Cour d'appel de Poitiers, 27 août 2026, 25/02186
Mots clés
société • reclassement • contrat • salaire • emploi • prud'hommes • ressort • transmission • pourvoi • préjudice • produits • renvoi • subsidiaire • tiers • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
27 août 2026
Cour de cassation
6 mai 2025
Cour d'appel de Limoges
28 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
14 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :25/02186
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Poitiers, 27 août 2026, n° 25/02186
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 14 juin 2022
- Identifiant Judilibre :6a9160e9195da062e037f690
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
27 août 2026
Cour de cassation
6 mai 2025
Cour d'appel de Limoges
28 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
14 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LX POITIERS-ORLEANS
Partie intimée
S.A.S.U.DE(PMB)
défendu(e) par ZAIGER OlivierCabinet ERIC TAPON ET YANN MICHOT, AVCATS ASSOCIES PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRÊT
N° 336 N° RG 25/02186 N° Portalis DBV5-V-B7J-HLV3 [D] C/ S.A.S.U. [1] DE [Localité 1] (PMB), RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 27 AOÛT 2026 Suivant déclaration de saisine du 2 septembre 2025 après arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2025 (Pourvoi n° J 23-22.916) cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges le 28 septembre 2023 sur appel d'un jugement du 14 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION : Monsieur [Y] [D] Né le 22 mars 1964 à [Localité 2] (19) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BRICOUT, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : S.A.S.U. [1] DE [Localité 1] (PMB) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Et qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 4 juin 2026. Les parties ont été avisées que la date du prononcé de l'arrêt sera prorogée au 24 septembre 2026 puis avancée au 27 août 2026. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 novembre 1994, M. [Y] [D] a été engagé par la société [1] de [Localité 1] (la société [1]) en qualité de fraiseur. La société [1] employait plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective de la métallurgie de la Corrèze. M. [D] exerçait en dernier lieu les fonctions de métrologue, catégorie ouvrier, coefficient 190. A compter du 2 juin 2014 et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, M. [D] a exercé son activité professionnelle à temps partiel, à raison de 75,83 heures de travail par mois (soit 17,50 heures de travail hebdomadaires). Il a été remis au salarié, le 2 décembre 2020, les documents relatifs à un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré à l'issue du délai de réflexion. L'employeur lui a notifié à titre conservatoire le 11 décembre 2020, son licenciement pour motif économique. Les documents de fin de contrat ont été établis le 23 décembre 2020, date de sortie du salarié des effectifs de l'entreprise. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [D] a, le 20 mai 2021, saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde. Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que la réalité du licenciement économique et la régularité de la procédure de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) sont démontrées, - condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : 2 879,95 euros de rappel d'indemnité de licenciement, 524,62 euros de rappel des congés payés, - condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes, - mis à la charge des parties les éventuels dépens de l'instance. Le 27 juin 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 28 septembre 2023, la chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné M. [D] aux dépens de la procédure d'appel, - débouté la société [1] de sa demande en paiement d'une indemnité. Le 28 novembre 2023, M. [D] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 6 mai 2025 (Soc., 6 mai 2025, pourvoi n° 23-22.916), la Cour de cassation a, d'une part, cassé et annulé l'arrêt du 28 septembre 2023 de la cour d'appel de Limoges, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 524,62 euros à titre de rappel de congés payés et débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de consultation du comité social et économique et, d'autre part, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers. Le 2 septembre 2025, M. [D] a saisi la cour d'appel de Poitiers de ce renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de': - Infirmer le jugement en ce qu'il : a dit que la réalité du licenciement économique et que la régularité de la procédure de CSP sont démontrées, l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 3 738,34 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et limité ce chef de demande à la somme de 2 879,95 euros, l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 35 729 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour défaut de réponse à la demande de transmission des critères d'ordre de licenciement, l'a débouté de sa demande subsidiaire en condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 30 000 euros pour défaut de l'obligation d'appliquer et respecter des critères d'ordre de licenciement, l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a mis à la charge des parties les éventuels dépens de l'instance, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement d'une somme de 524,62 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 738,34 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 35 729 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000 euros pour défaut de réponse à la demande de transmission des critères d'ordre de licenciement, Subsidiairement, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros pour défaut de l'obligation d'appliquer et respecter les critères d'ordre de licenciement, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 février 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de': - juger l'appel mal fondé, En conséquence, - le rejeter, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [D] de toutes conclusions, fins, moyens et prétentions à son égard, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le rappel d'indemnité de licenciement : M. [D] soutient qu'il a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 9 298,54 euros alors qu'il aurait dû, selon ses dires, percevoir la somme de 13 036,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Il réclame ainsi un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 3 737,34 euros correspondant à la différence entre le montant perçu et le montant qu'il aurait dû percevoir. La société [1] conclut au débouté de cette demande dans la partie discussion de ses écritures (p.19) au motif que le salarié ne justifie pas du bien fondé de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, tout en sollicitant, dans le dispositif de ses dernières écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2 879,95 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes se fondant à cette fin sur les dispositions de la convention collective applicable plutôt que sur les dispositions légales invoquées par M. [D]. Sur ce, en premier lieu, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. La cour constate que, comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 6 mai 2025 mentionné dans l'exposé du litige du présent arrêt, l'indemnité de licenciement du salarié doit être déterminée au regard des dispositions légales et réglementaires susmentionnées, celles-ci étant plus favorables que le dispositif conventionnel applicable à la relation contractuelle. Par suite, la cour considère que le conseil de prud'hommes n'a pu à bon droit, dans le jugement querellé, allouer à M. [D] un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant inférieur à celui qui lui était réclamé en se fondant sur les dispositions de la convention collective applicable plutôt que sur les dispositions légales et réglementaires. En deuxième lieu, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1234-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Il est constant que M. [D] a été employé par la société [1] du 7 novembre 1994 au 23 décembre 2020. M. [D] soutient que l'ancienneté devant être prise en compte pour le calcul de son indemnité légale de licenciement correspond à la durée de la période contractuelle minorée des périodes de suspension d'exécution du contrat de travail pour arrêts maladie (925 jours) et activité partielle (281 jours). Il en déduit que son ancienneté dans la société [1] doit être fixée à 22 ans et 10 mois. L'employeur ne produit aucun élément de nature à contredire le calcul du salarié. Compte tenu des éléments produits et des dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail, il sera considéré que l'indemnité légale de licenciement due au salarié doit être fixée sur la base d'une ancienneté minorée de 22 ans et 10 mois. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3123-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture et issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. Les parties s'accordent sur les circonstances suivantes : - d'une part, M. [D] a perçu un salaire mensuel brut d'un montant de 1 088,74 euros au cours de la période durant laquelle il était employé à temps partiel, soit du 2 juin 2014 à la date de rupture du contrat de travail, ce qui est d'ailleurs corroboré par les bulletins de paye produits sur les années 2019 et 2020, - d'autre part, le salarié a travaillé à temps plein du 7 novembre 1994 au 1er juin 2014. M. [D] soutient, sans être contredit sur ce point par l'employeur, que durant cette dernière période de travail à temps plein, il a perçu un salaire mensuel brut d'un montant de 1 931,39 euros. Compte tenu de ce qui précède, il sera considéré que le salaire mensuel de référence permettant le calcul de l'indemnité de licenciement est d'un montant de : - d'une part, 1 931,39 euros brut pour la période du 7 novembre 1994 au 1er juin 2014, - d'autre part, 1 088,74 euros brut pour la période du 2 juin 2014 au 23 décembre 2020. En dernier lieu, compte tenu des développements précédents, l'indemnité légale de licenciement devant être versée à M. [D] doit être fixée à la somme de 13 036,88 euros brut, conformément au détail du calcul mentionné dans les écritures de l'appelant (p.24-25). Il ressort du reçu pour solde de tout compte signé de l'employeur et versé aux débats par le salarié (pièce 10) que, comme ce dernier l'affirme, il a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 9 298,54 euros brut. Par suite, il sera alloué à M. [D] un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 3 738,34 euros brut (13 036,88 - 9 298,54). Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur le licenciement économique : M. [D] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs, d'une part que le motif économique n'est pas établi, d'autre part que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. La société [1] soutient au contraire qu'elle a respecté son obligation de reclassement et qu'elle justifie de la réalité du motif économique du licenciement litigieux. Sur l'obligation de reclassement : M. [D] reproche à l'employeur : - de ne pas avoir recherché son reclassement auprès des sociétés du groupe auquel appartient la société [1], - de n'avoir pas recherché son reclassement en interne, notamment auprès de la catégorie professionnelle d'ouvrier et ce, alors que l'effectif de l'entreprise à la date de la rupture était de 67 salariés. L'employeur soutient avoir exécuté son obligation de reclassement : - en interrogeant à cette fin les sociétés du groupe auquel il appartient, - en ayant recherché en interne toutes les possibilités de reclassement possible et ce, dans la mesure où la catégorie professionnelle de métrologue a été supprimée et qu'il ne pouvait former le salarié à un autre poste, - en ayant interrogé à cette fin le comité social et économique. Sur ce, l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date de la rupture, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. En application de ce texte, un licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles. C'est à l'employeur mettant en oeuvre un licenciement économique qu'il incombe de prouver, en cas de litige, qu'il a effectivement cherché à reclasser le salarié sans y parvenir. En premier lieu, la cour constate qu'il n'est ni allégué ni justifié que la société [1] a proposé une offre de reclassement au salarié. En deuxième lieu, il ressort des écritures de la société [1] et des éléments versés aux débats que cette société appartenait, à l'époque du licenciement litigieux, à un groupe de sociétés composé d'une société mère dénommée la société [2] et de trois filiales, à savoir les sociétés [3], [4] et [5]. Afin de justifier qu'elle a respecté son obligation de reclassement externe auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient, la société [1] produit en pièce 7 : - d'une part, deux courriers en date du 17 novembre 2020 par lesquels elle a notamment sollicité auprès des sociétés [4] et [5] le reclassement de M. [D], - d'autre part, deux courriers de réponse des sociétés [4] et [5] indiquant à l'intimée qu'elle ne pouvait proposer à M. [D] aucun poste de reclassement. Toutefois, il n'est nullement établi au regard des éléments produits que la société [1] a sollicité auprès de la société [2] le reclassement de M. [D] et ce, d'autant qu'il n'est ni allégué ni justifié que la permutation du personnel est impossible entre la société [1] et la société [2]. Par suite, l'employeur ne prouve pas qu'il a exécuté son obligation de reclassement à l'égard de la société [2], société mère du groupe auquel il appartient. En dernier lieu, afin de justifier qu'elle a respecté son obligation de reclassement interne, la société [1] produit une pièce n°5 dépourvue de titre et qui est, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures de l'employeur, un 'registre du personnel informatique'(sans autre précision). La cour constate que ce document non daté correspond à un tableau mentionnant la date d'entrée dans les effectifs de l'entreprise de salariés, ainsi que leurs noms, prénoms, dates de naissance, fonctions, catégories professionnelles, ages, anciennetés et services d'affectation. Il ne peut toutefois se déduire des mentions de ce document qu'il correspond au registre d'entrée et de sortie du personnel de la société [1] en vigueur au moment du licenciement litigieux dans la mesure où : - il n'est pas daté, - il ne comporte aucune rubrique destinée à indiquer la date de sortie des effectifs de l'entreprise des salariés, - la date d'entrée dans les effectifs de la société [1] la plus récente correspond au recrutement de M. [J] le 1er octobre 2020, soit plus de deux mois avant la notification du licenciement litigieux. Par suite, il ne peut se déduire ni de ce document ni d'aucun autre élément versé aux débats qu'à la date du licenciement économique de M. [D], soit en décembre 2020, aucun poste n'était disponible au sein de la société [1], celle-ci se bornant à procéder par voie d'affirmation sur ce point et ce, alors que le salarié soutient que des offres de reclassement interne pouvaient lui être proposées au sein de la catégorie professionnelle'ouvrier'. Dès lors, la société [1] ne prouve pas qu'elle a exécuté son obligation de reclassement interne. Il se déduit de ce qui précède que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du motif économique, il sera jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a 'dit que la réalité du licenciement économique et que la régularité de la procédure de CSP sont démontrées', ce chef de jugement ambigu laissant à penser que le licenciement est justifié. Sur les demandes liées au respect du critère d'ordre : Au préalable, il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [D] demande à la cour de condamner la société [1] : - à titre principal, à la somme de 10 000 euros pour défaut de réponse à la demande de transmission des critères d'ordre de licenciement, - à titre subsidiaire à la somme de 30 000 euros pour défaut de l'obligation d'appliquer et respecter des critères d'ordre de licenciement. Dans la partie discussion de ses conclusions d'appel (p. 22), M. [D] précise que ces demandes pécuniaires n'ont à être examinées par la cour que si elle ne retenait pas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Par suite, compte tenu des développements précédents, il y a lieu de débouter M. [D] de ses demandes formées à titre principal et subsidiaire au titre des critères d'ordre de licenciement. Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au préalable, il est rappelé que selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. M. [D] sollicite la somme de 35 729 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 18,5 mois d'un salaire mensuel brut d'un montant de 1 931,39 euros. A cette fin, il se réfère aux éléments suivants concernant sa situation personnelle postérieure à la rupture : - des attestations Pôle emploi selon lesquelles il a bénéficié de l'allocation de sécurisation professionnelle de décembre 2020 à décembre 2021, - un courrier du 8 décembre 2023 par lequel Pôle emploi l'a informé qu'il avait droit à l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 7 janvier 2024, - un courrier du 19 février 2024 par lequel Pôle emploi l'a informé qu'il avait droit à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 8 janvier 2024, - un courrier du 16 décembre 2024 par lequel Pôle emploi a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique compte tenu de la moyenne des ressources qu'il avait déclarées au titre des douze derniers mois et d'un montant de 3 145,25 euros, - un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée qu'il a conclu à compter du 22 avril 2025 et pour une durée de deux mois avec la société [6]. L'employeur conclut au débouté de cette demande au motif que le licenciement économique de M. [D] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié ne justifie pas de son préjudice. Sur l'ancienneté : Il est rappelé que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Par suite, il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes de suspension d'exécution du contrat de travail mentionnées lors des développements relatifs au rappel d'indemnité de licenciement, dans le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est rappelé que M. [D] a été employé par la société [1] du 7 novembre 1994 au 23 décembre 2020. Dès lors, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée doit être déterminée sur la base d'une ancienneté de vingt-six années complètes. Par suite, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compris entre 3 et 18,5 mois de salaire. Sur le salaire de référence : Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux s'exprime en mois de salaire brut et varie en fonction de l'ancienneté du salarié. Il en résulte que le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité est déterminé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en tenant compte de la moyenne mensuelle des douze derniers mois ou du tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'étant, dans ce cas, prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Il ressort des développements précédents et des éléments versés aux débats que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond au salaire mensuel d'un montant de 1 088,74 euros brut versé entre avril 2014 et la date de rupture du contrat de travail et non à un salaire d'un montant de 1 931,39 euros brut, comme le soutient le salarié, ce montant n'ayant été versé à ce dernier qu'au cours de la période du 7 novembre 1994 au 1er juin 2014 comme il a été dit précédemment. Il est rappelé que les dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail susmentionnées ne sont pas applicables au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Eu égard à l'âge du salarié, au salaire et à l'ancienneté de référence retenus par la cour dans les développements précédents et à la situation personnelle de M. [D] après la rupture du contrat de travail, il sera alloué à ce dernier la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les demandes accessoires : En premier lieu, il sera rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. En deuxième lieu, la société [1] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront ceux de l'instance ayant abouti à l'arrêt cassé. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les éventuels dépens de l'instance à la charge des parties. En troisième lieu, la société [1] sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En dernier lieu, la société [1] est condamnée à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a, d'une part, débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, condamné M. [D] à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de réponse à la demande de transmission des critères d'ordre de licenciement et pour défaut de l'obligation d'appliquer et respecter des critères d'ordre de licenciement, Infirme le jugement pour surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement économique de M. [Y] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] de [Localité 1] à verser à M. [Y] [D] les sommes suivantes : - 3 738,34 euros brut à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 15 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, Ordonne à la société [1] de [Localité 1] de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées par cet organisme à M. [Y] [D] dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société [1] de Brive aux dépens de première instance et d'appel, qui incluront ceux de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé du 28 septembre 2023 de la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société [1] de [Localité 1] à verser à M. [Y] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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