Tribunal administratif de Toulon, 3 août 2026, 2602588
Mots clés
requête • recours • requérant • préjudice • production • recouvrement • requis • rôle • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
3 août 2026
Tribunal administratif de Toulon
10 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2602588
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Toulon, 3 août 2026, n° 2602588
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 10 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
3 août 2026
Tribunal administratif de Toulon
10 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement du 10 avril 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite le 7 février 2024 par M. B... A.... Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. B... A... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales du Var en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 485,13 euros. Il soutient qu'il a parfaitement déclaré l'ensemble de ses salaires sur sa déclaration de ressources trimestrielles, de sorte que l'indu est infondé. Par un courrier du 20 mai 2026, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en sollicitant un inventaire détaillé des pièces jointes. Par un courrier du 28 mai 2026, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ». Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ». 3. L'article R. 412-2 de ce code prévoit enfin que : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ». 4. Pour former opposition à la contrainte contestée, M. A... soutient qu'il a parfaitement déclaré l'ensemble de ses salaires sur sa déclaration de ressources trimestrielles, de sorte que l'indu litigieux est infondé. Par une lettre du tribunal du 20 mai 2026, l'intéressé a été invité à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point 3, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Il a également été invité à régulariser sa requête, par une demande adressée par courrier le 28 mai 2026, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Les plis contenant les demandes de régularisation de la requête ont été présentés respectivement les 26 mai et 5 juin 2026 à l'adresse du requérant, deux avis de passage ont été déposés et les plis ont été retournés à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L'intéressé, qui n'a pas fourni l'inventaire détaillé des pièces jointes à sa requête et n'a pas renseigné le formulaire envoyé, n'a ainsi soulevé qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que les pièces produites doivent être écartées des débats. 5. Par suite, la présente requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 3 août 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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