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Tribunal judiciaire de Dunkerque, 9 juillet 2026, 26/00147

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • référé • siège • astreinte • contrat • sci • produits • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dunkerque
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Dunkerque
16 avril 2026
Tribunal judiciaire de Dunkerque
15 janvier 2026

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 26/00147 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-GANR N° Minute : 26/00167 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2026 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ [D] [F] AG immatriculé au SIREN sous le numéro 853 250 223, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE, et ayant pour avocat Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A.R.L. ENERSYS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 441 330 636, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE PARTIES INTERVENANTES Société [E] [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°394 835 698, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS S.C.I. [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 822 855 029, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS Société EH EUROPE GMBH, immatriculée en Suisse sous le n° 113318943, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 25 Juin 2026 ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE La SARL [E] [N] exploite un site de conditionnement sis [Adresse 7] à [Localité 4] (59) dans lequel elle exerce une activité de négoce d'oeufs et produits avicoles, et de négoce d'emballage et de tous produits agricoles, et pour laquelle elle est assurée auprès de la société PACIFICA. Suivant facture du 28 octobre 2025, la SARL [E] [N] a acquis un véhicule de type tracteur de marque MERCEDES BENZ modèle ACTROS 5 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société GHISTELINCK [Localité 5], financé par un contrat de crédit-bail auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASING pour un montant total de 151.200,00 euros. Le tracteur acquis le 28 octobre 2025 a été attelé à une semi-remorque de marque CHEREAU modèle SREM FRIGO MONOTEMPERATURE immatriculée [Immatriculation 2] antérieurement acquise par la SARL [E] [N] auprès de la société LOUEURS BRETONS suivant facture du 12 décembre 2024. Suite à l'apparition de désordres, la société BOO ET [C] assurée auprès de la société PV ASSURANCES et mandatée par la SARL [E] [N], a réalisé en juillet 2025 et novembre 2025 des travaux de réparation sur la semi-remorque pour un montant total de 671,60 euros. Un incendie est survenu le 16 décembre 2025 vers 23h50, lequel, en dépit de l'intervention des pompiers, s'est propagé à l'intégralité des ensembles routiers stationnés ainsi qu'au bâtiment destiné aux expéditions où étaient stockées l'ensemble des marchandises prêtes à être expédiées, amenant la destruction d'une superficie d'environ 2.000 m² du bâtiment. La SARL [E] [N] a signalé le sinistre auprès de son assureur la société PACIFICA, qui a diligenté un rapport de reconnaissance établi par le cabinet [W] le 20 décembre 2025, puis une recherche de cause en incendie pour lequel le cabinet INQUEST a été mandaté et a établi un rapport le 26 décembre 2025, dont il résulte que les causes et les circonstances de l'incendie restent à préciser mais pourraient trouver leur origine dans un désordre d'ordre électrique intrinsèque à l'ensemble routier. Par acte de commissaire de justice signifié les 2 et 5 janvier 2026, la SARL [E] [N] et la société PACIFICA ont fait assigner la société CREDIT MUTUEL LEASING, la société GHISTELINCK, la société [D] [F] FRANCE, la société GARAGE BOO ET [C], la société PVA ASSURANCES, la société LOUEURS BRETONS, et la société [E] CHEREAU, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, selon la procédure de l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile autorisée par ordonnance du 30 décembre 2025, aux fins notamment d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé n° RG 26/00001 du 15 janvier 2026, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à monsieur [T] [L], au contradictoire des sociétés [E] [N] et PACIFICA d'une part et des sociétés CREDIT MUTUEL LEASING, GHISTELINCK, [D] [F] FRANCE, GARAGE BOO et [C], GENERALI IARD, LOUEURS BRETONS et [E] CHEREAU. Par acte de commissaire de justice signifié les 30 janvier et 2 février 2026, enregistré sous le n° RG 26/00026, les sociétés [E] [N] et PACIFICA ont fait assigner à l'audience de référé du 5 mars 2026 les sociétés [D] [F] AG, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d'assureur de la société LOUEURS BRETONS et également de la société GHISTELINCK [Localité 5], ainsi que la société MMA IARD, assureur de la société [E] CHEREAU, afin notamment que les opérations d'expertise en cours leur soient étendues. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2026 et enregistré sous le n° RG 26/00037, les sociétés [E] [N] et PACIFICA ont appelé en cause la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, assureur de la société [D] [F] FRANCE. Par acte de commissaire de justice signifié les 16 et 17 février 2026, la SCI [G], propriétaire des locaux assurés dans lesquels est survenu le sinistre du 16 décembre 2025, a fait assigner les sociétés CREDIT MUTUEL LEASING, GHYSTELINCK LILLE, [D] [F] FRANCE, GARAGE BOO et [C], GENERALI IARD (assureur de la société GARAGE BOO et [C]), LOUEURS BRETONS, et [E] CHEREAU (exerçant sous l'enseigne CHEREAU-LA MARQUE DU VEHICULE FRIGORIFIQUE), afin d'obtenir la jonction des procédures, et l'extension, à son égard des opérations d'expertise en cours. Par ordonnance n°RG 26/00026 du 16 avril 2026, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise confiée à monsieur [T] [L] aux sociétés [D] [F] AG, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d'assureur de la société LOUEURS BRETONS, à la société GHISTELINCK [Localité 5], MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société [E] CHEREAU, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE en sa qualité d'assureur de la société [D] [F] FRANCE et à la SCI [G]. A l'issue de la réunion d'expertise judiciaire du 12 mai 2026, la société de droit allemand [D] [F] AG a indiqué que la batterie du véhicule litigieux avait été fournie par la société ENERSYS. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2026, enregistré sous le n° RG 26/00147, la société de droit allemand [D] [F] AG (constructeur du véhicule litigieux) a fait assigner la société ENERSYS, à l'audience de référé du 25 juin 2026, afin de recevoir sa demande d'intervention forcée, d'obtenir l'extension des opérations d'expertise en cours, de lui enjoindre d'avoir à communiquer les noms, adresse et numéro de contrat de son assureur sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. A l'audience, la société de droit allemand [D] [F] AG, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance. En défense, la SARL ENERSYS et la société EH EUROPE GMBH intervenant volontairement, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves. La société [E] [N], la société [G] et la société PACIFICA, intervenant ensemble volontairement, représentées par leur conseil, sollicitent l'extension des opérations d'expertise en cours aux sociétés ENERSYS et EH EUROPE GMBH et qu'il leur soit décerné injonction d'avoir à communiquer les noms, adresse et numéro de contrat de leur assureur, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de recevoir les sociétés EH EUROPE GMBH, [E] [N], [G] et PACIFICA en leur intervention volontaire. Sur l'extension des opérations d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise. Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue. En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment de la note de monsieur [T] [L], expert judiciaire, du 10 juin 2026 que le véhicule tracteur était équipé de "2 batteries 12V installées en série, distribuées visiblement par ENERSYS". Il résulte de la facture n°690154831 que la société de droit allemand [D] [F] AG a acquis le 7 juillet 2025 une "PALETTE, HEP 4, EUROPALETTE", auprès de la société EH EUROPE GMBH ayant pour représentant TVA la société ENERSYS. Partant, la demande d'extension des opérations d'expertise est justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la société ENERSYS en qualité de fabricant de la batterie mise en cause et à la société EH EUROPE GMBH en qualité de vendeur de cette batterie, d'intervenir à l'expertise judiciaire. Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte Les sociétés [D] [F] AG, [E] [N], [G] et PACIFICA sont fondées à obtenir, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, la communication par la société ENERSYS et la société EH EUROPE GMBH des noms, adresses et numéros de contrats de leurs assureurs respectifs, compte tenu des dommages dont celles-ci sont susceptibles de devoir répondre. Il sera donc fait droit à la demande de communication de ces pièces sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner la société de droit allemand [D] [F] AG aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Recevons la société EH EUROPE GMBH, la société [E] [N], la société [G] et la société PACIFICA en leur intervention volontaire ; Etendons à la société ENERSYS et à la société EH EUROPE GMBH les opérations d'expertise confiées à monsieur [T] [L] par ordonnance de référé du 15 janvier 2026 dans l'affaire enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 26/00001 ; Disons que l'expert mettra la société ENERSYS et la société EH EUROPE GMBH en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe; Faisons injonction à la société ENERSYS et la société EH EUROPE GMBH de communiquer chacune à la société [D] [F] AG, la société [E] [N], la société [G] et la société PACIFICA ou à leurs conseils, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par destinataire, pendant un délai de deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, les noms, adresses et numéros de contrats de leurs assureurs respectifs; Nous réservons la liquidation de ces astreintes ; Condamnons à titre provisionnel la société [D] [F] AG aux dépens de la présente instance de référé ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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