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INPI, 30 septembre 2010, 10-1500

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • société • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1500
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-1500, 30 sept. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DILEM ; DILEMMA
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3409312 \ 3704473
  • Parties : OXIBIS EXALTO c. EMMANUEL R

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-1500 / JL 30/09/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Emmanuel R a déposé, le 14 janvier 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 704 473 portant sur la dénomination DILEMMA. Le 16 avril 2010 la société OXIBIS EXALTO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DILEM, déposée le 17 mars 2006 et enregistrée sous le n°06 3 409 312. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes. L'opposition a été notifiée au déposant le 27 avril 2010, sous le numéro 10-1500. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « lunettes de soleil. Lunettes (optique) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « lunettes de soleil. Articles de lunetterie ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DILEMMA ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DILEM. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les termes DILEMMA et DILEM (cinq lettres communes placées dans le même ordre et selon le mêmes rang, formant la séquence d'attaque commune DILEM- ; sonorités d'attaque et centrale identiques [di-lèm] ; même évocation d'un choix) dont il résulte une même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe verbal contesté DILEMMA constitue donc l'imitation de la marque antérieure DILEM. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté DILEMMA ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale DILEM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-1500 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « lunettes de soleil. Lunettes (optique) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 704 473 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie L Juriste

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