Cour d'appel de Versailles, 22 février 2024, 21/03225
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 novembre 2025
Cour d'appel de Versailles
22 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Montmorency
22 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/03225
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-2, 22 févr. 2024, n° 21/03225
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montmorency, 22 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :65d8551ec32b4100082b331e
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 novembre 2025
Cour d'appel de Versailles
22 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Montmorency
22 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
LYRECO FRANCE
défendu(e) par BARBE Caroline du Cabinet SOLUCIAL AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIBEIRO Stefan du Cabinet ALTILEX AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2024 N° RG 21/03225 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ73 AFFAIRE : S.A.S. LYRECO FRANCE C/ [T] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : E N° RG : F20/00145 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Caroline BARBE Me Stefan RIBEIRO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 08 février 2024 et prorogé au 22 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. LYRECO FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 substitué par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE APPELANTE **************** Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK Rappel des faits constants La SAS Lyreco France, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans le Nord, est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures de bureau et de services généraux. Elle appartient à un groupe international, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. M. [T] [M], né le 8 février 1954, a été engagé par cette société en qualité de chargé d'affaires, selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 1987. Il était rattaché, comme la plupart des salariés de l'entreprise, à une zone géographique. Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2015. Il percevait alors un salaire moyen de 5'439,05 euros. Comme 74 autres salariés en France pour l'essentiel des commerciaux, M. [M] a fait état d'une difficulté relative à l'assiette de calcul des congés payés, celle-ci ne prenant pas en compte sa rémunération variable. A la suite d'audits comptables initiés par la direction et le comité d'entreprise (CE) en 2018, la société Lyreco France a reconnu que la rémunération variable devait être prise en compte dans l'assiette des congés payés et a procédé à une régularisation sur trois ans, dans la limite de la prescription. Entendant engager la responsabilité de son employeur, M.'[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête reçue au greffe le 28 avril 2020. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montmorency a': - condamné la société Lyreco France à payer à M. [M] la somme de 14 932,39 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, - débouté M. [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné la société Lyreco France à régulariser la situation de M. [M] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 20 euros par jour passé à compter d'un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément la faculté de liquider l'astreinte sur simple requête, - condamné la société Lyreco France à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en vertu de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouté la société Lyreco France de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Lyreco France aux entiers dépens. M. [M] avait présenté les demandes suivantes': à titre principal, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 32 634,30 euros, à titre subsidiaire, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 14 932,39 euros, - régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, - dire que le conseil se réservera la faculté de liquider l'astreinte, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - dépens. La société Lyreco France avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel La société Lyreco France a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03225. Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 30 novembre 2023.Prétentions
de la société Lyreco France, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Lyreco France demande à la cour d'appel de': - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - infirmer le jugement en ce qu'il : . l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : . 14 932,39 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée à régulariser la situation de M. [M] auprès des organismes de base et complémentaires, ce sous, astreinte de 20 euros par jour passé à compter d'un délai de deux mois à compter du jugement, . l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux entiers dépens, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'action en demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé de M.'[M] car prescrite, - déclarer irrecevable, ou subsidiairement, mal fondée, la demande de rappel d'indemnité de congés payés de M. [M], en tout état de cause, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, la demande de rappel d'indemnité de congés payés de M. [M], - condamner M. [M] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Prétentions de M. [M], intimé Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, statuant à nouveau, - condamner la société Lyreco France à lui payer la somme de 14 932,39 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés, - condamner la société Lyreco France à lui payer la somme de 32 634,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la société Lyreco France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné la société Lyreco France à lui payer la somme de 14 932,39 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . condamné la société Lyreco France à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 20 euros par jour passé à compter d'un délai de deux mois à compter du jugement, . condamné la société Lyreco France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société Lyreco France aux entiers dépens.MOTIFS
DE L'ARRÊT A titre liminaire, il est précisé': - qu'en première instance, M. [M] a demandé, à titre principal, une indemnité pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre la régularisation des cotisations de retraite, - que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à la régularisation des cotisations de retraite, - que la société Lyreco France appelante a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à l'irrecevabilité ou au débouté des autres demandes de M.'[M], - que M. [M] a présenté de son côté une demande nouvelle en cause d'appel tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre des congés payés, en plus de ses deux demandes initiales, à laquelle la société Lyreco France s'est opposée. Comme M. [M] a précisé qu'il présentait cette nouvelle demande à titre principal, avant celle pour exécution déloyale du contrat de travail et celle pour travail dissimulé, les demandes seront examinées dans l'ordre retenu par le salarié. Sur le rappel de salaires au titre des congés payés M. [M] soutient que la société Lyreco France lui est redevable d'un rappel de salaires de congés payés (pour la période antérieure à celle qui a été payée), dès lors qu'elle a exclu de l'assiette de calcul les rémunérations variables perçues, ainsi que cela a été mis en évidence par les deux audits comptables réalisés. Il précise qu'il a chiffré le solde restant encore dû au titre de ce rappel de salaires au titre des congés payés à hauteur de 14'932,39'euros et que ce quantum n'est pas contesté par l'entreprise. La société Lyreco France oppose l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, ce que M. [M] conteste. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Même si elle a trait à la même problématique, la demande porte sur des rappels de congés payés et non sur des dommages-intérêts et est présentée sur un fondement juridique nouveau. Elle ne constitue dès lors ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande au titre du travail dissimulé ou au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable en cause d'appel. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [M] sollicite la condamnation de la société Lyreco France à lui verser la somme de 14'932,39 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il soutient que la société Lyreco France a intentionnellement omis de prendre en compte la part variable du salaire dans le calcul de l'indemnité de congés payés, qu'il s'agit d'un choix économique conscient et réfléchi de l'employeur tandis que la société Lyreco France conclut à l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. A l'appui de sa position, M. [M] soutient d'abord que les logiciels de gestion des paies ont été volontairement paramétrés pour ne pas prendre en compte la rémunération variable dans l'assiette de calcul des congés payés. Il est indiqué par les parties que le logiciel de gestion des paies, initialement maison, a été changé une première fois en 1998 au profit du logiciel Pléiade puis une autre fois en 2012 au profit du logiciel Cegid. La société Lyreco France répond que l'absence de prise en compte de la rémunération variable dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés résulte d'une erreur de paramétrage du logiciel des paies indépendante de sa volonté. Elle rappelle qu'elle ne paramètre pas elle-même le logiciel des paies qu'elle utilise mais qu'elle a recours à un prestataire extérieur en qui elle a toute confiance. Elle ajoute qu'à chaque transition d'un prestataire intégrateur à un autre, les paramétrages sont repris sans pour autant qu'un questionnement ait lieu sur l'intégration ou non de chacune des 54 primes existantes dans l'entreprise, dont les règles d'acquisition et de maintien varient, de sorte qu'elles ne doivent pas toutes être prises en compte dans l'assiette de calcul des congés payés. Au regard des explications données par l'employeur, il sera retenu que M. [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que c'est de façon volontaire que la société Lyreco France aurait fait paramétrer les logiciels de gestion des paies de façon à exclure les rémunérations variables de l'assiette des congés payés. M. [M] soutient également que la société Lyreco France avait connaissance de cette difficulté depuis très longtemps, qu'elle n'a cependant rien fait dans un souci d'économies au détriment des salariés concernés. M. [M] affirme que la difficulté avait été dénoncée dès 2007 et que l'employeur n'a pas entendu s'en emparer à ce moment-là. Il produit plusieurs procès-verbaux de réunions du CE ou de délégués du personnel, le plus ancien remontant au 13 mars 2007 et le plus récent datant du 23 mai 2012 (ses pièces 30 à 37). Il produit notamment le procès-verbal des réunions du CE des 12 mars et 16 avril 2008 au cours desquelles la question de la prise en compte de la rémunération variable a été évoquée par les élus qui ont interrogé le directeur des ressources humaines de l'époque, M. [Y], ainsi que le reconnaît la société Lyreco France elle-même. Il apparaît que M. [Y] a émis son désaccord avec la règle consistant à prendre en compte la rémunération variable des commerciaux dans le calcul de l'assiette des congés payés et qu'il a invité les élus à lui fournir le texte permettant d'appuyer leur demande, ce qui constitue une interpellation suffisante. Il n'est toutefois pas démontré qu'à la suite de cette interpellation, les élus ou les salariés ont maintenu leurs réclamations, les procès-verbaux des réunions des années suivantes ne mentionnant rien à ce sujet. La société Lyreco France produit en sens contraire l'attestation de M. [D], directeur financier de la société, rédigée en ces termes': «'Salarié au sein de la société Lyreco France depuis le 1er octobre 1989, j'y occupe les fonctions de directeur financier. A ce titre, j'ai la responsabilité du service paie qui m'est rattaché. J'ai eu pour la première fois connaissance d'une interrogation au sujet du calcul des congés payés au cours de l'été 2018. Suite à cette alerte, j'ai mandaté le cabinet KPMG Valenciennes pour réaliser un audit complet. Lorsque l'audit a été rendu, il a révélé que si nous faisions mieux que la loi et la convention collective sur un certain nombre de points, il y avait aussi des erreurs et notamment une erreur dans l'intégration de certaines primes dans le calcul des congés payés. Nous avons donc immédiatement pris la décision de régulariser la situation. En particulier, je tiens à préciser que M. [E] [Y], alors directeur des ressources humaines ne m'a jamais sollicité sur ce point ni même informé que le CE s'interrogeait sur la prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l'assiette des indemnités de congés payés. Le fait que la DRH soit interpellée sur le sujet dès 2008, je l'ai découvert en février 2021'» (pièce 5 de la société Lyreco France). La société Lyreco France soutient qu'elle n'a eu connaissance certaine de l'erreur qu'au moment de la restitution de l'audit KPMG le 9 mai 2019. Elle souligne par ailleurs qu'elle n'a jamais été alertée par l'Urssaf concernant cette erreur malgré les contrôles dont elle a fait l'objet en 2011 et 2016. En l'état des pièces en présence, il n'est pas établi que la société Lyreco France avait connaissance, pour en avoir été saisie, de la difficulté soulevée et qu'elle se serait abstenue, volontairement, d'intervenir, pour faire des économies au détriment de ses salariés. M. [M] oppose encore l'absence de réactivité de la société Lyreco France à partir du moment où les audits ont identifié la difficulté. La société Lyreco France justifie cependant à ce sujet qu'elle a, dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, opéré une régularisation, que le temps écoulé entre le lancement de l'audit et la restitution s'explique par l'élaboration du cahier des charges, les entretiens préalables à sa mise en place, les demandes de documents et délais de remise et les analyses, qu'elle n'a donc pas cherché à gagner du temps comme le sous-entend le salarié. La société Lyreco France explique que, dès qu'elle a été interrogée concernant les indemnités de congés payés le 18 juillet 2018, elle a décidé de lancer un audit global sur les pratiques paie de la société, de sa propre initiative et non suite aux conclusions de l'audit mandaté irrégulièrement, selon elle par le CE, qu'elle a en effet informé le CE de sa décision de lancer un audit, lors de la réunion du 24 octobre 2018, qu'elle-même n'a eu connaissance du fait que le CE avait mandaté un cabinet d'expertise comptable afin de procéder à un audit que lors de la réunion du 19 décembre 2018, soit deux mois plus tard, après avoir elle-même informé les représentants du personnel du lancement de son propre audit. Elle explique encore que la restitution de l'audit a été effectuée lors de la réunion du CE du 22 mai 2019, qu'à cette occasion, M. [I], directeur général, a exprimé ses profonds regrets, qu'il s'est engagé à régulariser la situation au plus tard en septembre 2019, auprès des salariés mais également auprès de l'inspection du travail. Elle indique sans être démentie que cette régularisation a finalement été opérée sur le mois de juillet 2019 pour un coût global de 3 millions d'euros. Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la société Lyreco France un manque de réactivité. M. [M] dénonce de façon générale le fait que la société Lyreco France, alors qu'elle était parfaitement informée de cette difficulté d'assiette, a considéré ne pas avoir à intégrer la rémunération variable dans l'assiette des congés payés et en a retiré des économies substantielles au détriment de ses salariés, si l'on tient compte du montant qu'elle indique avoir versé à titre de rappel sur trois ans, à hauteur de 3 millions d'euros. La société Lyreco France dénonce de son côté le fait que le salarié a agi par pur opportunisme et non parce qu'il était convaincu de l'intention déloyale de la société, puisque M. [W], représentant du personnel et interface entre le cabinet mandaté par le CE et KPMG afin de vérifier l'exactitude des primes à prendre en compte dans le calcul des indemnités, a écrit': «'Une fois la régularisation effectuée, nous pouvons demander des dommages-intérêts sur le préjudice subi et plus particulièrement sur le manque à gagner pour nos retraites. Me [U] m'a clairement annoncé que ça se (tentait)'» (pièce 4 de la société Lyreco France). M. [M] fustige enfin le fait que la société s'est contentée de régulariser les indemnités de congés payés sur les trois dernières années. Celle-ci pouvait toutefois légitimement appliquer la prescription triennale des salaires prévue par l'article L. 3141-5 du code du travail, sans que ne soit caractérisée une exécution déloyale du contrat de travail. Au regard de l'ensemble de ces considérations, il sera retenu que M. [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention déloyale de la société Lyreco France. Il ne démontre en effet pas que la société Lyreco France a, de manière volontaire, procédé au mauvais paramétrage du logiciel des paies aux fins d'économies d'échelle au détriment des salariés ou qu'elle a laissé perdurer la situation en toute connaissance de cause à cette fin. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée sur ce fondement, par infirmation du jugement entrepris. Au demeurant, il sera observé que le fait de demander des dommages-intérêts d'un montant correspondant exactement au rappel de salaires sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail constitue une man'uvre visant à contourner les règles de la prescription triennale applicable en matière de salaires. Sur le travail dissimulé M. [M] sollicite la condamnation de la société Lyreco France à lui verser la somme de 32'634,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La société Lyreco France oppose l'irrecevabilité de la demande qu'elle considère prescrite, subsidiairement son mal-fondé. S'agissant de la prescription La société Lyreco France se prévaut de la prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail. Or, il est constant que le salarié dispose d'un délai de 5 ans pour réclamer le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. En effet, l'action trouve sa cause dans la rupture du contrat de travail et non dans la prestation de travail et est donc soumise à la prescription de droit commun. Le contrat de travail de M. [M] ayant été rompu le 31 décembre 2015, le salarié n'était pas prescrit lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 28 avril 2020 (la date d'envoi de la requête n'est pas connue mais est nécessairement antérieure à la date de réception, donc non atteinte par la prescription). La demande sera en conséquence déclarée recevable. S'agissant du bien-fondé de la demande Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, - soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. A l'appui de sa demande, M. [M] soutient que c'est de façon intentionnelle que le logiciel des paies a été mal paramétré, que la société Lyreco France, si tant est qu'il y ait eu une erreur initiale, a engagé sa responsabilité en refusant, volontairement, de se saisir de cette difficulté et d'y remédier, à tout le moins à compter de 2008, alors qu'elle était parfaitement informée par le CE. Il prétend que la société Lyreco France a donc intentionnellement mal fixé l'assiette de calcul des congés payés ou a intentionnellement refusé de rectifier la situation. Il a cependant précédemment été écarté le fait que la société Lyreco France a intentionnellement omis la rémunération variable de l'assiette des congés payés. Dans ces conditions, M. [M] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, par confirmation du jugement entrepris. Sur les cotisations retraite M. [M] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Lyreco France à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, sous astreinte de 20 euros par jour passé un délai de deux mois à compter du jugement. Il expose que la minoration du salaire qui lui a été versé emporte d'importantes conséquences sur le calcul des droits à la retraite. La société Lyreco France s'oppose à la demande. Elle fait valoir que le salarié ne détermine pas la période de régularisation et ne chiffre pas ses demandes à ce titre. En l'espèce, la société Lyreco France a régularisé les congés payés et les cotisations retraite afférentes pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, ce fait n'étant pas remis en cause par le salarié. La demande concerne donc les cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versées, réclamées au titre de la période antérieure à celle de la régularisation. Or, M. [M] a été débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre de sorte que sa demande de régularisation des cotisations de retraite afférentes portant sur la même période doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Lyreco France au paiement des dépens de première instance et à payer à M. [M] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [M], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [M] sera en outre condamné à payer à la société Lyreco France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, DIT irrecevable la demande de M. [T] [M] relative au rappel d'indemnités de congés payés, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 22 septembre 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [T] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE M. [T] [M] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, DÉBOUTE M. [T] [M] de sa demande au titre de la régularisation des cotisations retraite, CONDAMNE M. [T] [M] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la SAS Lyreco France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [T] [M] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. P/ Le greffier empêché, Le président,Commentaires sur cette affaire
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