Cour d'appel de Paris, 7 février 2025, 21/08658
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 février 2025
Tribunal de grande instance de Bobigny
15 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Lyon
15 décembre 2020
Cour d'appel de Paris
5 juin 2020
Tribunal correctionnel de Nanterre
10 septembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/08658
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : CA Paris, 6-12, 7 févr. 2025, n° 21/08658
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Nanterre, 10 septembre 2018
- Identifiant Judilibre :67a6f4910f05e223743533a1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 février 2025
Tribunal de grande instance de Bobigny
15 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Lyon
15 décembre 2020
Cour d'appel de Paris
5 juin 2020
Tribunal correctionnel de Nanterre
10 septembre 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HERRIOT SheilaBENALI Aziza
Parties intimées
CPAM SEINE SAINT DENIS
défendu(e) par TABOURE Amy
ADECCO FRANCE
défendu(e) par FIESCHI Bruno
Société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE
défendu(e) par CHOISEZ StéphaneADAM Carole
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT
DU 07 Février 2025 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08658 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 21/00186 APPELANT Monsieur [S] [K] [A] [J] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Sheila HERRIOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121 substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 95 INTIMEES CPAM SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A.S.U. ADECCO FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 Société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308 substitué par Me Carole ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [A] [J] d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-186) dans un litige l'opposant la société Eiffage Construction tertiaire. FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: La cour rappellera que M. [A] [J] était salarié de la société Adecco (ci-après désignée « la Société »), entreprise de travail temporaire, en qualité de coffreur et avait été mis à la disposition de la société Eiffage Construction Ile-de-France Tertiaire pour réaliser un chantier sis à [Localité 10]. Le 11 août 2014, il a été victime d'un accident que son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 12] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « il est descendu à l'aide d'une échelle dans une gaine VH de parking pour élinguer un podium ; en voulant élinguer, il a retiré des bastaings ; le podium a alors basculé chutant avec M. [A] [J] de 6 niveaux (17,30 mètres) ; podium qui sert de protection collective pour la création des voiles ». Le certificat médical initial faisait mention de 'douleurs post-traumatiques ; fractures multiples rachis dorso-lombaire ; fracture vertébrale T2L1- LL3 ; contusion du genou et rotule droit'. Le certificat médical établi le 1er mars 2016 dans le cadre d'une enquête pénale, constatait : - une fracture L1 nécessitant une ostéosynthèse puis port d'un corset thoraso-lombaire durant six mois H24 puis de façon intermittente, - un arrachement osseux olécrâne D, - une fracture rotule droite, attelle Zimer durant six semaines, et évaluait l'incapacité temporaire de travail de huit mois. L'accident a été pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel puis, par courrier du 7 juillet 2017, après avis de son médecin-conseil, la Caisse a fixé la consolidation des lésions subies par M. [A] [J] au 1er août 2017. Au regard de la persistance des séquelles à cette date, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, réévalué ultérieurement à 20 %, lui a été attribué. Ce taux a par contre été ramené à 7 % dans les rapports Caisse / Employeur par décision du tribunal judiciaire de Lyon du 15 décembre 2020. Par courrier du 5 novembre 2015, M. [A] [J] a saisi la Caisse d'une tentative de conciliation aux fins de voir dire que son accident avait trouvé son origine dans la faute inexcusable de son employeur. La Caisse ayant informé M. [A] [J] du refus de son employeur d'adhérer à la procédure de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 8 juin 2018, a : - dit que la société Adecco, substituée dans la direction par la société Eiffage Construction Tertiaire, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 12 août 2014 à M. [S] [K] [A] [J], - ordonné la majoration de la rente laquelle suivra l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle, - fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 12], - avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire qu'il a confiée au docteur [X] avec pour mission d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime, - dit que les frais d'expertise seraient pris en charge par la Caisse, - condamné la Caisse à verser à l'expert une provision d'un montant de 1 200 euros à valoir sur ses honoraires définitifs, - alloué à M. [A] [J] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamné la société Eiffage Construction Tertiaire à relever et garantir la société Adecco des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail dans son intégralité, - fait injonction à la société Eiffage Construction Tertiaire de communiquer à la société Adecco l'identité de son assureur en responsabilité civile et le numéro de police d'assurance concernée par l'accident dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois, - condamné la société Eiffage Construction Tertiaire à verser à M. [A] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Eiffage Construction Tertiaire à verser à la société Adecco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience du 27 septembre 2018, - rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 12], - ordonné l'exécution provisoire. L'expert a déposé son rapport le 30 août 2018. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le tribunal a ordonné le retrait du rôle de l'affaire en raison de l'appel interjeté par la Société du jugement du 8 juin 2018. Dans le même temps, le tribunal correctionnel de Nanterre a, par jugement du 10 septembre 2018 : - déclaré la société Eiffage Construction Tertiaire coupable : o des faits de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de protéger sa sécurité, o emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et de santé, o blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une ITT de plus de trois mois dans le cadre du travail, - condamné la Société aux peines d'amendes suivantes : o 15 000 euros pour la seconde infraction, o 75 000 euros pour les faits de blessures involontaires, - condamné M. [F] [U] pour les faits de : o mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de protéger sa sécurité, o emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et de santé, o blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une ITT de plus de trois mois dans le cadre du travail, - condamné M. [U] à la peine de 2 000 euros d'amende avec sursis. Par arrêt du 5 juin 2020, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement d'appel de la société Adecco et l'affaire a été remise au rôle du tribunal après le dépôt par M. [A] [J], le 4 septembre 2020, de conclusions en ouverture de rapport et de rétablissement. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal a : - rejeté la demande de renvoi de la société Adecco, - débouté la société Adecco de sa demande de déclaration en jugement commun en l'absence de mise en cause de la compagnie SMA BTP, - fixé l'indemnisation de M. [S] [K] [A] [J] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 12 août 2014 comme suit : o10 000 euros au titre des souffrances endurées, o 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 6 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 2 076 euros au titre de la tierce personne, o débouté M. [S] [K] [A] [J] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 12] versera les sommes allouées à M. [S] [K] [A] [J] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction de la provision versée, - condamné la société Adecco à payer à M. [S] [K] [A] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Adecco sur ce fondement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Adecco et la société Eiffage Construction Tertiaire à supporter à part égale les dépens en ce compris les frais d'expertise. Le jugement a été notifié à M. [A] [J] ayant régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 13 octobre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024. Faute pour les parties d'avoir été en état, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. M. [A] [J], au visa de ses conclusions d'appel n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne temporaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, et sur les chefs infirmés, statuant à nouveau, - fixer l'indemnisation de ses préjudices, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comme suit : o déficit fonctionnel temporaire : 9 262,5 euros, o tierce personne temporaire : 3 460 euros, o préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, o préjudice sexuel : 4 000 euros o préjudice d'agrément : 15 000 euros, o déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros, ou, à titre subsidiaire ordonner un complément d'expertise pour évaluer le taux du DFP, - juger que la CPAM fera l'avance des sommes qui lui seront allouées, - déclarer que la rente majorée servie par la CPAM devra suivre l'évolution de son taux d'IPP, - condamner la société Eiffage Construction IDF Tertiaire et la société Adecco ou tout succombant, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eiffage Construction Tertiaire, développant oralement ses conclusions n°2 visées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : rejeté les demandes de M. [A] [J] au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, fixé l'indemnisation des préjudices de M. [A] [J] comme suit : . 10 000 euros au titre des souffrances endurées, . 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 6 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 2 076 euros au titre de la tierce personne, - déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [A] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de débouter M. [A] [J] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent au motif que la solution retenue par les deux arrêts du 20 janvier 2023 ne peut pas être appliquée en l'espèce. A titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la demande d'expertise complémentaire formulée à titre subsidiaire par M. [A] [J] aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent, - débouter M. [A] [J] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer que la CPAM ne pourra solliciter le remboursement relatif à l'IPP et à la majoration de la rente que dans la limite du taux fixé par le tribunal judiciaire de Lyon, soit 7 %, - condamner M. [A] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] [J] aux entiers dépens. La société Adecco France, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [A] [J] de ses demandes en réparation au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, fixé les indemnisations allouées à M. [A] [J] en réparation du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance tierce personne temporaire et du préjudice esthétique temporaire. - déclarer M. [A] [J] irrecevable en sa demande nouvelle en réparation au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement le débouter de sa demande de ce chef, - débouter M. [A] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions, - déclarer que la provision à hauteur de 15 000 euros versée à M. [A] [J], à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en exécution du jugement du 8 juin 2018, sera déduite du montant des indemnisations allouées en réparation des préjudices subis, - déclarer que la Caisse primaire ne peut récupérer en remboursement auprès d'elle qu'un capital représentatif de la majoration de rente liquidé sur la base du taux d'IPP fixé à 7 %, devenu définitif dans les rapports Caisse / Employeur, - condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser à sa charge les dépens d'instance et d'appel. La Caisse, reprenant oralement les conclusions déposées ce jour à l'audience, demande à la cour de : - limiter l'indemnisation allouée à M. [A] [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 718,75 euros, - prendre acte qu'elle s'en rapporte sur les demandes d'indemnisation formulées par M. [A] [J] au titre l'assistance par tierce personne temporaire, du préjudice sexuel, ainsi que sur la demande de complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent, - débouter M. [A] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, - rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [A] [J] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise, - confirmer le jugement du 15 septembre 2021 sur le surplus, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 décembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.MOTIVATION
DE LA COUR Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires La Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1 0 et L. 432-1 à L. 432-4), - les frais de déplacement (article L. 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1 0 et L 432-5), - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - les souffrances physiques et morales, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice professionnel lié à la perte d'une chance de promotion ou à un préjudice de carrière, - le déficit fonctionnel temporaire et permanent, - le préjudice sexuel, - l'assistance temporaire par une tierce personne, - les frais d'expertise médicale, - le préjudice d'anxiété dans le cadre d'une contamination par l'amiante, - le préjudice d'établissement à savoir la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, - les préjudices permanents exceptionnels permettant d'indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Sur le déficit fonctionnel permanent Moyens des parties M. [A] [J] fait valoir que dans son rapport d'expertise médico-légale, le docteur [I] a fixé son taux d'IPP à 20 % à la date de consolidation du 01 août 2018. Il considère qu'au regard du référentiel indicatif des cours d'appel à son âge à cette date (28 ans), la valeur du point est de 2 850, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 57 000 euros. Subsidiairement, il sollicite un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent. Il réfute l'irrecevabilité de sa demande telle que soutenue par les société Eiffage et Adecco indiquant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles qu'il avait soumises au tribunal. La société Eiffage soulève tout d'abord l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile qui ne permet pas de soumettre à la cour une demande qui n'aurait pas déjà été présentée devant le tribunal. Subsidiairement, elle estime que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en janvier 2023, dont elle critique la pertinence, ne saurait trouver application immédiate et donc s'appliquer au cas d'espèce au regard des conséquences économiques que cela entraînerait pour l'employeur. Elle se prévaut en outre de la notion de croyance raisonnable consacrée notamment par la CJUE en son arrêt du 28 février 1988 (Blaizot c/France) et du risque de trouble grave consacré par la CJUE en son arrêt du 21 octobre 2010 (C-242/09) et par la CEDH en son arrêt du 18 décembre 2018 n°20153/04 Unedic c/France. Elle expose que jusque là, la Cour de cassation estimait que le fait que le déficit fonctionnel permanent était indemnisé par la rente et que le revirement opéré en 2023 a généré des coûts importants pour les employeurs qui n'avaient jamais envisagé la possibilité de provisionner cette charge. Elle estime que l'application immédiate de la jurisprudence de la Cour de Cassation engendrerait ainsi un risque majeur d'insolvabilité. Plus subsidiairement, la Société fait valoir que contrairement à ce que plaide M. [A] [J], il n'existe aucune concordance médicale entre le taux d'IPP professionnel et le DFP de droit commun de sorte que le premier ne peut pas servir de base pour évaluer le second. Au demeurant, étant né le 5 mai 1986 et la consolidation étant intervenue le 1er août 2017 (et non pas 2018), il était âgé, à cette date de 31 ans, et non de 28 ans, de sorte que la valeur du point applicable au titre du déficit fonctionnel permanent relèverait de la catégorie « 31 à 40 ans » et non de celle plus favorable pour la victime de « 21 à 30 ans ». La société Adecco sollicite également de la cour qu'elle déclare M. [A] [J] irrecevable en sa demande d'évaluation du DFP comme étant une demande nouvelle. Subsidiairement, elle indique qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice subi et dès lors que M. [A] [J] se prévaut d'un revirement de jurisprudence selon laquelle la rente de sécurité sociale n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent, il ne peut plus déduire l'existence de celui-ci l'attribution d'un taux d'IPP. La Caisse s'en rapporte. Réponse de la cour La cour relève tout d'abord que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la rente versée au titre de l'IPP dans le cadre d'un accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent lequel peut donc faire l'objet d'une indemnisation spécifique. S'agissant de la recevabilité de la demande, la cour relèvera que l'action introduite devant la juridiction sociale du premier degré par M. [A] [J] visait à la réparation de ses préjudices complémentaires et donc non déjà indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur. Il est également constant que devant le tribunal, et lors de la première audience d'appel, il n'avait pas formé de demande au titre d'un déficit fonctionnel permanent. Si effectivement, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », la demande de M. [A] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait être considérée comme une demande nouvelle, dès lors qu'elle est connexe et tend aux mêmes fins que les prétentions dont les premiers juges ont été saisis à savoir l'indemnisation des préjudices complémentaires. Au demeurant, elle ne pouvait être présentée avant le 20 janvier 2023, date de l'évolution de la jurisprudence. Ce faisant, en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l' employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n° 20-23.673). S'agissant de l'application, à la première instance de la nouvelle règle posée par la Cour de cassation, il sera relevé que cette jurisprudence vise à l'évidence à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a donc vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours et n'est donc pas contraire aux principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme évoqué par les Sociétés. Il sera en effet rappelé que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence » ainsi qu'il résulte des décisions communautaires (CEDH, 18 déc. 2008, n° 20153/04, Unédic c/ France, B CEDH, 26 mai 2011, n°23228/08, [E] c/ France, B. CEDH, 12 juill. 2018, n°22008/12, [Localité 9] c/ France), la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de juger « qu'une évolution de jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l'absence d'une approche dynamique et évolutive serait susceptible d'entraver tout changement ou amélioration » et ce, au visa des dispositions de la CEDH (14 janv. 2010, n°36815/03, [V] c/l'ex-République yougoslave de Macédoine). En conséquence, les demandes des Sociétés de voir déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle seront rejetées. Sur le fond, le déficit fonctionnel permanent est donc désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun et, contrairement à ce que plaide la Société, dès lors qu'il n'existe pas de droits acquis liés à une jurisprudence, il n'y a pas lieu de conserver une interprétation textuelle qui n'est plus d'actualité et alors qu'elle est en outre justifié par la double nécessité d'harmonisation des indemnisations de victimes d'accident et d'éviter une double indemnisation. Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser toutes les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime à savoir la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Le déficit fonctionnel permanent n'est donc pas assimilable aux seules souffrances physiques et morales subies après la consolidation de l'état de santé de la victime, de sorte que la critique des sociétés de ce chef est inopérante. Ce préjudice doit en outre être distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles des mêmes phénomènes, a fortiori dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle où ces préjudices sont indemnisés par la rente. Or, il sera rappelé que si l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être pris en compte pour évaluer les souffrances physiques et morales subies par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, le service médical de la Caisse utilisant un barème propre prenant notamment en considération l'incidence professionnelle des séquelles pour fixer la rente versée par la caisse. Aussi, le calcul du déficit fonctionnel permanent devant être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d'ordonner un complément d'expertise confiée au docteur [X]. Sur les autres préjudices Il sera rappelé que M. [A] [J] a fait une chute de 17,30 mètres dans alors qu'il était occupé sur un chantier. Le certificat médical établi le 1er mars 2016 dans le cadre d'une enquête pénale, constatait : - une fracture L1 nécessitant une ostéosynthèse puis port d'un corset thoraso-lombaire durant six mois H24 puis de façon intermittente, - un arrachement osseux olécrâne D, - une fracture rotule droite, attelle Zimer durant six semaines, et évaluait l'incapacité temporaire de travail de huit mois. Le compte-rendu d'hospitalisation établi par le docteur [M] le 22 août 2014, portait les renseignements suivants : - une fracture L1 ayant nécessité un traitement chirurgical et une ostéosynthèse, - réalisation d'un corset porté en permanence pendant deux mois, - une fracture para-sagittale latérale de la rotule droite pour laquelle une attelle Zimmer a été mise en place et portée pendant un mois, - petit arrachement osseux de l'olécrane avec épanchement articulaire sans nécessité de prise en charge. Le médecin notait que M. [A] [J] « avait repris rapidement son autonomie. La miction s'effectue sans problème ainsi que la marche. Les séances de kinésithérapie ont débuté à l'hôpital et devront être poursuivies à son retour à domicile aussi bien pour le membre inférieur droit que pour la colonne vertébrale (...) Il quitte le service avec un traitement antalgique simple ». Les pièces médicales mentionnent des soins de kinésithérapie à concurrence de trois séances par semaine pendant six mois. L'expert judiciaire a pour sa part noté que l'examen clinique de M. [A] [J] mettait en évidence un syndrome rachidien modéré sans radiculalgie ni déficit sensitivomoteur. L'examen neurologique était normal. La mobilité du genou était complexe et symétrique, sans flessum ni amyotrophie quadricipitale ou du mollet. La mobilité du coude était également complète. L'expert évaluait les préjudices de M. [A] [J] de la manière suivante : 1°) déficit fonctionnel temporaire : - une gêne temporaire totale de 10 jours, du 12 au 22 août 2014 correspondant à la période d'hospitalisation au cours de laquelle il a été pratiquée une intervention chirurgicale ainsi que le traitement de la fracture et de l'arrachement osseux, - une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles à proportion de : o 50 % du 23 août au 23 décembre 2014, soit 122 jours, en raison du port du corset thermoformé pendant quatre mois, des soins infirmiers, de la prise des antalgiques, de la rééducation, de l'état anxieux avec syndrome de stress post-traumatique et des troubles du sommeil, o 25 % du 24 décembre 2014 jusqu'à la consolidation le 1er août 2017, soit 951 jours, en raison de soins de kinésithérapie, de la prise d'antalgiques et du syndrome de stress post-traumatique. L'expert a reconnu par ailleurs le besoin de l'assistance d'une tierce personne temporaire à hauteur de deux heures par semaine du 12 août au 23 décembre 2014, soit 19 semaines puis à hauteur d'une heure par semaine du 24/ décembre 2014 au 01er août 2017, soit 135 semaines. L'expert estimait enfin à : - 4 / 7 les souffrances endurées, - 1 / 7 le préjudice esthétique temporaire, - un préjudice sexuel consistant en une chute partielle de libido et des difficultés positionnelles, - un préjudice d'agrément consistant en une contre-indication au football et au footing mais pas au sport en salle. Sur le préjudice esthétique temporaire Moyens des parties M. [A] [J] sollicite la somme de 2 000 euros au regard des séquelles relevées par l'expert qui les a évaluées à 1/7, précisant qu'il a subi une altération de son apparence physique. La société Eiffage sollicite la confirmation du jugement de ce chef qui n'est constitué qu'en raison du port d'un corset pendant quatre mois et d'une attelle pour le genou. La société Adecco sollicite la confirmation du jugement relevant que M. [A] [J] n'apporte aucun élément sérieux pour contredire la motivation circonstanciée retenue par les juges de première instance. La Caisse sollicite la confirmation du jugement de première instance. Réponse de la cour Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l'échelle de 1 à 7. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle. Le tribunal a alloué à M. [A] [J] la somme de 750 euros. L'expert a évalué ce préjudice à 1/7 en retenant le port d'une attelle et du corset. Il précisait que le préjudice était nul à la date de consolidation. L'existence d'un préjudice esthétique temporaire à raison du port du corset pendant quatre mois et d'une attelle pour le genou n'est pas contestable dès lors qu'il a entraîné une modification de l'apparence de la victime ainsi qu'une modification de ses attitudes. Ce faisant, aucune pièce n'est versée par M. [A] [J] pour que la cour en modifie l'évaluation faite par le tribunal. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice d'agrément Moyens des parties En l'espèce, M. [A] [J] sollicite la somme de 25 000 euros indiquant ne plus pouvoir pratiquer le football, le footing et le vélo, activités pour lesquelles il présente désormais, selon l'expert, « une contre-indication définitive au moins pour les deux premières activités ». Il fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu les attestations établies par des personnes de son entourage, notamment des amis avec lesquels il pratiquait des activités sportives et qui établissant « l'existence d'une pratique régulière du football, du footing et du vélo » et « une pratique assidue de sports de plein air ». Il rappelle à la cour qu'elle a déjà indemnisé « un homme sportif âgé » à hauteur de 25 000 euros. La société Eiffage s'oppose à toute indemnisation de ce chef, indiquant que les justificatifs produits par le demandeur sont insuffisants et qu'il n'existe en réalité aucune preuve de la réalité de ce préjudice. Elle estime que M. [A] [J] ne démontre pas qu'il exerçait une activité sportive ou de loisirs telle qu'entendue par la jurisprudence, c'est-à-dire de manière régulière et antérieurement à l'accident, l'expert n'ayant fait que rapporter les propos du patient. Elle estime au contraire que les attestations produites ne traduisent qu'une pratique occasionnelle ne devant pas être réparée séparément du DFT. Au demeurant, elle relève que le lien entre l'arrêt des activités mentionnées par M. [A] [J] et sa pathologie n'est pas démontré. Elle souligne que M. [A] [J], dont les prétentions financières sont majorées par rapport à celles qu'il sollicitait devant le tribunal, ne verse pourtant aucune pièce complémentaire pour justifier cette augmentation, les attestations produites n'étant au demeurant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. La société Adecco s'oppose également à cette demande relevant que M. [A] [J] n'apporte aucune preuve de la réalité du préjudice d'agrément telle qu'exigée par la Cour de cassation. Il n'établit pas, notamment, qu'il exerçait une activité sportive ou de loisir de manière régulière et ce, antérieurement à l'accident. Il ne produit ni licence sportive ni inscription dans un club de sport qui soient antérieures à l'accident et estime que les seules allégations de M. [A] [J] et les attestations produites par ses proches sur ses activités sportives antérieures à l'accident sont insuffisantes à rapporter la preuve de la réalité du préjudice. La Société relève enfin que si l'expert indique que la pratique du football et du footing est désormais contre-indiquée, il indique que tous les sports en salle sont possibles. Elle sollicite la confirmation du jugement. La Caisse s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice estimant que M. [A] [J] ne rapporte ni la preuve de la pratique antérieure d'une activité spécifique de sport ou de loisirs ni la preuve d'une impossibilité de poursuivre leur pratique, les attestations de proches étant insuffisantes. Réponse de la cour Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif. Le tribunal a débouté M. [A] [J] de sa demande de ce chef estimant qu'il ne justifiait pas que l'impossibilité de pratiquer des activités de pur loisir était source d'un préjudice supplémentaire à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante déjà indemnisé par le déficit fonctionnel permanent. Il résulte du rapport d'expertise que M. [A] [J] a indiqué pratiquer le football et le footing avec des amis. L'expert estime que pour ces deux activités, il présente désormais une contre-indication définitive mais qu'il peut, en revanche, pratiquer le sport en salle. Ce faisant, ces seules indications, qui ne résultent pas des constatations de l'expert mais du déclaratif de la victime, sont impropres à établir en soi l'existence d'un préjudice d'agrément. Il ne suffit en effet pas d'indiquer que la victime se retrouve, du fait de ses séquelles, dans l'incapacité de pratiquer certaines activités physiques pour que le préjudice d'agrément soit reconnu, encore faut-il préciser spécifiquement quelles activités pratiquées antérieurement ont été rendues impossibles ou difficiles à accomplir et de justifier qu'elles étaient bien réellement et significativement effectuées. Pour ce faire, M. [A] [J] produit plusieurs attestations que la cour ne pourra pas considérer comme justifiant d'une pratique réelle et régulière des activités sportives alléguées. Ainsi, M. [N] [W] atteste qu'à compter de 2012 et jusqu'à l'accident « [qu'ils ont] joué ensemble au foot quelques fois » et que depuis l'accident « il ne joue plus à cause des douleurs au dos et au genoux », tandis que M. [G] [R] témoigne « qu'il a joué au ballon tous les dimanches », ce qu'il ne peut plus faire depuis l'accident, sans pour autant préciser la période concernée. Mme [B] et [D] évoque pour sa part « un jeune homme très actif qui aime l'aventure » et que « depuis l'accident il n'est plus le même et ne peut plus rester longtemps ni debout ni assis ». Force est ainsi que constater que le tribunal a parfaitement analysé ces témoignages en retenant qu'ils ne permettaient pas d'établir une pratique autre que ponctuelle et de pur loisir, la cour relevant qu'en outre, Mme [B] n'étant pas domicilié en France peut difficilement attester du mode de vie de M. [A] [J]. M. [A] [J] ne démontre ainsi ni d'une pratique régulière d'activités sportives spécifiques, ni que l'impossibilité définitive de les pratiquer est source d'un préjudice supplémentaire à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante déjà indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire puis permanent, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties M. [A] [J] estime sous-estimé le forfait retenu par le tribunal pour indemniser ce poste de préjudice et sollicite la somme totale de 9 262,50 euros au regard d'un taux horaire de 30 euros. La société Eiffage ne conteste pas les périodes d'incapacité retenues par l'expert mais demande limiter le forfait journalier à 20 euros, taux habituellement retenu non seulement par les juridictions mais également par l'Association Aide Indemnisation Victimes de France ainsi qu'il résulte de son site internet à jour au 12 novembre 2020. Elle considère en conséquence qu'une indemnisation à hauteur de 6 175 euros représentant 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 1 220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et 4 755 euros en réparation du déficit fonctionnel partiel à 25 % indemnise correctement le préjudice de M. [A] [J]. La société Adecco estime que le tribunal a parfaitement indemnisé M. [A] [J] et relève que ce dernier ne produit aucun élément nouveau pour justifier une majoration du taux horaire de 10 euros. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. La Caisse entend que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire corresponde aux périodes retenues par l'expert en appliquant le taux habituellement utilisé de 25 euros par jour soit à une somme qui ne saurait dépasser 7 718,75 euros décomposée comme suit : - DFT total pour 10 jours = 10 x 25 euros = 250 euros, - DFT de 50% pour 122 jours = 122 x 25 euros x 50% = 1 525 euros, - DFT de 25% pour 951 jours = 951 x 25 euros x 25% = 5 943,75 euros. Réponse de la cour Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Le tribunal a alloué à M. [A] [J] la somme de 6 175 euros au regard d'un taux journalier de 20 euros sur les périodes de déficit telles que précisées par l'expert. Il résulte du rapport d'expertise que l'expert retient : - une gêne temporaire totale de 10 jours, du 12 au 22 août 2014, correspondant à la période d'hospitalisation, - une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles à proportion de : o 50 % du 23 août au 23 décembre 2014, soit 122 jours, en raison du port du corset, des soins infirmiers, de la prise des antalgiques, de la rééducation, du syndrome de stress post-traumatique, o 25 % du 24 décembre 2014 jusqu'à la consolidation le 1er août 2017, soit 951 jours, en raison de soins de kinésithérapie, de la prises d'antalgiques et du syndrome de stress post-traumatique. Les parties s'accordent sur les périodes et les taux d'incapacité retenus par l'expert ainsi que sur le principe du calcul. Elles s'opposent uniquement sur le montant journalier à retenir. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires tels que relatés par l'expert et qui ne sont pas contestés des parties, il convient de dire que M. [A] [J] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 euros le jour d'incapacité temporaire totale soit : - 270 euros pour la période de déficit temporaire total s'étendant du 12 au 22 août 2014 (27 euros X 10 jours), - 1 647 euros pour la période déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % allant du 23 août au 23 décembre 2014, (27 euros x 0,5 x 122 jours), - 6 419,25 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % s'étendant du 24 décembre 2014 à la date de consolidation fixée au 1er août 2017 (27 euros x 0,25 x 951 jours) représentant la somme totale de 8 336,25 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur l'assistance par une tierce personne temporaire Moyens des parties M. [A] [J] estime que le taux horaire retenu par le tribunal est en deçà de ce que les juridictions accordent aux victimes et entend qu'il soit porté à 20 euros de l'heure justifiant l'allocation de la somme de 3 460 euros, rappelant que ce montant ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. La Société fait valoir que la demande de M. [A] [J] est surestimée et au-delà des sommes habituellement accordées par les juridictions d'autant que l'expert judiciaire a limité le besoin d'assistance aux démarches administratives, rendez-vous médicaux, préparation des repas et courses alimentaires. La tierce personne n'avait donc à justifier d'aucune spécialité et s'est finalement contentée à une assistance quasi passive. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux horaire de 12 euros, taux également retenu par l'AIVF. La société Adecco sollicite la confirmation du jugement entrepris. La Caisse s'en rapporte. Réponse de la cour Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. Le tribunal a alloué à M. [A] [J] la somme de 2 076 euros sur la base d'un taux horaire de 12 euros. L'expert a évalué à deux heures par semaine jusqu'au 23 décembre 2014 soit 19 semaines, le besion d'une tierce personne pour effectuer les démarches administrives, les rendez-vous médicaux, la préparation des repas et les courses alimentaires Au-delà, l'assistance a été nécessaire à hauteur d'une heure par semaine jusqu'à la consolidation pour les mêmes tâches, soit 135 semaines. . Il précisait que dès la sortie d'hospitalisation, M. [A] [J] avait repris une autonomie. Au regard des pièces produites, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux concernait les trois séances de kinésithérapie par semaine au moins pendant six mois, la consultation auprès du neuro-chirurgien tous les quatre mois. Si M. [A] [J] ne produit aucune nouvelle pièce à l'appui de ses prétentions, il n'en demeure pas moins que le taux retenu n'indemnise pas correctement l'aide ainsi reçue. Il convient donc, au regard de la nature de l'aide apportée, de porter ce taux à 15 euros.et d'allouer à M. [A] [J] la somme de 2 595 euros, décomposée comme suit: - 2 heures X 19 semaines X 15 euros soit 570 euros, - 1 heure X 135 semaines X 15 euros 2 025 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le préjudice sexuel Moyens des parties M. [A] [J] fait valoir qu'en raison des lésions provoquées par l'accident, à savoir une fracture L1 et des apophyses L2 et L3 ainsi qu'un stress post traumatique, il a subi perte de libido majorée par des difficultés positionnelles, ces dernières étant relevées par l'expert. Il indique que la jurisprudence évalue le préjudice sexuel lié à la seule baisse de libido à hauteur de 3 000 euros de sorte qu'au regard des douleurs qui s'ajoutent, il est légitime à solliciter la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice. Les sociétés Adecco et Eiffage s'opposent à toute indemnisation à ce titre relevant, d'une part, que l'expert n'a pas coté ce préjudice qui en outre n'était que temporaire et, d'autre part, qu'il est déjà indemnisé par le poste de préjudice que constitue le déficit fonctionnel temporaire. La Caisse s'en rapporte. Réponse de la cour Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir sexuel, - difficulté ou impossibilité de procréer. L'expert a estimé que ce préjudice avait été réel au regard du stress post-traumatique subies par M. [A] [J] qui avait limité sa libido mais également au regard de la nature et de la localisation des séquelles physiques qui entraînaient nécessairement des difficultés positionnelles. Il estimait que ce préjudice avait duré un an. La cour relèvera que c'est à tort que le tribunal a débouté M. [A] [J] de la demande de ce chef au motif qu'une somme lui avait déjà été allouée en réparation du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel étant un préjudice distinct de celui de la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Au regard des constatations de l'expert, qui ne sont pas utilement contestées par les parties, le préjudice sexuel dont a souffert M. [A] [J] sera fixé à la somme de 2 000 euros. Sur l'action récursoire de la Caisse et l'action en remboursement de la Caisse au titre du capital représentatif de la majoration de la rente Moyens des parties La Caisse demande à la cour de préciser qu'elle procédera à l'avance des sommes allouées à M. [A] [J] et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise. La société Eiffage et la société Adecco demandent que le remboursement à la Caisse, au titre du capital représentatif de la majoration de la rente, soit liquidé sur la base d'un taux d'IPP de 7 %, seul taux qu'il leur est opposable au regard de la décision du tribunal judiciaire de Lyon. Réponse de la cour L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu de l'article L.452-2 de ce code Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. M. [A] [J] a été déclaré consolidé de ses lésions par le médecin-conseil au 1er août 2017 et, en raison de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % porté à 20 % par le tribunal de l'incapacité de Paris. La faute inexcusable de la Société dans les causes l'accident du travail dont a été victime M. [A] [J] étant établie, il y a lieu d'accorder à celui-ci, qui n'a lui-même commis aucune faute inexcusable, la majoration de la rente qui lui a été attribué par la Caisse. Par contre, il est constant que la Caisse avait initialement notifié à la société Eiffage un taux d'IPP de 15 %, correspondant à l'incapacité fonctionnelle reconnu initialement à M. [A] [J], lequel a finalement été ramené à 7 % dans les rapports Caisse / Employeur par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 15 décembre 2020. C'est donc uniquement en considération de ce taux que la Caisse pourra exercer son action en remboursement du capital représentatif de la majoration de rente. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les demandes de ce chef seront réservées en l'attente du retour du complément d'expertise.PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [A] [J] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-186) en ce qu'il a : - débouté la société Adecco de sa demande de déclaration en jugement commun en l'absence de mise en cause de la compagnie SMA BTP, - fixé l'indemnisation de M. [S] [K] [A] [J] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 12 août 2014 comme suit : o 10 000 euros au titre des souffrances endurées, o 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - débouté M. [S] [K] [A] [J] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 12] versera les sommes allouées à M. [S] [K] [A] [J] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction de la provision versée, - condamné la société Adecco à payer à M. [S] [K] [A] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Adecco sur ce même fondement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Adecco et la société Eiffage Construction Tertiaire à supporter à part égale les dépens en ce compris les frais d'expertise. L'INFIRME en ce qu'il a alloué à M. [A] [J] de sa demande au titre du préjudice sexuel et en ce qu'il a fixé son préjudice aux sommes de : 2 076 euros au titre de la tierce personne, 6 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE l'indemnisation de M. [S] [K] [A] [J] en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 12 août 2014 et soumis à la cour comme suit : - 8 336,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire décomposés comme suit : 270 euros pour la période de déficit temporaire total du 12 au 22 août 2014, 1 647 euros pour la période déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 août au 23 décembre 2014, 6 419,25 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 décembre 2014 à la date de consolidation fixée au1er août 2017 , - 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 2 595 euros au titre de la tierce personne ; soit un total de 12 931,25 euros ; RAPPELLE qu'une provision d'un montant de 15 000 euros a déjà été attribuée à M. [A] [J] ; ORDONNE un complément d'expertise, DIT que l'expert devra en complément du rapport d'expertise du docteur [X], - entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [A] [J], - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - examiner M. [A] [J] si besoin, - entendre les parties ; - indiquer si, après la consolidation, M. [A] [J] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; o dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; o dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; DIT qu'il appartient à M. [A] [J] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ; DIT qu'il appartient au service médical de l'Assurance maladie de la Seine-[Localité 12] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ; DIT qu'il appartient au service administratif de l'assurance maladie de la Seine-[Localité 12] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que M. [A] [J] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ; RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ; ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 12] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ; DIT que la société Eiffage devra rembourser à l'Assurance maladie de la Seine-[Localité 12] l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [A] [J] y compris le coût de l'expertise la présente expertise ; DIT que Caisse pourra exercer son action en remboursement du capital représentatif de la majoration de rente auprès de la société Eiffage dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 7 % ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; SURSOIT À STATUER sur les demandes d'indemnisation y compris s'agissant des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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