayant eu connaissance de ce contrat que postérieurement à l'audience du tribunal de commerce d'Avignon du 26 avril 2017. - ce contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai alors que M. [G] était recruté en qualité de Cadre Niveau Vlll Coefficient 520 à une rémunération annuelle minimale toutes charges incluses de 180.000 euros -la rémunération était identique au montant de la rémunération de M. [G] au titre de son mandat social de Directeur Général de la Société Les Parcs du Sud. - les fonctions de M. [G] telles que définies par le contrat de travail étaient identiques à celles qui étaient les siennes en sa qualité de Directeur Général de la société - il avait une quasi-totale autonomie - ce contrat de travail n'avait pas, comme le mentionnait M. [G] dans sa lettre de démission, été autorisé par les organes de la procédure (soit l'administrateur judiciaire, soit le juge- commissaire qui aurait pu prendre acte de l'accord du Procureur, de l'administrateur et du mandataire judiciaire) - il n'existe aucun lien de subordination. Maitre [O] [W] représentant la SELARL [W] [O], Mandataire judiciaire de la SAS Les Parcs du Sud, intervenant volontaire, s'associe aux écritures de la SAS Les Parcs du Sud et à Me [P]. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 22 janvier 2020, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Avignon du 9.08.209 - dire et juger que M. [G] ne peut prétendre à la qualité de salarié - dire et juger le prétendu contrat de travail produit par M. [G], nul, ou à tout le moins inopposable à la société Les Parcs du Sud - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner M. [G] à porter et payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dire et juger que l'AGS CGEA n'intervient qu'à titre subsidiaire dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS Les Parcs du Sud subsidiairement, - Débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés - Débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice En tout état de cause - Déclarer le jugement opposable à L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code - dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail - dire et juger que l'obligation du AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - Mettre hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité - Arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle expose que : - M. [G] était mandataire social et dirigeant de la société jusqu'à sa démission, le 5 mars 2017, mais également actionnaire de la société à hauteur de 43,09%, le contrat de travail litigieux daté du 1er avril 2017, a été signé sans information des organes de la procédure collective alors même que M. [G] savait pertinemment que son mandat social allait être révoqué, aucun lien de subordination n'est caractérisé, - le contrat de travail est inopposable à la société par application de l'article L225-38 du code de commerce, - les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 20 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 juin 2022.MOTIFS
L'existence d'un contrat de travail requiert la réunion de trois critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. L'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d'en rapporter la preuve. Le lien de subordination est un lien juridique et qu'il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le caractère fictif du contrat de travail apparent ne découle donc pas du seul fait que le salarié exerce ou a exercé un mandat social. Il incombe en l'espèce à la SAS Les Parcs du Sud et Maître [U] [P], associé de la Selarl [V] & [P], nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] de rapporter cette preuve. Le capital social de la société Les Parcs du Sud était détenu par M. [G] à 43,09 % dont il était mandataire social. Par décision des actionnaires en date du 20 janvier 2016, M. [G] était désigné en qualité de Directeur Général, il percevait une rémunération de 180.000,00 euros par an. Un pacte d'associés en date du 24 mars 2016 fixait les modalités de sa rémunération en fonction du nombre d'entrées dans le parc, outre une rémunération minimale mensuelle quel que soit le nombre d'entrées dans le parc d'un montant de 15.000 euros toutes charges comprises, outre le remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés dans l'intérêt de la société sur présentation des justificatifs correspondants. Le 30 mai 2016 la Société FSB Leisure et Consulting, dont M. [G] était le gérant, signait une convention de prestation de service avec la société Les Parcs du Sud moyennant un honoraire fixé à un forfait mensuel H.T. de 15.000 euros. C'est cette situation qui a interpellé la procureur de la République et les mandataires judiciaires à l'occasion de la procédure de sauvegarde suivie de la procédure de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre de la société. L'administrateur judiciaire constatait que «les prestations fournies par la Société FSB LEISURE AND CONSULTING sont exactement les mêmes que celles de Monsieur [B] [G] en sa qualité de Directeur Général, mandataire social de la société LES PARCS DU SUD». Le procureur de la République précisait qu'une «enquête pénale a été diligentée à l'encontre de M. [G] et l'avenir de la Société passe obligatoirement par un changement des organes de direction de la SAS Les Parcs du Sud » et fixait aux administrateurs un «Délai au 3 Mars 2017 pour proposition de changement de gouvernance et de gestion ». La société intimée verse aux débats la proposition de rectification établie par la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse qui a réalisé une vérification de comptabilité de la Société Les Parcs du Sud pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Cette vérification portait notamment sur les factures émises par la SARL FSB Leisure And Consulting, laquelle facturait tous les mois des prestations de service à la société Les Parcs du Sud pour un montant total, pour les exercices 2014, 2015 et du 1er janvier au 30 novembre 2016 de 1.423.999 euros étant rappelé que les membres de la juridiction consulaire comme les organes de la procédure avaient relevé que ces prestations faisaient double emploi avec celles de M. [G]. Ce dernier était par ailleurs cité devant le tribunal de commerce d'Avignon qui, par jugement du 26 septembre 2018 a : - dit que Monsieur [B] [G] a commis des faits réprimés par les Articles L.653-1, L.653-4, L653-8 et L653-11 du Code du Commerce, - condamné Monsieur [B] [G] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 années commençant à courir à compter de la signification du jugement. Ce rappel du contexte permet d'appréhender les conditions dans lesquelles M. [G] produit un contrat de travail en date du 1er avril 2017 signé du représentant légal de la société POLIN désignée en qualité de nouveau Président de la société Les Parcs du Sud alors que, M. [G] ayant subordonné sa démission à la signature dudit contrat, se trouvait toujours mandataire social jusqu'au 1er avril 2017. M. [G] contraint de quitter la direction de la société avait démissionné par courrier du 5 mars 2017 «avec effet à la date à laquelle un contrat de travail, au titre de mes strictes fonctions opérationnelles en qualité de Directeur des opérations aura été signé avec votre serviteur par la société dûment autorisée par les organes de la procédure». La signature de ce contrat de travail devait donc être autorisée par les organes de la procédure étant rappelé que la société se trouvait alors sous sauvegarde Maîtres [U] [P] et [N] [V] associés de la Selarl [V] & [P] étant désignés administrateurs judiciaires avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes hors ceux de gestion courante. Le contrat de travail produit par M. [G] était conclu sans période d'essai, en qualité de Directeur d'exploitation du site de [Localité 8], avec une rémunération toutes charges incluses comprises entre un minimum de 180.000 euros et un maximum de 360.000 euros calculée suivant le nombre d'entrées du Parc, outre mise à disposition gratuite d'un logement de fonction sur le site du Parc de [Localité 8]. Ce contrat reprenait en réalité les clauses du pacte d'associés en date du 24 mars 2016. Me [P] apprenait, selon lui, l'existence de ce contrat lors de la préparation de l'audience devant le tribunal de commerce le 26 avril 2017. Par jugement du 17 mai 2017 la SELARL [V] et [P] se voyait confier l'administration de la société. Par courrier du 22 mai 2017 l'administrateur informait M. [G] du caractère fictif dudit contrat. M. [G] soutient que dès le 22 mars 2017 les mandataires avaient connaissance de ce contrat. Or le courriel du 22 mars 2017 faisait suite à l'engagement de M. [G] de démissionner, les mandataires judiciaires s'enquérant alors de l'élaboration du contrat de travail annoncé le 5 mars 2017. Ce contrat devait être approuvé par les organes de la procédure en raison des fortes suspicions qui pesaient sur les agissements de M. [G] ayant abouti du reste à sa faillite personnelle. M. [G] prétend par ailleurs que les mandataires ne pouvaient ignorer les termes de son contrat pour avoir été destinataires de la déclaration d'embauche transmise par l'expert-comptable le 3 avril 2017. Or une déclaration d'embauche ne reprend pas tous les termes du contrat de travail. Ainsi, M. [G] qui cherchait à l'évidence à trouver une source de revenus et se prémunir en cas de départ de la société avait fait établir ce contrat à ces seules fins. En effet, un changement de gouvernance était imposé d'une part, et les fautes reprochées à M. [G] dans sa gestion compromettaient son maintien en qualité de mandataire social. Il n'est justifié d'aucune activité durant la prétendue période salariée et l'existence d'un lien de subordination est du reste incompatible avec l'exigence posée par M. [G] de lier sa démission de directeur général à la conclusion d'un contrat de travail lui procurant exactement les mêmes avantages et revenus en qualité de directeur d'exploitation. En réalité, M. [G] tentait de contourner l'injonction faite par le procureur de la République et le juge-commissaire en cherchant à placer tout le monde devant le fait accompli sous le couvert d'une signature donnée par le représentant légal de la société Les Parcs du Sud, soit en l'espèce une société de droit turc POLIN dont le représentant est M. [K] . Concernant l'argument tiré de ce que l'administrateur aurait donné son aval au paiement de sa paie du mois d'avril, les intimés précisent que le bulletin de salaire du mois d'avril 2017 communiqué par M. [G] a été établi pour une catégorie «Dirigeant » et ne mentionne aucune charge au titre de l'assurance chômage, ce qui est en cohérence avec le salaire d'un mandataire social et non d'un salarié. Il résulte de tout ce qui précède que ce contrat de travail passé à l'insu des organes de la procédure n'avait d'autre fin que contourner la loi, la révocation ad nutum de son mandat social et les injonctions de changement de gouvernance en sorte que sa nullité a été à juste titre prononcée par le premier juge. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'appelant aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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