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Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2026, 22/03454

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • syndicat • rapport • astreinte

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
4 janvier 2017
Tribunal judiciaire de Paris
30 novembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    22/03454
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 4 juin 2026, n° 22/03454
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 30 novembre 2016
  • Identifiant Judilibre :6a2865e3cdc6046d47c044eb
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Résumé

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Partie demanderesse
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03454 N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIT N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet [J], SAS Chez Cabinet [J], SAS [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D0937 DÉFENDERESSES La société [V], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Mathieu CAVARD de l'AARPI L'OFFICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #L0126 La société FORTUNA V, SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107 Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03454 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIT La société MARXITO CAFE, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0479 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Julie KHALIL, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l'audience du 19 Mars 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] se plaint de nuisances à répétition en provenance des restaurants situés en rez-de-chaussée de l'immeuble de part et d'autre de la porte d'entrée, à savoir : - à droite de la porte d'entrée, le restaurant exerçant sous l'enseigne "Made in Italy", dont le propriétaire des locaux est la société [V] et la société locataire, titulaire du bail commercial, a été la société FORTUNA V (bail commercial en date du 12 juillet 2011) puis, par la suite, la société MARXITO (cession du fonds de commerce du 20 décembre 2019 avec reprise du bail commercial), puis la société PALMASSE (cession du droit au bail du 30 septembre 2022), exerçant sous l'enseigne « [Adresse 5] », - à gauche de la porte d'entrée, le restaurant exerçant sous l'enseigne "[H] [M]", dont le propriétaire des locaux est la société CONSTELLATION et la société locataire, titulaire du bail commercial, est la société [A]. Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03454 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIT Le syndicat des copropriétaires avait initialement assigné les sociétés [A] et CONSTELLATION, puis il s'est désisté à l'égard de ces deux sociétés. Le syndicat des copropriétaires se plaint de la violation des dispositions du règlement de copropriété par la société [V] et par les sociétés locataires, compte tenu de plusieurs nuisances, à savoir : - l'utilisation de la cour commune par le restaurant « Made In Italy » pour l'activité de restauration rendant difficile, notamment, l'accès à l'immeuble, - le stockage de matériel du restaurant « Made In Italy » dans la cour, - le sol de la cour sale, - les odeurs des restaurants dans les parties communes et privées en raison d'installations non conformes, - les halls d'entrée et d'immeuble sales eux aussi, - le va-et-vient du personnel du restaurant « Made In Italy » entre les cuisines et la salle de restaurant en passant par la cour, - la saleté des murs de la cage d'escalier. Il attribue ces nuisances à : - d'une part, l'encombrement des parties communes de l'immeuble, en particulier de la cour, et des accès à l'immeuble depuis la [Adresse 6], - et d'autre part, l'absence de système d'évacuation des odeurs du restaurant exploité par la société FORTUNA V. Plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier ont été établis, à la demande du syndicat des copropriétaires, afin de constater ces nuisances et le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés pour obtenir à titre principal la cessation d'activité et, à titre subsidiaire, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2016, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d'expert. Il a été remplacé par Monsieur [Y] aux termes d'une ordonnance de remplacement en date du 4 janvier 2017. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juin 2018. C'est dans ces conditions que, en ouverture de rapport et par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 1er arrondissement a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société [V], la société FORTUNA V et la société MARXITO CAFE aux fins de voir condamne ces sociétés à réaliser, sous astreinte, les travaux de mise en conformité des conduits tels que votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 5 décembre 2018 en sa résolution n° 23 et de les voir condamner à l'indemniser des préjudices subis. Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société MARXITO CAFE et tirées du défaut de qualité à défendre quant à la demande de condamnation in solidum au titre des réfections des cages d'escaliers et façade de l'immeuble à l'encontre de la société Marxito Café et du défaut d'intérêt à agir quant à la demande de condamnation in solidum à réaliser les travaux de mise en conformité du conduit d'extraction. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 1er arrondissement demande au tribunal de : Vu le rapport d'expertise, Vu les dispositions des articles 1240,1241 et 1243 du code civil, Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, Vu les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner la société [V] à cesser et faire cesser toute activité commerciale, sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dans le lot commercial dont elle est propriétaire jusqu'à ce que les travaux de mise en conformité préconisés par l'expert judiciaire aient été réalisés, Condamner in solidum la société [V] et la société MARXITO à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux de mise en conformité du conduit tels qu'ils furent votés par l'assemblée générale de la copropriété qui s'est tenue le 5 décembre 2018 en sa résolution n° 23, Condamner in solidum la société [V], la société FORTUNA V, la société MARXITO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] d'une somme de 108925,96 euros au titre des réfections des cages d'escalier A et B ainsi que de la façade cour de l'immeuble sur la base des : * devis de l'entreprise [K] n° 21.130 du 27 avril 2021 pour un montant de 22564,30 euros TTC concernant la cage d'escalier B, * devis [K] n° 21-135 du 28 avril 2021 de la réfection de la cage d'escalier A d'un montant de 36 067,24 €, * devis [K] n° 2021-51 du 19 mai 2021 du ravalement de la façade sur cour d'un montant de 50 294,42 €, Dire et juger que l'ensemble des sommes relatives aux travaux de reprise seront actualisées selon l'indice BT 01, Dire et juger que l'ensemble de ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Condamner in solidum la société [V], la société FORTUNA V, la société MARXITO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société [V], la société FORTUNA V en tous les dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, dont distraction au profit de la seleurl Canchel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses derniers conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société [V] demande au tribunal de :

Vu les articles

1240 et suivants du code civil, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société FORTUNA V de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société FORTUNA V à garantir la société [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Condamner tout succombant à verser à la société [V] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société FORTUNA V aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 6] CAVARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société FORTUNA V demande au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 606,1103, 1104, 1240 et suivants, 1353, 1719 et 1720 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats, A titre principal Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [J], de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société FORTUNA V, Débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société FORTUNA V, Débouter la société MARXITO CAFE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société FORTUNA V, A titre subsidiaire Condamner la société [V] à garantir et relever indemne la société FORTUNA V de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, En tout état de cause Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03454 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIT Condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser à la société FORTUNA V, la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens. La société MARXITO a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L'affaire, plaidée à l'audience du 19 mars 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

: I - Sur les demandes sous astreinte de cessation de l'activité et de réalisation des travaux de mise en conformité des conduits d'extraction ainsi que sur la demande indemnitaire formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7] Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la théorie des troubles anormaux du voisinage ainsi que sur les stipulations du règlement de copropriété. Ainsi, il fait valoir que : - l'expert a indiqué dans son rapport que l'exploitation du restaurant « Made in Italy » est à l'origine : * d'une non-conformité de l'installation d'extraction de la salle de préparation (lot 51) et de la pièce principale (lot 2), * de nuisances sonores, * de nuisances olfactives, * d'un usage de la cour commune, * d'un usage de la terrasse dépassant le marquage au sol, - l'expert a également mentionné dans son rapport que, dans le cadre des travaux d'aménagement du restaurant réalisés en 2011 par la société FORTUNA V, il n'a pas été mis en œuvre d'installation d'extraction qui s'avérait nécessaire en raison de l'exploitation prévue par le restaurant « Made in Italy » ; ainsi, les travaux réalisés en 2011 n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'art, - durant le temps de l'expertise la société FORTUNA V, locataire, a proposé la réalisation d'un certain nombre de travaux de nature, selon elle, à mettre fin à ces désordres dont elle ne contestait plus la réalité ; le dernier état de la proposition formulée au cours des opérations d'expertise n'était pas acceptable, - la cause principale des désordres réside dans la non-conformité de l'installation d'extraction de la salle de préparation et de la pièce principale ; l'assemblée générale du 5 décembre 2018 a voté, à la demande de la société [V], les travaux de mise en conformité de l'installation du conduit d'extraction ; la société MARXITO, nouveau locataire ensuite de la société FORTUNA V, s'est engagée à les réaliser ; le locataire du restaurant a réalisé des travaux de pose d'un conduit de cheminée en août 2021 ; le syndic de l'immeuble a alors organisé en présence de l'architecte de la copropriété, Monsieur [N], un rendez-vous sur place afin de vérifier la conformité de l'installation ; Monsieur [N], à la suite de ce rendez-vous du 24 septembre 2021, a établi un rapport laissant apparaître que l'installation ainsi réalisée n'était pas conforme, - l'assemblée générale du 15 décembre 2022 a voté la résolution n° 26, à la demande de la société [V] et relative à l'entérinement de la pose d'un conduit de fumée 30 x 30 sur la façade cour du bâtiment cour ; aux termes de cette résolution, il appartenait à la société [V] de justifier auprès du syndic de l'autorisation administrative de poser un tel conduit ; or, la société [V] n'a déposé aucune demande auprès de l'autorité administrative pour la pose de ce conduit modifié, ainsi qu'il apparaît à la lecture de l'e-mail des services de la mairie de [Localité 1] en date du 18 août 2023, - les syndicats des copropriétaires voisins de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et celui du [Adresse 10], ne cessent de se plaindre de cette situation et menacent d'engager des procédures à l'encontre du syndicat des copropriétaires, - le énième nouveau locataire des locaux commerciaux a installé, sans que le propriétaire des biens fasse quoi que ce soit pour l'empêcher et au mépris des conclusions du rapport de l'expert judiciaire, un moteur d'extraction très puissant entrainant des vibrations dans l'immeuble et générant d'importantes nuisances sonores, - enfin, ces désordres ont engendré une détérioration de l'état de la cage d'escalier nécessitant qu'elle soit reprise. La société [V] répond que : - l'affectation commerciale des locaux, dont elle est propriétaire, est prévue par le règlement de copropriété et ne souffre aucune discussion ; la société [V], en qualité de propriétaire du local commercial aujourd'hui loué par la société PALMASSE, dans le cadre d'une activité autorisée par le règlement de copropriété, n'a pas le pouvoir d'ordonner à cette société de simplement « cesser son activité » ; elle le peut d'autant moins que le syndicat des copropriétaires n'a pas jugé utile de mettre en cause la société PALMASSE, afin de lui rendre opposable la décision à intervenir et de la faire condamner, le cas échéant, à cesser toute activité commerciale le temps nécessaire à la réalisation des travaux qu'elle réclame, - le syndicat des copropriétaires demandeur est informé de la présence dans les lieux de la société PALMASSE depuis plus de deux ans, en qualité de nouveau locataire de la société [V] et en lieu et place de la société MARXITO, - la demande du syndicat des copropriétaires ne peut être accueillie, dès lors qu'il sollicite la réalisation sous astreinte de travaux, mais sans à aucun moment les détailler, - de plus, sur la mise en conformité du conduit d'extraction : l'assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2018 a autorisé la pose d'un conduit d'extraction de dimension 30 x 20 cm ; la société MARXITO a cédé son droit au bail le 30 septembre 2022 à la société PALMASSE ; la société MARXITO avait préalablement procédé à la pose d'un conduit d'extraction, mais sans respecter les termes de l'autorisation donnée par la copropriété s'agissant notamment des dimensions du conduit (30 x 30 cm au lieu de 30 x 20 cm), - la société [V] a consenti à cette cession, sous réserve de la réalisation par le nouveau locataire, la société PALMASSE, des travaux de mise en conformité de la conduite d'extraction conformément à l'autorisation donnée par la copropriété ; par l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2022, la société [V] a obtenu l'accord de la copropriété pour, notamment, la pose d'un conduit d'extraction de 30 x 30 cm, - ainsi, à ce jour, les dimensions du conduit d'extraction sont bien celles ayant été autorisées par l'assemblée générale des copropriétaires en décembre 2022 ; la société PALMASSE a entrepris des travaux d'aménagement du local conformément aux autorisations données par la copropriété en décembre 2022, - de plus, il sera relevé que la copropriété exige aujourd'hui la condamnation de la société [V] à réaliser sous astreinte des travaux de mise en conformité du conduit d'extraction de son locataire alors que : * son local bénéficiait de cheminées d'extraction, lesquelles ont été bouchées par d'autres copropriétaires et sont désormais inutilisables, * la remise en état de ces cheminées au bénéfice de la société [V] a été votée en assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2011, soit depuis plus de dix ans, * les syndics successifs de l'immeuble, et notamment le cabinet [J], n'ont jamais procédé à la moindre diligence pour faire cesser cette situation préjudiciable et rétablir les conduits de cheminée de la société [V], - ces conduits de cheminée, intégrés au lot 51 loué à la société PALMASSE, et précédemment à la société FORTNUA V, auraient dû permettre l'évacuation des fumées et ainsi éviter les nuisances olfactives dénoncées par les copropriétaires ; le syndicat des copropriétaires est directement responsable de la situation de fait dont il se plaint et des prétendus préjudices dont il demande réparation, - sur la réfection des cages d'escalier et de la cour : la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société [V] suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ; le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société [V], qui serait à l'origine des désordres allégués au sein de l'immeuble et dont il est demandé réparation ; en outre, il soutient que lesdits « désordres » auraient engendré une détérioration des cages d'escalier A et B, ainsi que de la cour « où la graisse s'est répandue » et sollicite la somme de 108.925,96 €, sur la base de devis fournis par une unique entreprise, pour la réfection complète des cages d'escalier et le ravalement intégral de la façade sur cour, - le syndicat des copropriétaires n'indique pas précisément la nature ou la localisation des désordres allégués ; les désordres relevés par l'expert dans son rapport de 2018 étaient la non-conformité de l'extraction (pour laquelle des travaux sont actuellement en cours) ; les nuisances sonores et olfactives, qui n'existaient plus à la date de l'assignation puisque le local appartenant à la société [V] était inexploité depuis fin 2019, l'usage de la cour commune et l'usage d'une terrasse dépassant le marquage au sol ; aucun de ces désordres ne concerne la société [V] ; en outre, s'agissant des deux derniers désordres, ils n'étaient plus actuels à la date de l'assignation puisque la société MARXITO, titulaire du bail depuis décembre 2019, n'a jamais débuté son activité ; s'agissant de l'usage de la cour ou d'une terrasse dépassant le marquage au sol, rien ne démontre la persistance de ces désordres à ce jour, - l'expert dans son rapport ne fait, à aucun moment, référence à l'état des cages d'escalier A et B de l'immeuble, ou à celui de la façade sur cour, - le syndicat des copropriétaires verse aux débats différentes pièces et notamment des constats d'huissier, datant de plusieurs années (2013 et 2014) ; le constat de 2013 ne dit rien sur l'état des murs et celui réalisé en février 2014 fait simplement état de murs « légèrement graisseux ». La société FORTUNA V répond, sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, que : - le syndicat des copropriétaires se contente d'avancer que l'exploitation du local par la société FORTUNA V aurait engendré une détérioration de l'état de la cage d'escalier et de la façade nécessitant qu'elles soient reprises et qu'il en serait de même de la cour de l'immeuble où la graisse se serait répandue, sans apporter la moindre preuve au soutien de ses allégations ; il produit des constats d'huissier anciens et dont les termes ne font pas mention de l'état des murs ou simplement de « murs légèrement graisseux » ; de plus, le constat d'huissier effectué le 8 octobre 2013 fait état d'émanations provenant du restaurant « [H] [M] », envers qui le syndicat des copropriétaires a choisi de renoncer à agir en réparation, - il n'a jamais été fait mention de ces prétendus préjudices au cours des opérations d'expertise ; l'expert a noté dans son rapport qu' « il n'a pas été présenté de demande relative aux préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités, dans le cadre de la présente expertise » ; ledit rapport n'a jamais fait mention de désordres liés à la dégradation de la façade ou des cages d'escalier de l'immeuble, - aux termes de ses constats du 24 février 2014, l'huissier relève la présence de quatre bacs à poubelle verts dont un estampillé « [Adresse 8] », un autre « STE MADE IN ITALY » et deux autres « REST [H] [M] » ; il relève également qu' « à l'emplacement où sont entreposées les poubelles, le sol pavé de la cour est graisseux » ; dès lors, la présence des poubelles des restaurants « MADE IN ITALY » et « [H] [M] » à cet endroit empêche de déterminer avec certitude l'origine du sol graisseux, - il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 18 décembre 2023, produit par le syndicat des copropriétaires, que les résolutions visant à voter la réalisation du ravalement des façades de l'immeuble ont été rejetées ; le demandeur tente donc véritablement de faire peser sur la société FORTUNA V le financement des travaux d'entretien de l'immeuble, - enfin, le demandeur sollicite une indemnisation au titre des réfections des cages d'escalier A et B ainsi que de la façade cour de l'immeuble suivant devis du 27 avril 2021 ; or, la société FORTUNA V a cédé son fonds de commerce à la société MARXITO par acte de vente du 20 décembre 2019, soit plus de quatorze mois auparavant, - en outre, il est de jurisprudence constante que « les travaux de ravalement de façade sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire » (3e civ, 19 décembre 2012, 11-25.414) ; le bail commercial conclu entre les sociétés FORTUNA V et [V] ne porte aucune mention relative aux travaux de ravalement ; dès lors, ces travaux demeurent à la charge du bailleur ; de même s'agissant des travaux de réfection des cages d'escalier qui relèvent du gros-œuvre. *** 1-1 Sur l'existence de troubles anormaux du voisinage : L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son premier alinéa que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». L'obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage découle ainsi des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 7 novembre 2018, n° RG 16/01235). La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L'action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l'immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d'un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer. L'action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Le tiers lésé, qu'il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l'auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393). Il peut agir contre le propriétaire voisin, mais également contre un autre locataire (Civ. 1ère, 18 juillet 1961 Bull n° 411, premier moyen) ou encore contre le propriétaire de l'immeuble voisin occupé par un locataire, et ce, même lorsque le bailleur a vainement mis en demeure l'occupant de mettre un terme aux nuisances dénoncées (Civ. 3ème, 17 avril 1996, n° 94-15.876, Bull n° 108, p. 69, 11 mai 2017, n° 16-14.339 : pour l'action d'un syndicat des copropriétaires à l'encontre d'un copropriétaire). Ainsi, lorsque le trouble provient d'un immeuble donné en location, la victime peut en demander réparation au propriétaire (Civ. 2ème, 8 juillet 1987, n° 85-15.193, 31 mai 2000, n° 98-17.532). Si l'existence d'un trouble anormal de voisinage justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice, l'indemnité allouée doit tenir compte de l'importance du trouble, de sa durée et des circonstances de l'espèce (ex. : Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre C, 7 novembre 2017, n° RG 15/02858). En l'espèce, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires produit un ensemble de pièces, et notamment : * des constats d'huissiers des 8 octobre 2013, 24 février 2014 et 19 décembre 2014, * des courriels de copropriétaires en date d'avril et mai 2013 ainsi qu'une pétition non datée de propriétaires et locataires de l'immeuble, objet de la présente procédure, se plaignant de diverses nuisances en provenance des restaurants du rez-de-chaussée, * une mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires en date du 13 mars 2014 à l'attention du restaurant [H] [M], de la société CONSTELLATION, du restaurant Made in Italy et de la société [V] de cesser les nuisances alléguées par les occupants de l'immeuble. Ces pièces sont relatives à l'existence, notamment, de nuisances sonores et olfactives en lien avec l'activité de restauration du restaurant Made in Italy mais également du restaurant [H] [M]. Dès lors, ces éléments ne revêtent aucune valeur probante en l'espèce et ne permettent pas d'imputer de quelconques troubles aux sociétés défenderesses. Il sera également souligné que le syndicat des copropriétaires a assigné, par exploit du 17 mai 2016, devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins d'expertise, les sociétés CONSTELLATION et [A] (pour l'exploitation du restaurant [H] [M]) et les sociétés FORTUNA V et [V] (pour l'exploitation du restaurant « Made in Italiy ») mais s'est désisté de son action à l'encontre des premières sociétés, sans que soit indiqué le motif de ce désistement. Cependant, le syndicat des copropriétaires demandeur produit également des comptes-rendus d'enquêtes sur des nuisances sonores et olfactives causées par l'activité de l'établissement « Made in Italy » établis par la Préfecture de police en date des 13 juin 2012, 9 novembre 2012 et 10 avril 2013, ainsi que des courriers des 20 novembre 2012, 12 avril 2013 et 13 janvier 2014 de la Préfecture de Police, constatant l'existence de nuisances sonores et olfactives en provenance dudit restaurant en raison de la non-conformité de l'installation d'extraction et ayant conduit à la condamnation de Monsieur [T] [P], gérant de la société FORTUNA V, par le tribunal de proximité de Paris le 19 novembre 2014 pour des faits de « non-respect d'un règlement sanitaire départemental relatif aux dispositions règlementaires des parties I, II et III du code de la santé publique - nuisances olfactives ». Il ressort également des éléments de la procédure et notamment du rapport d'expertise judiciaire en date du 18 juin 2018 établi par Monsieur [Q] [Y] que « sur la base des pièces communiquées et des constatations effectuées dans le cadre de la présente expertise, il peut être dit - qu'en l'état - l'exploitation du restaurant MADE IN ITALY est à l'origine : - d'une non-conformité de l'installation d'extraction de la salle de préparation (lot 51) et de la pièce principale (lot 2) (cf plan / Pièce 36), - de nuisances sonores, - de nuisances olfactives, - d'un usage de la cour commune, - d'un usage de la terrasse dépassant le marquage au sol (1). (1) Concernant l'usage de la terrasse, il a été constaté le 26 avril 2018, que des bacs avaient été posés par la copropriété pour délimiter la terrasse exploitée par le restaurant MADE IN ITALY et préserver l'entrée de l'immeuble. L'imputabilité de ces désordres serait de 100 % à l'exploitation du restaurant MADE IN ITALY » (rapport d'expertise pages 18 et 26). L'expert précise que « dans le cadre des travaux réalisés en 2011 [au moment de l'installation de la société FORTUNA V dans les locaux litigieux], il n'a pas été mis en œuvre d'installation d'extraction qui s'avérait nécessaire en raison de l'exploitation prévue par le restaurant MADE IN ITALY ; ainsi les travaux réalisés en 2011 n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'art ». Ces éléments ne sont pas contestés ni discutés en défense. Il en résulte que le local commercial appartenant à la société [V] et initialement loué et exploité par la société FORTUNA V pour une activité de restauration ne contient pas de système d'extraction conforme, ce qui est générateur de nuisances olfactive, et sonores. D'autres désordres ont également été constatés s'agissant de l'usage de la cour commune ainsi que de l'usage non conforme de la terrasse du restaurant. Ces désordres se sont répétés dans le temps à compter des premières constatations en 2012 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 18 juin 2018. Durant cette période, le local commercial était exploité par la société FORTUNA V. En effet, il est justifié par la société [V] que le local commercial dont elle est propriétaire a été exploité successivement par : - la société FORTUNA V du 12 juillet 2011 au 20 décembre 2019, sous l'enseigne « Made in Italy », - la société MARXITO du 20 décembre 2019 au 30 septembre 2022, sous l'enseigne « Made in Italy », - la société PALMASSE, qui n'a pas été attrait à la cause, à compter du 30 septembre 2022, sous l'enseigne « [R] [W] [I] ». Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires verse au débat des plaintes provenant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] en date du 8 juin 2023 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] en date du 24 mai 2023 ainsi qu'un courriel des services des nuisances de la mairie de [Localité 1] du 29 août 2023 outre un courriel de Monsieur [X], copropriétaire de l'immeuble litigieux, en date du 13 septembre 2023 et une lettre recommandée avec accusé de réception de Foncia en date du 13 janvier 2025. Ces différents éléments font état de déclarations et de plaintes émanant d'occupants du syndicat des copropriétaires demandeur et des syndicats des copropriétaires voisins à propos de nuisances olfactives en provenance du restaurant « [R] [W] [I] », activité exercée par la société PALMASSE. Toutefois aucune constatation objective n'est produite à l'appui de ces différentes déclarations. Ces éléments datant de 2023 sont dès lors insuffisants à caractériser un quelconque trouble. Il sera également relevé qu'aucune pièce n'est produite sur la période de 2018 à 2022 soit la période où le local commercial était loué par la société MARXITO. En conséquence, la non-conformité du système d'extraction du local commercial dans lequel est exploitée une activité de restauration engendre des nuisances sonores et olfactives ainsi que l'usage non autorisé de la cour commune et l'usage non-conforme de la terrasse du restaurant répétés dans le temps, ce qui caractérise l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve de l'existence de ces troubles que sur la période de 2012 au 18 juin 2018, durant laquelle le local était loué par la société FORTUNA V. Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03454 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIT Dans ces conditions, seules les responsabilités objectives de la société [V], en sa qualité de copropriétaire voisin, et celle de la société FORTUNA V, en sa qualité de locataire, seront retenues sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. 1-2 Sur la demande sous astreinte de cesser et faire cesser toute activité commerciale dans le lot commercial dont la société [V] est propriétaire à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'à ce que les travaux de mise en conformité préconisés par l'expert judiciaire aient été réalisés : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société [V] à faire cesser toute activité commerciale au sein de son lot en raison des troubles anormaux de voisinage subis par la copropriétaire. Il ressort des éléments versés au débat par la société [V] que : - par acte sous seing privé du 12 juillet 2011, elle a consenti à la société FORTUNA V un bail commercial pour l'exploitation d'une activité de « traiteur et trattoria, alimentation générale, gelatéria, bar, restaurant, pizzeria, restauration rapide, sandwicherie, vente à emporter ou à consommer sur place », - le 20 décembre 2019, la société FORTUNA V a cédé le fonds de commerce de restauration exploité dans le local de la société [V] à la société MARXITO CAFE indiquée comme étant « en cours d'immatriculation » ; dans le cadre de cette cession, la société MARXITO CAFE en création a repris le bail commercial de la société FORTUNA V daté du 12 juillet 2011, - enfin, le 7 avril 2022, la société MARXITO CAFE a conclu une promesse de cession du droit au bail avec une société PALMASSE, sous les conditions suspensives ; par acte du 30 septembre 2022, la société MARXITO CAFE a cédé son droit au bail à la société PALMASSE. Ainsi, actuellement, le local commercial est exploité par la société PALMASSE qui n'a pas été attraite dans la présente procédure. En outre, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de l'existence de troubles anormaux du voisinage en provenance de l'activité de restauration de cette société. Il sera rappelé que seuls des troubles anormaux du voisinage ont été précédemment retenus pour une période antérieure au dépôt du rapport d'expertise. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne formule aucun reproche à l'encontre de la société PALMASSE aux termes de ses dernières conclusions. Dans ces conditions, la société [V] ne peut faire cesser l'activité commerciale de la société locataire dans la mesure où cette dernière n'est pas responsable des troubles constatés et retenus par le tribunal. Cette demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée. 1-3 Sur la demande sous astreinte de réaliser les travaux de mise en conformité du conduit tels que votés par l'assemblée générale qui s'est tenue le 5 décembre 2018 en sa résolution n° 23 formée à l'encontre de la société [V] et de la société MARXITO : Il sera d'abord relevé que la société MARXITO n'exploite plus le local commercial appartenant à la société [V]. Dans ces conditions, cette société n'étant plus dans les lieux, elle ne peut être condamnée à réaliser des travaux quels qu'ils soient. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande formée à ce titre à l'encontre de cette société. Ensuite, il ressort du rapport d'expertise qu'au cours des opérations d'expertise, la société FORTUNA V a proposé la réalisation d'un conduit d'extraction. L'expert note à ce propos que « - par arrêté du 01 juin 2018 / Pièce 48, la Mairie de [Localité 8] indique - vu la déclaration préalable déposée le 03/05/2018 - ne pas faire opposition à l'exécution des travaux déclarés pour la création d'un conduit d'évacuation sur cour, sur la base du dossier déposé, - les travaux d'installation du conduit d'extraction du restaurant MADE IN ITALY devront bénéficier d'une autorisation par l'assemblée des copropriétaires du [Adresse 8], - les travaux dont le coût est précisé par courriel du 09/03/2018 de ESPACES LIBRES / Pièces 43, seraient à la charge de la société FORTUNA V, - les travaux devront prendre en compte, le cas échéant, les servitudes liées à une mitoyenneté ». Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2018, les copropriétaires ont voté la résolution n° 23 rédigée comme suit : « 23 - AUTORISATION A DONNER A MR [S] D'INSTALLER UN CONDUIT DE CHEMINEE SUR LA FACADE COUR DU BATIMENT COUR SUIVANT DOSSIER ET CROQUIS JOINTS, L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide ou ne décide pas d'autoriser Mr [S] à installer un conduit de cheminée sur la façade cour du bâtiment cour suivant dossier et croquis joints à la convocation. Si autorisation est donnée, celle-ci sera effective, sous les réserves expresses suivantes : 1) Autorisation accordée des services de la Mairie qui sera adressée au syndic, 2) Les travaux devront être réalisés par une entreprise spécialisée, assurée à cet effet, dont l'attestation d'assurance en responsabilité civile et décennale sera adressée au syndic par Mr [S] qui s'y oblige, 2) Réalisation des travaux sous le couvert de l'architecte de l'immeuble dont les frais inhérents seront à la charge exclusive de Mr [S], qui s'y engage, 2) Toutes dégradations constatées sur toutes parties communes seront remises en état dont le coût sera pris en charge par Mr [S], qui s'y oblige ». La résolution a été adoptée par les copropriétaires. Il est constant en l'espèce que ni la société [V] ni la société FORTUNA V n'ont procédé aux travaux de pose de ce conduit de cheminée. Il est également justifié par la société [V] qu'au moment de la reprise du bail commercial par la société MARXITO, le bailleur a conditionné cette reprise à la réalisation préalable des travaux de pose d'une cheminée d'extraction autorisée par la copropriété et les autorités administratives. Ainsi, l'acte de cession de fonds de commerce indiquait en page 8 que « l'acquéreur (société MARXITO CAFE) s'engage donc à entreprendre les travaux d'extraction sus-évoqués, et ce dès sa prise de possession, tels que votés dans le cadre de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 5 décembre 2018 et tels qu'agréés par les autorités administratives. Cette demande de travaux ayant été également exigée par le Bailleur, il est rappelé qu'elle constitue une condition déterminante au présent acte, sans lesquelles les parties n'auraient pas contracté ». La société MARXITO a cependant fait réaliser ces travaux de manière non conforme puisqu'à la suite d'une réunion en date du 24 septembre 2021, l'architecte de l'immeuble, Monsieur [N], a écrit le 13 octobre 2021 (pièce 36 du syndicat des copropriétaires) : « suite au rendez-vous à l'immeuble du 24 septembre 2021 qui avait pour but de vérifier la conformité du conduit installé, je vous informe que les travaux réalisés ne sont pas en conformité avec la DP déposée en mairie de [Localité 1] et pour laquelle avec avis des ABF en date du 25/05/2018 il n'avait pas été fait opposition des travaux déclarés pour la création d'un conduit d'évacuation sur cour, sur la base du dossier déposé ». Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2022, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 26 rédigée comme suit : « 26. A LA DEMANDE DE LA SOCIETE [V] : ENTERINEMENT DE LA POSE D'UN CONDUIT DE FUMEE 30*30 CM SUR LA FACADE COUR DU BATIMENT COUR L'assemblée générale, après en avoir délibéré, entérine la pose d'un conduit de fumée 30*30 cm sur la façade cour du bâtiment cour, réalisé par la société BATINET suivant son devis et attestation d'assurance joints à la convocation. Le syndicat des copropriétaires demande que les points ci-dessous indiqués dans le rapport du 13/10/2021, Monsieur [N], architecte, soient repris : - les fixations du conduit en horizontal au faîtage du terrasson ont été faite dans la band en zinc porte solin et dans les solins maçonnés. Le syndicat des copropriétaires demande la modification des fixations et la reprise de la bande porte solin en zinc et des solins maçonnés. - les fixations partie haute du conduit qui sont fixées dans la souche de l'immeuble voisin ([Adresse 10]). Ces modifications de fixation seront contrôlées par l'architecte de l'immeuble aux frais de la société [V]. La société [V] s'engage à transmettre au syndic l'obtention des autorisations administratives pour la pose de ce conduit ». Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence de nuisances sonores et olfactives constatées et retenues par le tribunal a pour origine l'absence de conduit d'extraction conforme aux règles de l'art. Dès lors, il appartient à la société [V], propriétaire du local commercial, de faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin de manière pérenne et définitive à ces troubles, à savoir la pose d'un conduit de cheminée d'extraction conforme aux règles de l'art. Si la société [V] produit au débat : Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03454 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIT - une déclaration préalable de la société PALMASSE du 3 novembre 2023, - un avis favorable des Bâtiments de France du 22 décembre 2023, - une déclaration préalable de la société PALMASSE du 15 février 2024, - et un accord de la mairie de [Localité 1] d'avril 2024, elle ne produit aucun élément venant démontrer de la réalisation effective de ces travaux par sa locataire ou elle-même. Dans ces conditions, il convient de condamner la société [V] à réaliser les travaux de mise en conformité du conduit d'extraction de son local, conformément aux règles de l'art, afin de mettre un terme définitif aux désordres et nuisances constatés. Le prononcé d'une astreinte est justifié, afin d'assurer l'exécution de la condamnation à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du conduit d'extraction du local commercial appartenant à la société [V] et pour mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage subis par le syndicat des copropriétaires. Cette condamnation sera donc assortie d'une astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement. L'astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. 1-4 Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société [V], de la société FORTUNA V et de la société MARXITO : En l'espèce, il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires ne recherche pas la responsabilité des sociétés défenderesses sur le fondement d'une responsabilité pour faute mais sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Il a été précédemment retenu la responsabilité de la société FORTUNA V et de la société [V] sur ce fondement. Le syndicat des copropriétaires sollicite en réparation du préjudice subi la somme de 108.925,96 euros au titre des réfections des cages d'escalier A et B ainsi que de la façade cour de l'immeuble sur la base des : - devis de l'entreprise [K] n° 21.130 du 27 avril 2021 pour un montant de 22564,30 euros TTC concernant la cage d'escalier B, - devis [K] n° 21-135 du 28 avril 2021 de réfection de la cage d'escalier A d'un montant de 36 067,24 €, - devis [K] n° 2021-51 du 19 mai 2021 au titre du ravalement de la façade sur cour d'un montant de 50 294,42 €. Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres constatés ont engendré une détérioration des cages d'escalier A et B, ainsi que de la cour « où la graisse s'est répandue ». Toutefois, il convient de rappeler que les désordres relevés par l'expert dans son rapport de 2018 étaient : - une non-conformité du conduit d'extraction, - des nuisances sonores et olfactives, - l'usage de la cour commune et l'usage d'une terrasse dépassant le marquage au sol. Décision du 04 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03454 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIT L'expert n'a relevé aucun dommage sur aucune autre partie commune de l'immeuble ni aucune détérioration des cages d'escalier ou de la façade de l'immeuble. S'il est fait état de graisse dans le rapport d'expertise, celles-ci se situe au niveau du sol de la cour. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires verse aux débats différentes autres pièces, et notamment des constats d'huissier datant de 2013 et 2014, lesquelles ne font pas état de détériorations dans les cages d'escalier ou sur la façade de l'immeuble. En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément et ne donne aucune explication sur un éventuel lien de causalité susceptible d'exister entre les désordres allégués au niveau des cages d'escalier et de la façade de l'immeuble et les troubles précédemment retenus dont la société FORTUNA V et la société [V] sont responsables. Dans ces conditions, cette demande sera intégralement rejetée. Compte tenu de la solution apportée au litige, les recours en garantie formés par la société [V] et la société FORTUNA V réciproquement l'une contre l'autre sont sans objet. La société [V] sera déboutée de son recours en garantie formé à l'encontre de la société FORTUNA V au titre de la condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de mise en conformité du conduit d'extraction du local prononcée dans le cadre du présent jugement (incombant au propriétaire du local). II - Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. La société [V], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [Q] [Y]. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELEURL CANCHEL. Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, la société [V] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles. L'équité commande de débouter la société FORTUNA V de l'intégralité de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Par ces motifs

, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la société [V] et la société FORTUNA V responsables de nuisances subies par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande sous astreinte tendant à cesser et faire cesser toute activité commerciale dans le lot commercial dont la société [V] est propriétaire à compter de la signification du présent jugement, jusqu'à ce que les travaux de mise en conformité préconisés par l'expert judiciaire aient été réalisés, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société MARXITO à réaliser les travaux de mise en conformité du conduit d'extraction, Condamne la société [V] à réaliser les travaux de mise en conformité du conduit d'extraction de son local, conformément aux règles de l'art, afin de mettre un terme définitif aux désordres et nuisances constatés, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, Dit que l'astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Déboute la société [V] de son recours en garantie formé à l'encontre de la société FORTUNA V, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées au titre des réfections des cages d'escalier A et B ainsi que de la façade cour de l'immeuble, Condamne la société [V] aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [Q] [Y], Accorde à la SELEURL CANCHEL le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, Déboute la société [V] de l'intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles, Déboute la société FORTUNA V de l'intégralité de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 La Greffière Le Président

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