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Tribunal judiciaire de Lyon, 23 juin 2026, 25/03724

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • statuer • préjudice • vestiaire • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
23 juin 2026
Tribunal Correctionnel
14 février 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
défendu(e) par COLLARD CécilePINAUD Mathieu du Cabinet ACLH AVOCATS
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/03724 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2X27 Jugement du 23 Juin 2026 Notifié à Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17 Me Cécile COLLARD, vestiaire : 105 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [H] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs: [A] [J] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (69) [L] [J] né le 03/11/2009 à [Localité 2] (69) [D] [J] née le 04/06/2013 à [Localité 2] (69) [R] [J] née le [Date naissance 2] à [Localité 3] (69) né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [T] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs: [A] [J] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (69) [L] [J] né le [Date naissance 4] à [Localité 2] (69) [D] [J] née le [Date naissance 5] à [Localité 2] (69) [R] [J] née le [Date naissance 2] à [Localité 3] (69) née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCE OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Mathieu PINAUD de L'AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 8] défaillante n'ayant pas constitué avocat Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 9] domicilié : chez Mme [X] [Y] [Adresse 3] [Localité 10] défaillant n'ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Le 24 juin 2020, [A] [J], alors âgé de 5 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il traversait en vélo un passage piéton. Il a été reversé par une moto conduite par Monsieur [Y] qui n'était pas assuré. Il a présenté un traumatisme crânien sévère. Par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 14 février 2022, Monsieur [Y] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec les circonstances de délit de fuite, et d'usage d'un engin non homologué et non assuré. Une expertise a été diligentée en 2022 par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. Le rapport du docteur [C] déposé le 29 juin 2023 constate l'absence de consolidation médico-légale. Le Fonds de Garantie a versé deux provisions pour un total de 20 000,00 Euros. Par acte en date des 16, 21 et 26 mai 2026, Monsieur [H] [J] et Madame [T] [J], agissant en leur nom personnel et ès qualités d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs [A] [J], [L] [J], [D] [J], et [R] [J], ont fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, Monsieur [Y] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction compte tenu du délai de forclusion de 5 ans prévu à l'article R 421-12 du Code des Assurances. Monsieur [Y] et la C.P.A.M. du Rhône n'ont pas constitué avocat. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, les consorts [J] demandent au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 421-1 et R 421-12 du Code des Assurances : - d'inviter le F.G.A.O. à indemniser intégralement le préjudice corporel d'[A] [J], et le préjudice par ricochet de ses proches - de surseoir à statuer sur l'indemnisation dans l'attente de la consolidation médico-légale du préjudice d'[A] [J] - d'inviter le F.G.A.O. à leur verser la somme de 2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat. Ils rappellent que leur fils a été victime d'un accident de la circulation dont l'auteur n'était pas assuré de sorte que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devra indemniser intégralement les préjudices de l'enfant et des victimes par ricochet. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2026, le F.G.A.O. demande au Tribunal : - de surseoir à statuer sur l'indemnisation due aux consorts [J] suite à l'accident subi par [A] [J] le 24 juin 2020 - de débouter les consorts [J] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, et subsidiairement, de surseoir à statuer sur ces demandes. Il ne conteste pas son obligation indemnitaire mais rappelle qu'il ne prend en charge que les indemnités destinées à réparer les dommages d'atteintes à la personne à l'exclusion des frais irrépétibles. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le F.G.A.O. ne conteste pas le droit à l'indemnisation de l'enfant [A] [J] et de ses proches en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 et de l'article L 421-1 et R 421-12 du Code des Assurances, ni son intervention du fait du défaut d'assurance du responsable. Aux termes de l'article L 421-1 du Code des Assurances, le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne. Il est donc tenu d'indemniser [A] [J] et ses proches, victimes par ricochet. En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. L'expert mandaté par le Fonds de Garantie retient des séquelles imputables à l'accident, mais également un état antérieur important au niveau des troubles cognitifs et comportementaux. Dans ces conditions, il envisage une consolidation médico-légale vers l'âge de 18 ou 20 ans. Il est donc d'une bonne administration de la Justice de prononcer un sursis à statuer en attendant la consolidation médico-légale de la victime qui devra être justifiée par un certificat médical en ce sens. La demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Dit que le F.G.A.O. est tenu d'indemniser [A] [J], Monsieur [H] [J], Madame [T] [J], [L] [J], [D] [J], et [R] [J] suite à l'accident de [A] [J] du 24 juin 2020 ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonne le sursis à statuer en attendant la consolidation médico-légale de [A] [J] ; Dit que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès que la consolidation médico-légale sera acquise sur présentation d'un certificat médical en ce sens ; Réserve les dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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