Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 15 juin 2023, 19/15836

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 février 2025
Cour d'appel de Paris
15 juin 2023
Tribunal de commerce de Paris
21 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/15836
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-5, 15 juin 2023, n° 19/15836
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 21 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :648bff245bba4e05dbabc457
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
SAINT LOUIS SUCRE
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESGAYRAL Ludovic du Cabinet VATIER
Partie intimée
SUCRE D AQUITAINE
défendu(e) par HERMAN HaroldCabinet HAROCHE WARIN AVOCATS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5

ARRET

DU 15 JUIN 2023 (n° 119 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/15836 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQBH Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017036209 APPELANTE SAS SUCRE D'AQUITAINE agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 326 298 452 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque T03, avocat postulant Assistée de Me Caroline WARIN, de l'AARPI HAROCHE WARIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B548, avocat plaidant INTIMEE SAS SAINT LOUIS SUCRE agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 056 749 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 Assistée de Me Ludovic GAYRAL, de L'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS toque R280, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Saint Louis Sucre, filiale de la société de droit allemand Südzucker, a pour activité la fabrication et la vente de sucre. La société Sucre d'Aquitaine exerce une activité de stockage, de manutention et de conditionnement de sucre. Elle dispose de deux sites de stockage : un à [Localité 4] disposant d'un silo à plat de 4.500 tonnes et un à [Localité 3] disposant d'un silo à plat de 15.000 tonnes ainsi que d'un silo vertical de 2.600 tonnes. Le 15 juin 2010, les sociétés Saint Louis Sucre et Sucre d'Aquitaine ont conclu un contrat cadre d'entreposage par lequel la première a confié à la seconde le stockage, l'emballage et le retrait de stock de ses produits. Le 21 janvier 2015, les sociétés Saint Louis Sucre et Sucre d'Aquitaine ont conclu un contrat d'entreposage pour les campagnes sucrières 2014/2018 par lequel la première a confié à la seconde le stockage et les processus entrants et sortants de 20.000 tonnes de sucre dans l'entrepôt de [Localité 3]. Ce contrat a été conclu pour une durée comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2018. En février 2015, la société Saint Louis Sucre a été informée par des clients de la présence d'éclats de bois dans du sucre qui avait été stocké dans le silo horizontal du site de [Localité 3]. Il est ressorti des investigations diligentées que ce sinistre provenait d'une mauvaise manipulation ponctuelle des bastaings en bois par la société Sucre d'Aquitaine lors de l'ouverture annuelle de la porte du silo horizontal. Le 8 avril 2016, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les sociétés Saint Louis Sucre, Sucre d'Aquitaine et Axa France Iard. Au mois d'août 2015, la présence d'éclats de bois dans le sucre stocké dans le silo vertical du site de [Localité 3] a été retrouvée, ce qui a donné lieu à une nouvelle enquête. L'origine de la contamination n'a pas pu être déterminée. Un rapport d'audit du site de [Localité 3] établi le 7 septembre 2015 à la demande de la société Saint Louis Sucre, concernant les deux silos, a recommandé de ne pas reprendre le stockage du sucre. Plusieurs plans d'actions ont été établis par la société Sucre d'Aquitaine concernant les livraisons via le silo horizontal, les livraisons via le silo vertical, concernant les livraisons en sacs ou gros sacs. Le 1er octobre 2015, une visite technique a eu lieu à la suite de l'incident du mois d'août 2015 et des demandes du client de la société Saint Louis Sucre victime de la contamination. Un plan d'action a été établi par la société Sucre d'Aquitaine pour améliorer l'évaluation des risques des activités de maintenance et l'infrastructure de la zone où est situé le tapis convoyeur utilisé pour le silo vertical. A la suite de ces deux incidents, les relations contractuelles se sont poursuivies. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2016, la société Saint Louis Sucre a informé la société Sucre d'Aquitaine de sa volonté de mettre un terme au contrat d'entreposage à son échéance le 30 septembre 2018 ainsi qu'au contrat cadre associé. Par courriel du 2 septembre 2016, la société Saint Louis Sucre a proposé à la société Sucre d'Aquitaine de modifier les accords les liant jusqu'au 30 septembre 2018. Elle a ainsi proposé de réduire à 10.000 tonnes le stockage de sucre confié à la société Sucre d'Aquitaine (en ce compris les tonnages de Sucre Distribution, société s'ur de la société Sucre d'Aquitaine et cliente de la société Saint Louis Sucre), de n'utiliser plus que le silo vertical et de libérer le silo horizontal et enfin d'anticiper la fin du contrat au 30 septembre 2017. Cette proposition a été refusée par la société Sucre d'Aquitaine. Par courriel du 18 octobre 2016, la société Sucre d'Aquitaine a, sur demande de la société Saint Louis Sucre, communiqué ses tarifs à compter du 1er octobre 2016 sur la base d'une réservation de stockage de 20.000 tonnes conformément aux stipulations du contrat du 21 janvier 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2016, la société Saint Louis Sucre, invoquant l'indisponibilité du silo horizontal entre les mois de février 2015 et septembre 2016 et la nécessité de trouver une nouvelle organisation, a contesté son obligation de réservation de stockage de 20.000 tonnes en indiquant n'avoir besoin de faire transiter que 10.000 tonnes de sucre via le silo vertical sans nécessité de stockage et a mis en demeure la société Sucre d'Aquitaine de l'indemniser au titre de la facturation effectuée depuis le mois de février 2015 au titre du stockage alors même que le silo horizontal était indisponible depuis cette date. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2016, la société Saint Louis Sucre a contesté les factures émises par la société Sucre d'Aquitaine pour la période de mi-juillet 2015 à août 2016 inclus et sollicité l'émission d'un avoir à ce titre d'un montant de 546.520 euros HT en invoquant l'indisponibilité du silo horizontal depuis la mi-juillet 2015. Elle a également demandé la rectification de la facture émise au titre de la réservation de stockage pour le mois de septembre 2016 pour qu'elle corresponde à la prestation effectivement réalisée. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2016, la société Sucre d'Aquitaine a dénié toute indisponibilité du silo horizontal depuis la mi-juillet 2015, refusé l'émission d'un avoir et indiqué ne pas être opposée à une résiliation anticipée du contrat tenant compte de l'ancienneté de la relation, de sa dépendance économique et des délais nécessaires à sa reconversion. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2017, la société Sucre d'Aquitaine a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Saint Louis Sucre de lui payer une somme de 327.005,55 euros au titre des factures émises depuis le 30 septembre 2016 et demeurées impayées, des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2017, la société Saint Louis Sucre a contesté être redevable de cette somme. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2017, la société Saint Louis Sucre a demandé à la société Sucre d'Aquitaine de pouvoir réaliser un audit de ses installations et process sur le site de [Localité 3] au mois de mai 2017 en vue de la campagne 2017/18. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2017, la société Sucre d'Aquitaine a constaté la rupture du contrat de stockage de sucre du 20 janvier 2015 aux torts de la société Saint Louis Sucre en raison de son refus de paiement des factures. Par acte du 15 juin 2017, la société Sucre d'Aquitaine a assigné la société Saint Louis Sucre devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'obtenir paiement des factures impayées et réparation du préjudice subi au titre de la rupture anticipée du contrat, Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la société Sucre d'Aquitaine à payer à la société Saint Louis Sucre, au titre de l'avoir, la somme de 655.824 euros TTC ; - Condamné la société Saint Louis Sucre à payer la somme de 452.622,15 euros TTC, au titre des factures impayées, cette somme étant à majorer des intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté la société Sucre d'Aquitaine du surplus de sa demande à ce titre ; - Dit que la société Sucre d'Aquitaine a mis fin de façon anticipée et à ses torts au contrat du 25 janvier 2015 ; - Débouté la société Sucre d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes liées à cette rupture ; - Condamné la société Sucre d'Aquitaine à payer la somme de 15.000 euros à la société Saint Louis Sucre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Condamné les parties, chacune par moitié, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros, dont 12,76 euros de TVA. Par déclaration du 30 juillet 2019, la société Sucre d'Aquitaine a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a : - Condamné la société Sucre d'Aquitaine à payer à la société Saint Louis Sucre, au titre de l'avoir, la somme de 655.824 euros ; - Condamné la société Saint Louis Sucre à la somme de 452.622,15 euros TTC, au titre des factures impayées, alors que les demandes de la société Sucre d'Aquitaine s'élevaient à la somme globale de 574.574,68 euros TTC ; - Débouté la société Sucre d'Aquitaine de sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce mettant en cause la responsabilité délictuelle de la société Saint-Louis Sucre ; - Jugé que la société Sucre d'Aquitaine a mis fin de façon anticipée et à ses torts au contrat conclu le 25 janvier 2015 ; - Débouté la société Sucre d'Aquitaine de sa demande de condamnation de la société Saint Louis Sucre à hauteur de 2.696.719 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat imputable à la société Saint Louis Sucre ; - Condamné la société Sucre d'Aquitaine à payer la somme de 15.000 euros à la société Saint Louis Sucre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Sucre d'Aquitaine de sa demande visant la condamnation de la société Saint Louis Sucre à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 14 février 2022, la société Sucre d'Aquitaine demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1212, 1148, 1161, 1219, 1220 et suivants de l'ancien code civil, L.442-6 du code de commerce, de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2019 (RG n°2017036209) en ce qu'il a condamné la société Sucre d'Aquitaine à payer à la société Saint Louis Sucre, au titre de l'avoir, la somme de 655.824 euros ; - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2019 (RG n°2017036209) en ce qu'il a condamné la société Saint Louis Sucre à payer à la société Sucre d'Aquitaine la somme de 452.622,15 euros TTC au titre des factures impayées ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2019 (RG n°2017036209) en ce qu'il a débouté la société Sucre d'Aquitaine du surplus de sa demande au titre des factures impayées ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2019 (RG n°2017036209) en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 21 mai 2019, date du jugement ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2019 (RG n°2017036209) en ce qu'il a dit que la société Sucre d'Aquitaine avait mis fin de façon précipitée et à ses torts au contrat du 25 janvier 2015 ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2019 (RG n°2017036209) en ce qu'il a débouté la société Sucre d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat du 25 janvier 2015 ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2019 (RG n°2017036209) en ce qu'il a débouté la société Sucre d'Aquitaine de ses autres demandes ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2019 (RG n°2017036209) en ce qu'il a condamné la société Sucre d'Aquitaine à payer 15.000 euros à la société Saint Louis Sucre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence et statuant à nouveau, à titre principal : - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Saint Louis Sucre ; - Condamner la société Saint Louis Sucre au paiement de la somme de 453.416,31 euros TTC à la société Sucre d'Aquitaine, au titre du paiement des factures, assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure en date du 6 mars 2017 et majoré de 3,5% ; - Condamner la société Saint Louis Sucre au paiement de la somme de 2.706.439,40 euros à la société Sucre d'Aquitaine, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat, lequel se décompose comme suit : * 815.417 euros au titre de la perte de recettes au titre de la réservation d'espaces de stockage ; * 1.800.000 euros au titre de la perte de marges sur le chiffre d'affaires, hors réservation d'espaces de stockage ; * 91.022,40 euros au titre de la perte de stock de fournitures devenues inutilisables ; - Autoriser la société Saint Louis Sucre à venir récupérer les sacs à ses frais et risques sur le site de la société Sucre d'Aquitaine à [Localité 3] ; - Si par extraordinaire, la cour d'appel venait à considérer que le caractère opérationnel du silo horizontal n'aurait pas été assuré par la société Sucre d'Aquitaine compte tenu des travaux de maintenance engagés au cours de la campagne 2015/2016, il lui est demandé de juger que seule une réfaction sur facture correspondant à une période de 7 semaines est à même d'être octroyée à la société Saint Louis Sucre ; - Condamner la société Saint Louis Sucre au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Saint Louis Sucre aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Saint Louis Sucre ; - Condamner la société Saint Louis Sucre au paiement de la somme de 453.416,31 euros TTC à la société Sucre d'Aquitaine, au titre du paiement des factures, assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure en date du 6 mars 2017 et majoré de 3,5% ; - Condamner la société Saint Louis Sucre au paiement de la somme de 2.706.439,40 euros à la société Sucre d'Aquitaine, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, lequel se décompose comme suit : * 815.417 euros au titre de la perte de recettes au titre de la réservation d'espaces de stockage ; * 1.800.000 euros au titre de la perte de marges sur le chiffre d'affaires, hors réservation d'espaces de stockage ; * 91.022,40 euros au titre de la perte de stock de fournitures devenues inutilisables ; - Autoriser la société Saint Louis Sucre à venir récupérer les sacs à ses frais et risques sur le site de la société Sucre d'Aquitaine à [Localité 3] ; - Condamner la société Saint Louis Sucre au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Saint Louis Sucre aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 23 mars 2022, la société Saint Louis Sucre, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil et du règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004, de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2019 en ce qu'il a : * Condamné la société Sure d'Aquitaine à payer à la société Saint Louis Sucre la somme de 546.520 euros HT, soit 655.824 euros TTC, au titre de l'avoir ; * Débouté la société Sucre d'Aquitaine du surplus de sa demande au titre des factures impayées ; * Dit que la société Sucre d'Aquitaine a mis fin de façon anticipée et à ses torts au contrat du 25 janvier 2015 ; * Débouté la société Sucre d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes liées à cette rupture ; * Condamné la société Sure d'Aquitaine à payer la somme de 15.000 euros à la société Saint Louis Sucre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouté la société Sucre d'Aquitaine de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Infirmer le jugement en date du 21 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Saint Louis Sucre à payer à la société Sucre d'Aquitaine la somme de 452.622,15 euros TTC au titre des factures impayées, portant intérêt au taux légal ; - Débouter la société Sucre d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner la société Sure d'Aquitaine à verser à la société Saint Louis Sucre la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Sure d'Aquitaine aux entiers dépens. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat Sur la demande de restitution de la société Saint Louis Sucre La société Saint Louis Sucre demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Sucre d'Aquitaine à lui payer la somme de 546.520 euros HT, soit 655.824 euros TTC, correspondant à un avoir qu'elle estime devoir lui être dû sur les factures payées indument au titre de la mise à disposition du silo horizontal entre le 15 juillet 2015 et le 1er septembre 2016. Elle prétend en effet que pendant toute cette période, le silo horizontal était totalement indisponible en raison de travaux qui y étaient effectués par la société Sucre d'Aquitaine et qu'elle a été contrainte d'organiser sa campagne sucrière 2015/2016 sans avoir recours au stockage mis à sa disposition contractuellement dans le silo horizontal. Elle soutient que le fait qu'elle ait payé les factures qui lui étaient adressées par sa cocontractante ne saurait caractériser de sa part une renonciation à les contester. La société Sucre d'Aquitaine conteste tout paiement indu et toute indisponibilité du silo horizontal pendant la période alléguée. Elle fait valoir que malgré les travaux entrepris, le silo horizontal n'a jamais été indisponible et qu'elle avait organisé les quelques travaux à réaliser à l'intérieur du silo horizontal de manière à les interrompre immédiatement en cas d'annonce d'une livraison par sa cocontractante. Elle souligne que la société Saint Louis Sucre s'est acquittée des factures correspondantes sans les contester et ne lui a jamais reproché une telle indisponibilité avant le 21 octobre 2016, époque où un litige est né entre les parties à propos de la sortie des relations contractuelles. Elle explique qu'en réalité, la société Saint Louis Sucre n'a pas souhaité entreposer de sucre dans les silos de [Localité 3] en raison d'une chute de la production de betteraves à sucre durant l'été 2015 et de besoins de stockage moindres. En tout état de cause, elle estime que les seules opérations qui auraient pu éventuellement affecter le caractère opérationnel du silo horizontal (opérations d'entretien des joints du sol et bardage intérieur du silo) ont eu une durée de 7 semaines au cours des mois de mai, juin/juillet 2016, soit au cours de la période creuse de la campagne, et ne sauraient justifier l'absence de tout paiement pendant toute la campagne. L'article 9 du contrat de stockage du 21 janvier 2015 prévoit que : "Les frais de stockage pour le silo vertical et le silo horizontal d'une capacité totale de 20.000 tonnes sont une somme forfaitaire de 570.000 euros par an (facturation mensuelle)". Il ressort de ces stipulations que la capacité de stockage de deux silos du site de [Localité 3] était mise à disposition de la société Saint Louis Sucre par la société Sucre d'Aquitaine et que la société Saint Louis Sucre devait la somme prévue au contrat quelle que soit la quantité de sucre stockée dans les silos. La société Sucre d'Aquitaine produit aux débats des factures et des attestations des entreprises ayant effectué des travaux sur le silo horizontal pendant la période du 15 juillet 2015 au 1er septembre 2016 (protection des angles de la machine de reprise au tas, hermétisation du faitage extérieur du silo, remplacement des portes en bois par des portes en inox, remplacement des bastaings en bois par des bastaings en inox, installation d'un aimant en fer de 10.000 gauss, installation d'un aimant à barreaux supplémentaire sur l'alimentation du boisseau d'ensachage, installation d'un détecteur de métaux sur la ligne d'ensachage, installation de ventilateurs dans la travée technique hors zone de stockage du sucre, habillage des montants de la porte d'entrée du silo par les plaques d'inox, habillage des 16 bouches d'écoulement dans le silo de cônes en inox, remplacement du bois de la passerelle piétonne intérieure du silo par de l'inox, remplacement du bardage bois intérieur surplombant les murs porteurs latéraux par du bardage métallique, changement des joints d'étanchéité entre les dalles de béton du sol du silo horizontal) démontrant que les travaux concernant l'intérieur du silo horizontal, seuls susceptibles d'affecter l'obligation de stockage, ont été entrepris sur de courtes durées en juillet 2015, mai 2016 et juillet/aout 2016, ont été séquencés et ont été réalisés de manière à pouvoir être interrompus dans les 24 à 48 heures de l'annonce d'une livraison de sucre par la société Saint Louis Sucre étant précisé que le silo vertical doté d'une capacité de stockage de 2.600 tonnes était également disponible et susceptible de recevoir immédiatement du sucre. Dans ces conditions, la société Sucre d'Aquitaine justifie avoir respecté son obligation de mettre à disposition le silo horizontal pendant la période litigieuse. Faute pour la société Saint Louis Sucre de rapporter la preuve du caractère indu des paiements effectués au titre des factures ci-dessus énumérées, sa demande de restitution sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point. Sur les demandes en paiement de la société Sucre d'Aquitaine La société Sucre d'Aquitaine revendique le paiement d'une somme de 452.976,31 euros TTC correspondant aux factures suivantes : - F201610099 du 30/09/2016 au titre des prestations de stockage de septembre 2016 pour un montant de 57.000 euros TTC, - F201611109 du 31/10/2016 au titre des prestations de stockage d'octobre 2016 pour un montant de 57 000 euros TTC, - F201611111 31/10/2016 au titre de prestations de manutention 2015/2016 d'un montant de 41.206,80 euros TTC pour un solde de 6.476,31 euros TTC, - F201612117 30/11/2016 au titre des prestations de stockage de novembre 2016 pour un montant de 57 000 euros TTC, - F201701005 31/12/2016 au titre des prestations de stockage de décembre 2016 pour un montant de 57 000 euros TTC, - F201702015 31/01/2017 au titre des prestations de stockage de janvier 2017 pour un montant de 57 000 euros TTC, - F201703022 28/02/2017 au titre des prestations de stockage de février 2017 pour un montant de 57 000 euros TTC, - F201704032 31/03/2017 au titre des prestations de stockage de mars 2017 pour un montant de 57 000 euros TTC, - F201705041 02/05/2017 au titre des prestations de stockage du 1er au 25 avril 2017 pour un montant de 47 500 euros TTC. Elle explique que pendant toute la campagne de production 2016/2017, les silos de [Localité 3] ont été tenus à la disposition de la société Saint Louis Sucre selon les termes du contrat les liant. Elle fait valoir que cette dernière n'a néanmoins pas souhaité utiliser les silos en raison d'une nouvelle organisation logistique. La société Saint Louis Sucre soutient que ces factures ne sont pas dues. Elle fait valoir que lors de l'organisation de la campagne sucrière 2016/2017, aux mois de mai et juin 2016, seul le silo vertical était disponible ; le silo horizontal étant en travaux. Elle explique qu'elle a donc été contrainte d'organiser sa campagne sans le recours au silo horizontal. Elle soutient encore que la société Sucre d'Aquitaine ne lui a confirmé que le 1er septembre 2016 la disponibilité du silo horizontal. Elle ajoute qu'un nouvel audit aurait en tout état de cause été nécessaire pour s'assurer du bon fonctionnement du silo horizontal après les travaux réalisés. Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, il ressort des factures et des attestations produites aux débats que les travaux concernant l'intérieur du silo horizontal ont été réalisés sur de courtes périodes pendant l'été 2016 et organisés de manière à pouvoir permettre la réception de livraisons de sucre en 24 à 48 heures de sorte que la société Saint Louis Sucre ne peut pas prétendre que la société Sucre d'Aquitaine n'aurait pas été en mesure de recevoir ses livraisons pour la campagne 2016/2017. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il ne lui appartenait pas de décider de façon unilatérale de ne pas confier à la société Sucre d'Aquitaine le stockage prévu au contrat pour la campagne 2016/17 ; cette dernière s'étant ainsi trouvée privée du volume d'activité prévu contractuellement et pour lequel elle disposait des installations nécessaires. Il n'appartenait pas davantage à la société Saint Louis Sucre de présumer qu'un audit de fin de travaux conclurait à une non-conformité des installations. En conséquence, la société Saint Louis Sucre devra payer les factures susvisées pour un montant total de 452.976,31 euros TTC, en ce comprise la facture F201611111 31/10/2016 au titre de prestations de manutention 2015/2016 d'un montant de 41.206,80 euros TTC pour laquelle il reste un solde à payer de 6.476,31 euros TTC. Il ressort en effet de ce qui précède que l'absence de réalisation, lors de la campagne 2015/2016, du volume de sucre de 20.000 tonnes prévu au contrat ne saurait être imputée aux travaux réalisés par la société Sucre d'Aquitaine sur le silo horizontal ; celui-ci étant demeuré disponible. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Il convient également de faire droit à la demande de la société Sucre d'Aquitaine au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige. La société Saint Louis Sucre sera en conséquence condamnée à payer à la société Sucre d'Aquitaine une somme de 360 euros (40 euros x 9 factures) à ce titre. Le surplus de la demande de la société Sucre d'Aquitaine sur ce point sera rejeté. La société Saint Louis Sucre sera condamnée à payer des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 6 mars 2017, date de la mise en demeure, conformément à la demande, pour les factures F201610099, F201611109, F201611111, F201612117, F201701005 et F201702015, et à compter de la date d'échéance de chacune des factures, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable, pour les factures F201703022, F201704032 et F201705041. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 15 juin 2017, date de la demande, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Sur la résolution unilatérale du contrat par la société Sucre d'Aquitaine La société Sucre d'Aquitaine prétend que la société Saint Louis Sucre, en refusant de payer ses factures, à compter du mois d'octobre 2016, a commis une faute grave justifiant la résolution unilatérale du contrat à compter du 25 avril 2017. Elle ajoute que cette faute était d'autant plus grave que la société Saint Louis Sucre étant sa seule cliente, elle ne disposait plus d'aucune entrée de fonds alors même qu'elle avait engagé de nombreuses dépenses de travaux à sa demande. Elle dément toute inexécution contractuelle de sa part notamment concernant le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Elle affirme que l'incident du mois de février 2015 a fait l'objet d'un protocole d'accord transactionnel et ne peut en aucun cas justifier la retenue abusive des factures. Elle dément encore avoir une quelconque responsabilité dans l'incident du mois d'août 2015. Elle ajoute que la société Saint Louis Sucre a continué à lui livrer du sucre postérieurement à cet incident, ce qui démontre qu'elle était satisfaite des prestations réalisées ainsi que des installations mises à disposition. Elle prétend que les travaux réalisés en 2015 et 2016 correspondaient à des plans d'actions validés par la société Saint Louis Sucre et n'empêchaient pas les livraisons de sucre. La société Saint Louis Sucre réplique que la société Sucre d'Aquitaine a rompu de façon anticipée et à ses torts exclusifs le contrat de stockage du 21 janvier 2015 ainsi que le contrat cadre associé. Elle fait encore valoir que la société Sucre d'Aquitaine a été gravement défaillante dans l'exécution des contrats en manquant aux obligations d'hygiène et de sécurité imposées au contrat ainsi qu'à l'obligation de mettre à sa disposition le silo horizontal. Elle affirme que la société Sucre d'Aquitaine ne pouvait pas rompre unilatéralement le contrat et devait en demander la résiliation en justice. En vertu de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Toutefois la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Il incombe au juge de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des nombreux courriers échangés entre les parties que malgré les incidents des mois de février et août 2015 le contrat de stockage conclu le 21 janvier 2015 s'est poursuivi ; la société Sucre d'Aquitaine ayant exécuté les plans d'actions auxquels elle s'était engagée. Il ressort ainsi de courriels échangés le 20 novembre 2015 que la société Saint Louis Sucre a annoncé ses prévisions de livraisons de sucre pour la campagne 2015/2016 sans faire état des incidents précédents ou d'une quelconque absence de conformité des installations du site de [Localité 3] aux règles d'hygiène et de sécurité. Il résulte également de ce qui précède que la société Saint Louis Sucre s'est acquittée des factures émises par la société Sucre d'Aquitaine au titre des prestations de stockage et de manutention pour la campagne 2015/2016 sans invoquer une quelconque défaillance de la société Sucre d'Aquitaine ni une quelconque indisponibilité du silo horizontal. Il sera également constaté que ce n'est qu'après avoir annoncé à la société Sucre d'Aquitaine sa volonté de ne pas renouveler les contrats les liant au-delà du terme prévu au 30 septembre 2018 puis avoir proposé en vain à sa cocontractante de modifier les stipulations contractuelles concernant le terme et les volumes prévus que la société Saint Louis Sucre a commencé à se plaindre d'une indisponibilité du silo horizontal depuis le mois de février 2015 pour se prévaloir d'une nouvelle organisation mise en place et contester les factures qui lui étaient adressées en application du contrat. Or il résulte de ce qui précède qu'aucune indisponibilité du silo horizontal n'a été caractérisée pour la campagne 2015/2016 et que la société Saint Louis Sucre ne pouvait décider unilatéralement d'une nouvelle organisation pour la campagne 2016/2017 se dispensant du recours au silo horizontal. Par ailleurs, les nombreux courriers versés aux débats témoignent de la pression exercée par la société Saint Louis Sucre pour que la société Sucre d'Aquitaine accepte une modification des clauses contractuelles dans un sens très défavorable à ses intérêts puisque les stipulations contractuelles en vigueur prévoyaient une rémunération de 1.924.000 euros au titre des campagnes sucrières 2016/2017 et 2017/2018 tandis que les propositions de modifications aboutissaient à une rémunération de 316.000 euros au titre de la campagne 2016/2018 et à mettre un terme aux relations contractuelles après cette campagne. Or, en cessant de payer les factures qui lui étaient adressées par la société Sucre d'Aquitaine au titre de la campagne sucrière 2016/2017 alors même qu'il a été démontré ci-dessus que cette dernière avait mis à sa disposition les silos du site de [Localité 3] conformément aux stipulations contractuelles et en persistant dans son refus malgré une mise en demeure du 6 mars 2017 dans le but de contraindre la société Sucre d'Aquitaine à accepter la modification des termes contractuels, la société Saint Louis Sucre a commis une faute grave et répétée justifiant la résiliation unilatérale et immédiate du contrat à ses torts exclusifs par la société Sucre d'Aquitaine par courrier du 25 avril 2017. Dès lors, il ne peut être reproché à la société Sucre d'Aquitaine d'avoir refusé, à compter de cette date, d'honorer les commandes de la société Saint Louis Sucre ou de permettre la réalisation d'un audit de ses installations. Sur la demande d'indemnisation de la société Sucre d'Aquitaine La société Sucre d'Aquitaine demande l'indemnisation du préjudice financier résultant de la résiliation anticipée du contrat. Elle revendique le paiement d'une somme de 815.417 euros au titre de la perte des recettes au titre de la réservation d'espace de stockage entre le 26 avril 2017 et le 30 septembre 2018, une somme de 1.800.000 euros au titre de la perte de marges sur prestations autres que la mise à disposition d'installations de stockage et une somme de 91.022,40 euros TTC au titre de la perte sur stocks de fournitures devenues inutilisables. La société Saint Louis Sucre réplique que les préjudices allégués par la société Sucre d'Aquitaine ne sont nullement justifiés, ni dans leur principe, ni dans le quantum. Elle conteste les conclusions de l'expertise non contradictoire versée aux débats par la société Sucre d'Aquitaine. Elle ajoute que l'expert n'a pas tenu compte des stipulations contractuelles qui prévoyaient un engagement contractuel de 20.000 tonnes par an. Elle dénie en outre être redevable d'une indemnité au titre de fournitures devenues inutilisables alors même que ces fournitures appartiennent à la société Sucre d'Aquitaine qui les a commandées de son propre chef. Il sera rappelé que le préjudice résultant de la rupture anticipée et fautive du contrat ne réside pas dans la perte du chiffre d'affaires, correspondant au prix convenu, mais dans la perte de la marge brute. Dès lors, la société Sucre d'Aquitaine n'est pas fondée à réclamer une indemnisation sur la base d'une perte de chiffre d'affaires y compris en ce qui concerne ses prestations de stockage. Pour attester de son préjudice, la société Sucre d'Aquitaine fournit un rapport d'un expert-comptable réalisé non contradictoirement et sans que les tableaux annexés, justifiant les calculs opérés, ne soient produits. Cette expertise ne sera donc pas retenue. Il ressort du contrat de stockage du 21 janvier 2015 que la société Sucre d'Aquitaine s'était engagée à assurer pour le compte de la société Saint Louis Sucre le stockage de 20.000 tonnes de sucre et à en assurer la manutention et le transport jusqu'au client. Il résulte de ces dispositions que le coût du stockage était fixé à 570.000 euros H.T par an et que le coût de manutention pour 20.000 tonnes était fixé à 19,60 euros par tonne. Toutefois contrairement à ce que soutient la société Saint Louis Sucre, la perte de marge subie jusqu'à la fin du contrat ne saurait exclusivement se fonder sur le volume minimum contractuellement fixé mais sera apprécié au regard de trois exercices précédant la rupture du contrat, le 25 avril 2017, soit les exercices 2014/2015, 2015/2016 et 2016/17. La société Sucre d'Aquitaine produit ses comptes annuels pour les années 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017. Il résulte des documents comptables que le produit lié à l'exploitation des sites de [Localité 3] et [Localité 4] (location de wagons, ensachages, stockages, manutention, transport relivraisons, transport d'approche) s'est élevé à 6.021.942 euros pour l'exercice 2014/2015, 3.545.431 euros pour l'exercice 2015/2016 et à 1.245.076 euros pour l'exercice 2016/17 et que les charges d'exploitation de ces sites, hors impôts, salaires, charges sociales, dotations et autres, se sont élevées à 3.825.706 euros pour l'exercice 2014/2015, 2.508.365 euros pour l'exercice 2015/2016 et à 512.064 euros pour l'exercice 2016/17. La marge résultant de l'exploitation des sites de [Localité 3] et [Localité 4] doit donc être estimée à 2.196.236 euros pour l'exercice 2014/2015, 1.037.066 euros pour l'exercice 2015/2016 et à 733.012 euros pour l'exercice 2016/17, soit une marge annuelle moyenne de 1.322.104 euros. Il ressort également de la pièce 4 versée aux débats par la société Sucre d'Aquitaine que le site de [Localité 3] a une capacité de stockage de 18.600 tonnes tandis que le site de [Localité 4] permet une capacité de stockage de 6.000 tonnes. Dans ces conditions, il convient de considérer que le site de [Localité 3], seul concerné par le présent litige, représentait 75% de l'activité de la société Sucre d'Aquitaine en 2017, date de la rupture du contrat. En conséquence, la marge annuelle moyenne perdue du fait de la rupture du contrat litigieux, au titre de l'ensemble des prestations réalisées par la société Sucre d'Aquitaine y compris celle de stockage, doit être estimée à 991.578 euros (1.322.104 euros x 75%). Or le terme du contrat étant fixé au 30 septembre 2018, il restait à courir une durée de 17 mois au moment de la rupture du contrat, le 25 avril 2017. La perte de marge subie par la société Sucre d'Aquitaine du fait de la résiliation anticipée du contrat imputable à la société Saint Louis Sucre doit donc être estimée à 1.404.735 euros (991.578 euros/12 mois x 17 mois). La société Sucre d'Aquitaine se prévaut également d'un préjudice au titre de la perte sur stocks de fournitures devenues inutilisables. Elle explique avoir fait fabriquer des sacs en papier d'une contenance de 20 à 50 kilogrammes au logo de Saint Louis Sucre et ne pouvoir les réutiliser pour un autre client. Toutefois le coût de ces sacs était compris dans les coûts de production inhérents à l'exploitation du site de [Localité 3] jusqu'à la fin du contrat prévue le 30 septembre 2018. La société Sucre d'Aquitaine, qui devait en supporter la charge définitive dans le cadre de l'exécution normale du contrat, ne saurait revendiquer subir un préjudice financier de ce chef. La demande sur ce point sera écartée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Saint Louis Sucre succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Saint Louis Sucre sera condamnée à supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Sucre d'Aquitaine une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la société Saint Louis Sucre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

, La cour, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande de la société Saint Louis Sucre en restitution d'une somme de 655 824 euros sur les factures payées au titre de la mise à disposition du silo horizontal entre le 15 juillet 2015 et le 1er septembre 2016 ; CONDAMNE la société Saint Louis Sucre à payer à la société Sucre d'Aquitaine une somme de 452 976, 31 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 mars 2017, pour les factures F201610099, F201611109, F201611111, F201612117, F201701005 et F201702015, et à compter de la date d'échéance de chacune des factures, pour les factures F201703022, F201704032 et F201705041 ; DIT que ces intérêts seront capitalisés à compter du 15 juin 2017 dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société Saint Louis Sucre à payer à la société Sucre d'Aquitaine à payer une somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce ; DIT que la société Sucre d'Aquitaine a à bon droit résilié unilatéralement le contrat du 21 janvier 2015 en raison des manquements graves et répétés de la société Saint Louis Sucre à ses obligations contractuelles ; CONDAMNE la société Saint Louis Sucre à payer à la société Sucre d'Aquitaine une somme de 1 404 735 euros au titre de la perte de marge subie pour l'ensemble des prestations réalisées, y compris celle de stockage, du fait de la résiliation anticipée du contrat du 21 janvier 2015 ; REJETTE le surplus des demandes d'indemnisation formulées par la société Sucre d'Aquitaine ; CONDAMNE la société Saint Louis Sucre à payer à la société Sucre d'Aquitaine une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par la société Saint Louis Sucre au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Saint Louis Sucre aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...