Cour d'appel de Paris, 13 juin 2024, 22/01567
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
13 juin 2024
Cour d'appel de Paris
8 décembre 2022
Tribunal de commerce de Bobigny
15 décembre 2021
Tribunal de commerce de Bobigny
22 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/01567
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 5-9, 13 juin 2024, n° 22/01567
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juin 2020
- Identifiant Judilibre :666bde344f86b00008117ee4
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Cour d'appel de Paris
13 juin 2024
Cour d'appel de Paris
8 décembre 2022
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15 décembre 2021
Tribunal de commerce de Bobigny
22 juin 2020
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET
DU 13 JUIN 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCSD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 - Juge commissaire de Tribunal Commerce de Bobigny - RG n° 2021M5209 APPELANTE S.C.I. FONCIERE MEDICALE N°1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 331 691 709 [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, INTIMEES S.A.S. CELIO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 313 334 856 [Adresse 3] [Localité 8] S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [X] [T], en qualité de mandataire judiciaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société CELIO FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [I] [K], es qualités de mandataire judiciaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société CELIO FRANCE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Eric Allerit de la SELARL TAZE-BERNARD-ALLERAT, avocat au barreau de Paris, toque : J034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente et Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente de la chambre 5.9 Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère Mme Isabelle Rohart, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Saoussen Hakiri ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie Mollat, présidente et par M. Maxime Martinez, greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI Foncière Médicale N° 1 est propriétaire d'un local commercial sis au rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage de l'immeuble du [Adresse 4], d'une superficie totale d'environ 1.150 m2. Ce local a été donné en location, à usage commercial, initialement à la société [X] LAURENT (aux droits de qui se trouve, aujourd'hui, la société CELIO FRANCE) par bail commercial du 4 décembre 1998. Par jugement du 22 juin 2020 le Tribunal de Commerce de Bobigny, a ouvert une procédure de mise sous sauvegarde de justice de la société Celio, avec une période d'observation qui a été prolongée par jugement du 25 mars 2021. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 14 octobre 2021 excluant les créances locatives pour plus de 21,8 millions d'euros. Le bailleur a procédé à sa déclaration de créance par lettre recommandée du 9 juillet 2020 pour la somme de 165.412,73 euros incluant les loyers du premier confinement. Cette créance a été contestée pour partie, une instance devant le juge commissaire s'est tenue qui a donné lieu à une ordonnance aux termes de laquelle le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance contestée et a enjoint le créancier à saisir la juridiction compétente, ce que le bailleur a fait. S'agissant des loyers postérieurs le mandataire judiciaire par lettre du 10.09.2021 a informé le bailleur que la créance de loyer et charges de 120.805 Euros, déclarée à titre chirographaire par le débiteur et correspondant à la période COVID 3, était discutée par la société CELIO FRANCE à hauteur de 118.880 Euros, somme correspondant à la 3ème période de confinement, et indiquait, en conséquence, à la bailleresse que sa créance était admise à hauteur de 1.925 Euros à titre chirographaire échu, et rejetée pour le surplus, soit à hauteur de 118.880 Euros. Le bailleur a contesté la position du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 6.10.2021. Les parties ont été convoqués devant le juge commissaire. Par ordonnance en date du 15.12.2021 le juge commissaire a ordonné que la créance de la société Foncière Médicale n°1 déclarée à titre chirographaire par la société débitrice Celio entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 120.805 euros, soit rejetée en totalité. La société Foncière Médicale N° 1 a formé appel. Par arrêt en date du 8.12.2022 la cour a fait injonction aux parties de rencontre un médiateur et a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 22.02.2023. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en audience de plaidoirie compte tenu de l'engagement des parties dans un processus de médiation et a été retenue à l'audience du 25.04.2024. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16.04.2024 la société Foncière Médicale n°1 demande à la cour de: Vu l'ordonnance du 15 décembre 2021 du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Bobigny qui a ordonné le rejet dela totalité dela créance dela SCI FONCIERE MEDICALE N° Vu l'appel interjeté parla SCI FONCIERE MEDICALE N° 1 de ladite ordonnance, Vu l'arrêt du 8 décembre 2022 de la Cour d'Appel de Paris, Vu le protocole transactionnel des 29 mars et 3 avril 2024 régularisé par les parties, Donner acte à la SCI FONCIERE MEDICALE N° 1 de ce qu'elle se désiste de son appel, conformément aux dispositions du protocole transactionnel. Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Juger que chacune des parties conservera, à sa charge, les dépens par elle exposés, et ce conformément aux dispositions du protocole transactionnel. Donner acte à chacune des parties de ce qu'elle renonce à toute demande au titre de l'article 700 du CPC, conformément aux dispositions du protocole transactionnel. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 22.04.2024 la société CELIO France, et la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de: * CONSTATER le désistement d'appel de la SCI FONCIERE MEDICALE * CONSTATER l'acceptation du désistement de l'appelante tant par la Société CELIO FRANCE que par Maitre Axel Chuine, membre de la SELAFA M.J.A, es-qualité de mandataire judicaire de la société CELIO France. En conséquence, * CONSTATER le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance. * STATUER ce que de droit sur les dépens.MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce l'appelante indique se désister de son appel conformément aux dispositions du protocole transactionnel et les intimées accepte ce désistement. Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie. Conformément aux dispositions du protocole transactionnel chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la SCI Foncière Médicale n°1, appelante et l'acceptation de ce désistement par la société Célio et la SCP MJA en qualité de mandataire judiciaire ; Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie ; Laisse chaque partie supporter la charge des dépens, frais et honoraires exposés par elle dans la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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