Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024, 24/00823

Mots clés
requête • siège • syndicat • vestiaire • ressort • reconnaissance • saisine • subsidiaire • condamnation • pourvoi • pouvoir • règlement • statut

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Fédération DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE CGT
défendu(e) par LAMARCHE Camille
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMARCHE Camille
Parties défenderesses
Syndicat ORGANISATION PROFESSIONNELLE HEXOPEE
défendu(e) par GUICHARD Valérie
Syndicat ASSO-SOLIDAIRES
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 28.05.24 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/00823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CHU N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 28 mai 2024 DEMANDEURS Fédération DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE CGT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Camille LAMARCHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille LAMARCHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : DÉFENDERESSES Fédération F3C-CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Syndicat SEP - UNSA EDUCATION, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Syndicat ORGANISATION PROFESSIONNELLE HEXOPEE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0097 Syndicat ASSO-SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Décision du 28 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CHU COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant requête reçue au greffe le 16 janvier 2024, la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (la FERC-CGT) a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu'il constate que les avenants 201 et 202 à la convention collective nationale Eclat n'ont pas été valablement notifies à la FERC-CGT, à titre subsidiaire, que la FERC-CGT a valablement exercé son droit d'opposition à deux reprises les 26 septembre et 26 décembre 2023, qu'il annule ces avenants, ou les dise inopposables, ordonne la réouverture de négociations et condamne la partie succombant à payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'organisation professionnelle Hexopée objecte que la FERC-CGT ne dispose d'aucun intérêt à agir, de sorte que ses prétentions devront être jugées irrecevables. A titre subsidiaire, elle conclut à la régularité de la procédure de notification des avenants n°201 et n°202 à la convention collective Eclat. A titre reconventionnel, elle ajoute que les deux oppositions de la FERC-CGT sont irrégulières et inopposables aux parties signataires. Enfin, elle sollicite la condamnation de la FERC-CGT à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure

MOTIFS

Le 750 du code de procédure civile prévoit : « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. » Par dérogation à ces dispositions, l'article R 2314-24 du code du travail prévoit une saisine du tribunal judiciaire, par voie de requête, en matière de contentieux des élections professionnelles ou de reconnaissance d'une unité économique et sociale. Outre les modalités de saisine de la juridiction, les articles R 2314-23 à R 2314-25 du code du travail, relatifs au contentieux des élections professionnelles, organisent des règles dérogatoires, le tribunal devant être saisi dans un délai de 15 jours, dont la décision, en dernier ressort, est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation, dans un délai de 10 jours, sauf pour ce qui concerne la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, susceptible d'appel. Il résulte des dispositions de l'article R 2314-23 du code du travail, que cette procédure dérogatoire n'est applicable qu'aux contestations des élections et désignations prévues par l'article L 2314-32 du même code, c'est-à-dire les élections des membres du CSE et les désignations des représentants syndicaux, soit les mandats représentatifs et syndicaux assortis d'un statut protecteur. Du fait de l'application combinée de ces textes, la contestation de la validité des avenants 201 et 202 à la convention collective nationale Eclat ne relève pas des dispositions spéciales, prévoyant la possibilité de saisir le tribunal par voie de requête. La demande principale ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi. C'est pourquoi, la requête, reçue au greffe le 16 février 2024, par laquelle la FERC-CGT a sollicité principalement du tribunal judiciaire de Paris, qu'il constate que les avenants 201 et 202 à la convention collective nationale Eclat ne lui ont pas été valablement notifiés, qu'elle a valablement exercé son droit d'opposition à deux reprises, et qu'il annule ces avenants, ou les dise inopposables, est irrecevable. Ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation d'une somme pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit que la requête, reçue au greffe le 16 janvier 2024, par laquelle la FERC-CGT a sollicité principalement du tribunal judiciaire de Paris, qu'il constate que les avenants 201 et 202 à la convention collective nationale Eclat ne lui ont pas été valablement notifiés, qu'elle a valablement exercé son droit d'opposition à deux reprises, et qu'il annule ces avenants, ou les dise inopposables, est irrecevable ; Dit qu'il est équitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l'article R. 2314-25 du code du travail. Le greffier Le juge

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...