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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 9 octobre 2025, 2025050898

Mots clés
siège • étranger • société • désistement • saisie

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
CEVA FREIGHT SHANGHAI LIMITED
défendu(e) par CANTREL Anne-Sophie

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 09/10/2025 CHAMBRE 1-14 RG : 2025050898 ENTRE : SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331312108 Partie demanderesse : comparant par la AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, représentée par Me Xavier DE RYCK, avocat (R018) ET : 1) SA CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552088536 Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Sophie CANTREL, avocat (C1505) 2) Société de droit étranger, CEVA FREIGHT SHANGHAI LIMITED, dont le siège social est Chez CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Sophie CANTREL, avocat (C1505) 3) Société de droit étranger CEVA FREIGHT SHANGAI LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3], CHINE Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Sophie CANTREL, avocat (C1505) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance en date du 27 mai 2025, la SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES assigne la SA CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL et la société de droit étranger, CEVA FREIGHT SHANGHAI LIMITED. La SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. La SA CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,67 € TTC dont 16,40 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 09 octobre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.

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