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Tribunal judiciaire de Paris, 5 février 2026, 25/06372

Mots clés
société • règlement • ressort • compensation • commandement • contrat • siège • condamnation • restitution • vestiaire • provision • terme • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Société HOLDING

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre SUAY [Z] HOLDING Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/06372 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAI4N N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 05 février 2026 DEMANDERESSE FEDERLOG, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542 DÉFENDERESSE [Z] HOLDING, société civile, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 05 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/06372 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAI4N EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 avril 2010, la société FEDERLOG a consenti un bail d'habitation soumis aux dispositions du code civil à la société [Z] HOLDING sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 9095 euros outre une provision pour charges de 900 euros, pour une occupation par M. [L] [K] et sa famille. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société FEDERLOG a fait délivrer un commandement de payer la somme de 42763,11 euros au titre de l'arriéré locatif. La société [Z] HOLDING a donné congé et a restitué les lieux le 31 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société FEDERLOG a assigné la société [Z] HOLDING devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la condamner à lui payer la somme de 71271,85 euros au titre de l'arriéré locatif au 26 mai 2025, outre les intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard à compter du jour de l'exigibilité contractuelle jusqu'au jour du règlement effectif, - ordonner la compensation du dépôt de garantie d'un montant de 9095 euros avec les sommes dues, - condamner la société [Z] HOLDING à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 1er décembre 2025, la société FEDERLOG, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. A l'appui de ses prétentions et au visa des articles 1713 et suivants du code civil, elle a expliqué que la société [Z] HOLDING avait quitté le domicile mais restait redevable d'une dette locative. La société [Z] HOLDING, assignée à étude, ne s'est pas faite représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation en paiement Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Enfin, il résulte de l'article 1728 du code civil que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société FEDERLOG communique le bail, un commandement de payer en date du 5 février 2025, le congé délivré par la locataire, l'état des lieux de sortie, ainsi qu'un décompte en date du 26 mai 2025 au terme duquel la société [Z] HOLDING reste redevable de la somme de 71271,85 euros. Il ressort de ces éléments que la demanderesse justifie de sa créance. La société [Z] HOLDING sera ainsi condamnée à payer la somme de 71271,85 euros au titre de l'arriéré locatif. Sur la clause pénale Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, le contrat de bail a prévu qu'en cas de non paiement à l'échéance de toutes sommes dues au titre du loyer ou des charges, le bailleur sera en droit de majorer lesdites sommes d'un intérêt calculé au taux de 1,5% par mois de retard. Les intérêts seront dus à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de réception du règlement, tout mois commencé étant intégralement dû. Ces dispositions ne paraissant pas manifestement excessives, la société [Z] HOLDING sera condamnée à payer des intérêts de retard pour chaque loyer impayé (novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025) au taux de 1,5% par mois de retard, à compter de la date d'exigibilité contractuelle jusqu'au règlement effectif. Sur le dépôt de garantie La restitution du dépôt de garantie doit être effectuée déduction faite des sommes dues au bailleur. En l'espèce, il ressort du bail que le dépôt de garantie s'élève à la somme de 9095 euros. Il convient d'ordonner la compensation de cette somme avec les sommes dues par la société [Z] HOLDING. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. La société [Z] HOLDING, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société [Z] HOLDING à payer à la société FEDERLOG la somme de 71271,85 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte du 26 mai 2025 concernant le logement situé [Adresse 1] donné à bail le 8 avril 2010, avec intérêts au taux de 1,5% par mois de retard (novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025), à compter du jour de l'exigibilité contractuelle jusqu'au jour du règlement effectif, ORDONNE la compensation du montant de garantie de 9095 euros avec la somme due par la société [Z] HOLDING, CONDAMNE la société [Z] HOLDING à payer à la société FEDERLOG la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Z] HOLDING aux dépens de la présente instance, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La greffière La Juge des contentieux de la protection

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