Cour d'appel de Grenoble, 19 septembre 2024, 22/01635
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • préjudice • principal • prétention • rejet • réparation • visa • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 octobre 2025
Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
28 mars 2022
Cour administrative d'appel de Lyon
22 octobre 2018
Tribunal administratif de Grenoble
11 juillet 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :22/01635
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 19 sept. 2024, n° 22/01635
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016
- Identifiant Judilibre :66ed10dc696e0bc0290e0131
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 octobre 2025
Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
28 mars 2022
Cour administrative d'appel de Lyon
22 octobre 2018
Tribunal administratif de Grenoble
11 juillet 2016
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
PRAYON
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERYSTREBELLE-BECCAERT Ghislaine
S.A.S.U. RHODIA CHMIE VENANT AUX DROITS DE RHÖNE POULENC CH IMIE
défendu(e) par GABION CécileABDOU Valéry du Cabinet ABDOU ET ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
C 2
N° RG 22/01635
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKYX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT
DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG F 19/00180) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 28 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022 APPELANTE : S.A. PRAYON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] BELGIQUE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat plaidant au barreau de LILLE INTIMES : Monsieur [R] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillant S.A.S.U. RHODIA CHMIE VENANT AUX DROITS DE RHÖNE POULENC CH IMIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cécile GABION, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 mars 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, délibéré prorogé au 19 septembre 2024 et au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une convention de prestation de services et de fournitures d'utilités dont la date n'est pas connue, la société Europhos a exercé son activité de production de chimie minérale sur le site des [Localité 5] avec du personnel mis à sa disposition par la société Rhône-Poulenc Chimie dans les années 1980-1990. En mai 1993, les deux sites d'exercice de la société Rhône-Poulenc Chimie, site de [Localité 6] et site des [Localité 5], ont été regroupés administrativement sous l'appellation [Localité 4]. Le 16 mai 1989, M. [R] [W] a été embauché en qualité d'agent de production par la société Rhône Poulenc Chimie, devenue Rhodia Chimie, et, selon la société Prayon, a exclusivement travaillé sur le site des [Localité 5]. Le salarié a tout d'abord été mis à disposition par la société Rhône-Poulenc Chimie auprès de la société Europhos jusqu'en juin 1998. À compter du mois de juin 1998, la société Rhône-Poulenc Chimie devient la société Rhodia Chimie. Par un avenant du 7 juillet 1998 à la convention de prestation de services, la société Europhos et la société Rhodia Chimie reconduisent ladite convention avec la mise à disposition du salarié intimé. À compter du 1er janvier 1999, à la suite de la dénonciation de la convention de mise à disposition, M. [R] [W] a été embauché par la société Europhos, avec reprise intégrale de son ancienneté. À compter du 1er janvier 2003, la société Europhos a été absorbée par la société Prayon, celle-ci ayant donc repris et continué la même activité de production de chimie minérale sur le site des [Localité 5]. Par lettre en date du 1er août 2014, le syndicat CGT et de l'association Comité Action, prévenir et réparer (CAPER) Nord Isère ont déposé une demande auprès du ministre chargé du travail d'inscrire sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1945 à 1996, de l'établissement « Usine de [Localité 6] ». Par décision en date du 22 juillet 2015, le ministre du Travail a rejeté ladite demande. Par jugement en date du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 juillet 2015 et a procédé à l'inscription de l'établissement [Localité 4] sur le site des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1945 à 1996. Par arrêt en date du 22 octobre 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société Rhodia Opérations et le recours du ministre du Travail l'encontre du jugement du 11 juillet 2016. Par requête en date du 13 mai 2019, M. [W] a sollicité réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Rhodia Chimie, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Chimie. Par requête en date du 16 janvier 2020, M. [R] [W] a appelé à la cause la société Prayon. Par jugement en date du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : ORDONNÉ la jonction des deux dossiers de M. [R] [W] enregistrés sous les numéros RG 19/180 et 20/78 sous le numéro RG 19/180 ; DIT que l'action intentée par M. [R] [W] dans le cadre du préjudice d'anxiété n'est pas prescrite et déclare ses demandes recevables ; DIT que M. [R] [W] a subi un préjudice d'anxiété; En conséquence
, CONDAMNÉ la société Prayon à verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété ; MIS hors de cause la société Rhodia Chimie venant aux droits de la société Rhône-Poulenc ; CONDAMNÉ la société Prayon à verser la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre des demandes sur le préjudice d'anxiété ; MIS la totalité des dépens à la charge de la société Prayon ; ORDONNÉ l'exécution provisoire des condamnations au titre du préjudice d'anxiété. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er avril 2022. Par déclaration en date du 21 avril 2022, la société Prayon a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par acte remis à personne en date du 21 juin 2022, la SA Prayon a signifié à M. [R] [W] la déclaration d'appel du 21 avril 2022, lui a notifié la copie de ses conclusions et lui a donné assignation d'avoir à comparaître devant la Cour d'appel de Grenoble. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Prayon demande à la cour d'appel de : À titre principal, D'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la mise hors de cause de la société Prayon du présent litige ; Par conséquent, infirmer le jugement en ce qu'il a : Condamné la SA Prayon à payer à M. [W] les sommes suivantes : 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SA Prayon de la totalité de ses demandes reconventionnelles ; Condamné la SA Prayon aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, De constater que M. [W] ne démontre aucunement la réalité d'une exposition à l'amiante au sein de la société Europhos ; De constater que M. [W] ne démontre pas plus la réalité du préjudice dont il demande l'indemnisation ; Par conséquent, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] à l'égard de la société Prayon ; À titre infiniment subsidiaire, De répartir l'indemnisation du préjudice d'anxiété entre les sociétés appelantes à proportion de la période d'emploi dans la limite de la période reprise sur l'arrêté d'inscription sur la liste des établissements ayant exposé au risque amiante ; De Constater que cette répartition conduit à n'imputer aucun prorata à la société Prayon ; De Ramener à de plus justes proportions la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 août 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société Rhodia Chimie, venant aux droits de la société Rhône-Poulenc Chimie demande à la cour d'appel de : Confirmer purement et simplement le jugement du conseil des prud'hommes du 28 mars 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société Rhodia Chimie ; En tout état de cause, prendre acte que la société Prayon ne formule aucune demande à l'encontre de la société Rhodia Chimie. M. [R] [W] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2014 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2024 ; la décision a initialement été mise en délibéré au 30 mai 2024, délibéré prorogé au 19 septembre 2024. Le 24 mai 2024, en application de l'article 16 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur : « L'application dans le litige des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile desquels il résulte que l'appelant ne peut se limiter à solliciter l'infirmation d'un chef du jugement sans formuler une nouvelle prétention dans le dispositif de ses conclusions d'appel. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef (2e civ., 4 février 2021, pourvoi n°19-23.615). Etant précisé qu'au cas d'espèce, la société Prayon se limite à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes sans formuler à titre principal une nouvelle prétention pour être mise hors de cause ou pour débouter le salarié de sa demande, étant observé que ses prétentions subsidiaires ne portent pas sur sa mise hors de cause mais sur un débouté fondé sur l'absence de démonstration d'une exposition à l'amiante et des préjudices allégués. » Par note en délibéré du 3 juin 2024, la société Prayon fait observer que la demande d'infirmation constitue une prétention valablement exprimée en considération de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, complète et autonome qui saisit la cour et qui doit être tranchée par cette dernière. Par note en délibéré du 7 juin 2024, la société Rhodia fait observer que la société Prayon n'a formulé, dans son dispositif, aucune demande à titre principal relative à sa mise de cause ou au débouté de la demande du salarié, de sorte que la juridiction ne pourra que confirmer le jugement entrepris. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur le périmètre de l'appel : Premièrement, au visa des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie, dans le cadre de l'appel principal et de l'appel incident, d'aucune demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Rhodia, la société Prayon ne formulant aucune demande à l'encontre de la société Rhodia et les salariés intimés étant défaillants, de sorte que cette disposition est définitive et que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré. Deuxièmement, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie, qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, et accueillir cette contestation, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif, étant rappelé que le débouté des prétentions adverses est en soi une prétention (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-21.885 NP ; 9 sept. 2021, n° 20-17.435 NP). La partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.435). En l'espèce, la société Prayon sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris quant au rejet de sa mise hors de cause du présent litige et en ce qu'elle a été condamnée à payer au salarié la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété. Toutefois, quoiqu'elle développe, dans les motifs de ses conclusions, différents moyens au soutien de sa mise hors de cause et du rejet des demandes du salarié, elle ne formule ensuite aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, tendant en particulier à sa mise hors de cause, au rejet ou au débouté, à titre principal, de M. [W]. Contrairement à ce que soutient la société Prayon dans sa note en délibéré, la mise hors de cause, le rejet des prétentions adverses ou le débouté sur le fond constituent bien des prétentions, lesquelles ne sont pas contenues nécessairement et implicitement dans la seule demande d'infirmation qui peut être le préalable à d'autres prétentions que celles-ci. Par ailleurs, la société Prayon ne soutient pas qu'à défaut de prétentions principales ses prétentions subsidiaires doivent s'analyser comme telles. Dans ces conditions, les prétentions subsidiaires sont sans objet, la cour d'appel ne pouvant au visa de l'article 4 du code de procédure civile, statuer sur des prétentions subsidiaires à un principal indéterminé car non formulé dans le dispositif des conclusions. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement des chefs dont la société Prayon demande l'infirmation dès lors que M. [W] non représenté est réputé s'approprier les motifs de la décision entreprise et que la société Rhodia demande la confirmation du jugement. Sur les demandes accessoires : Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Prayon, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 250 euros allouée par les premiers juges à M. [W].PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Prayon aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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