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Tribunal judiciaire de Paris, 17 juillet 2026, 25/13863

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • ressort • renvoi • règlement • relever • siège • banque • vestiaire • report

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Partie défenderesse
CABINET

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition délivrée le: à Me PHAM VAN DOAN ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/13863 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBABA N° MINUTE : Assignation du : 24 Octobre 2025 JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466 DÉFENDERESSE S.E.L.U.R.L. CABINET [S] représentée par Monsieur [A] [S] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Décision du 17 Juillet 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/13863 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBABA COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l'audience du 12 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 24 octobre 2025, la société anonyme Crédit Commercial de France (ci-après le CCF), venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, a fait assigner la SELURL Cabinet [S] (ci-après le Cabinet [S]), représentée par Monsieur [A] [S], pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-6, 1343-2 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : " CONDAMNER la Société CABINET [S] à payer à la Société CCF, les sommes suivantes : 39.083,11 Euros au titre du PGE consenti le 02 juin 2020, outre les intérêts au soit 3,31 % l'an sur cette somme à compter du 23 septembre 2025 jusqu'à parfait règlement. 11.658,19 Euros au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 septembre 2025 jusqu'à parfait règlement. 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins un an, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER la Société CABINET [S] aux entiers dépens de l'instance. RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir." Le Cabinet [S] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 14 avril 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur l'incompétence territoriale relevée d'office Sur ce, L'article 77 du code de procédure civile dispose : " En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. " Au cas particulier, il résulte des pièces 3 et 4 produites par le CCF que le Cabinet [S] est une société d'exercice libérale unipersonnelle d'avocat, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris le 5 août 2005, son siège social étant actuellement sis [Adresse 3], dans le 6ème arrondissement de Paris. Ces pièces révèlent également que l'associé unique de cette société est Maître [A] [S], inscrit au Barreau de Paris, à qui l'acte introductif d'instance a été remis en mains propres en son domicile personnel situé [Adresse 4] à Compiègne (Oise). Dans la mesure où la SELURL Cabinet [S] est une société d'avocat et que son associé unique, Maître [A] [S], est inscrit au Barreau de Paris, le tribunal entend mettre en œuvre les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose : " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. " Ces dispositions, lues en combinaison avec celles mentionnées plus avant de l'article 77 du code de procédure civile, conduisent ce tribunal à relever d'office son incompétence territoriale. Maître [S] étant domicilié dans le département de l'Oise alors que son cabinet a son siège à Paris, il convient de renvoyer le litige au tribunal judiciaire de Reims. En conséquence, l'entier dossier de l'affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Reims, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile. 2. Sur les frais Le CCF est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - DÉCLARE le tribunal de céans territorialement incompétent ; - RENVOIE le litige au tribunal judiciaire de Reims ; - DÉCLARE que l'entier dossier de l'affaire sera transmis par le tribunal de céans au tribunal judiciaire de Reims, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile ; - CONDAMNE aux dépens la société anonyme Crédit Foncier de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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