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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 février 2024, 20/03748

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 février 2024
Tribunal de grande instance de Nice
2 décembre 2019
Tribunal de grande instance de Nice
15 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03748
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 1 févr. 2024, n° 20/03748
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nice, 15 février 2018
  • Identifiant Judilibre :65bc94991c5fe0000849344f
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5

ARRÊT

AU FOND DU 01 FEVRIER 2024 mm N° 2024/ 31 N° RG 20/03748 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXQ6 Société [Adresse 2] C/ [N] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Karim RAISSI-FERNANDEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 02 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04129. APPELANT Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI MASSENA, dont le siège social est [Adresse 1], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [N] [V] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE: Monsieur [N] [V] est copropriétaire au sein de la copropriété résidence « [Adresse 2] », située [Adresse 2] à [Localité 3]. du lot 3 représentant les 99 des 1815 tantièmes que compte la copropriété. Il s'agit d'une petite résidence de 8 appartements. Estimant que depuis de nombreuses années la copropriété était passée sous « le joug » de sociétés copropriétaires majoritaires , aux ambitions spéculatives et « qui tentent par tous les moyens d'épuiser les copropriétaires minoritaires pour s'approprier leur bien », [N] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Nice, par assignation en date du 23 juillet 2014, aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions n°s 4 et 8 à 11 du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 avril 2014. Par jugement rendu en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a : Déclaré sans objet la demande de nullité des résolutions n° 8 à 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], celles-ci ayant déjà été annulées par jugement du tribunal de grande instance de NICE rendu le 15 février 2018; Annulé la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]; Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 10 mars 2020, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, l'affaire étant fixée au 4 décembre 2023. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

MOYENS

ET PRETENTION DES PARTIES Vu les conclusions en date du 11août 2020 du SDC [Adresse 2] tendant à : DIRE ET JUGER que les griefs formulés par Monsieur [V] à l'égard des résolutions n°8 à n°11 du procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2014 ont été purgés par la désignation de Maître [M] en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » et par ses actions en justice durant son mandat, CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 2 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de nullité des résolutions n°8 à 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », celles-ci ayant déjà été annulées par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE rendu le 15 février 2018, DIRE ET JUGER que les procédures en recouvrement de charges utiles ne pouvaient pas être engagées, faute d'approbation des comptes des exercices 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 et 2017, DIRE ET JUGER que la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 avril 2014 ne révèle aucun abus de majorité, REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 2 décembre 2019 en ce qu'il a annulé la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 avril 2014 au motif d'un abus de majorité, DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens. Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par [N] [V] qui demande à la cour de : Vu le règlement de copropriété du 1er août 2002 Vu la loi du 10 juillet 1965 Vu le décret du 17 mars 1967, DECLARER les demandes de M. [V] recevables et bien fondées. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes fins et conclusions. En conséquence, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 2 décembre 2019 (RG 14/04129). CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens et au paiement au profit de M. [V] de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel. MOTIVATION : Pour annuler la délibération n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 2] », du 30 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nice a motivé sa décision comme suit : « Monsieur [V] soutient que les sociétés civiles majoritaires ont fait le choix d'un syndic qui les protégerait et qui n'entendrait pas recouvrer les charges dues par elles. Le fait que le cabinet D. NARDI ait été de nouveau désigné le 7 Juin 2019 par l'assemblée générale des copropriétaires, souligné par la partie défenderesse dans le cadre de cette instance, est inopérant, M. [V] indiquant avoir engagé une action aux fins d'annulation d'une telle délibération, toujours sur le même motif de l'abus de majorité. Force est de constater que Me [M] administrateur Judiciaire a été désigné par ordonnance du 2 Juillet 2016, sur requête présentée le 25 avril 2016, soit deux ans après cette désignation du cabinet D. NARDI, pour un an, avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, en application de l'article 29- 1 de la loi du 10 Juillet 1965, de sorte qu'à cette date, soit deux ans après la désignation du cabinet D. NARDI, la copropriété était dans une situation de difficultés financières. Il est constaté que la question de la poursuite des copropriétaires défaillants avait été posée lors de cette assemblée générale du 30 avril 2014 et avait été rejetée et que les affirmations du demandeur selon lesquelles, au 2 Juillet 2013, le déficit de la copropriété s'élevait à 678 669, 75 € ne font l'objet d'aucune contestation. Me [M] dans une requête présentée le 11 Juillet 2017 (produite par la défenderesse) a sollicité la prorogation de sa mission, exposant avoir relancé l'ensemble des copropriétaires défaillants et engagé des procédures devant la Juridiction des référés contre les sociétés civiles SEA SHELL, FRENCH FANTASY, [Localité 3] A [Adresse 2], SEA DREAM, SEA SHORE, et SCI SAINT VICTOR, de sorte qu'à raison, le demandeur fait valoir que le choix d'un syndic qui s'est abstenu de toute action en recouvrement de charges contre les sociétés civiles majoritaires, et a de ce fait placé la copropriété dans une situation financière Justifiant la mise en 'uvre d'un mandat Judiciaire au titre des copropriétés en difficultés, ne reposait pas sur l'intérêt collectif, mais servait uniquement les sociétés civiles majoritaires. Il sera prononcé l'annulation de cette délibération, l'abus de majorité étant retenu. » Le syndicat des copropriétaires conteste cette analyse aux motifs que : ' Par principe, une décision procède d'un abus de majorité lorsqu'elle est prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, par exemple, dans un intérêt personnel ou dans l'intérêt exclusif de la majorité au détriment de la minorité, ou par rupture de l'équilibre entre les copropriétaires ou dans une intention de nuire. ' La preuve de l'abus de majorité incombe à Monsieur [V]. ' Suivant la thèse qu'il défend, les sociétés civiles majoritaires ont fait le choix d'un syndic qui les protégerait et qui n'entendrait pas recouvrer les charges dues par elle. Tel n'est pas le cas et cela est aisément prouvé. ' Concernant l'absence de procédures de recouvrement engagées sous l'égide de la gestion du Cabinet D.NARDI (et non pas le cabinet NARDI MASSENA, actuellement syndic de la copropriété) entre 2014 et 2015, la Cour doit savoir que les comptes des exercices 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 et 2017 n'avaient pas été approuvés. ' A telle enseigne que bien évidemment, aucune procédure en recouvrement de charges ne pouvait être diligentée et prospérer. ' Après la mise sous administration judiciaire de la copropriété et sous le mandat de Maître [W] [M], une expertise comptable a été diligentée dans le but d'approuver les comptes. ' Ces comptes ont pu être approuvés au travers d'une résolution du 18 mai 2018 (Pièce 2). Ce n'est qu'à compter de cette approbation que les procédures utiles ont pu être ensuite engagées. ' En conséquence de ce qui précède, il est faux de prétendre que les sociétés civiles majoritaires aient choisi un syndic qui les protégerait et qui n'envisageait pas de recouvrer les charges de copropriété. ' L'abus de majorité n'est ni prouvé, ni constitué. ' Le jugement du 2 décembre 2019 sera réformé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 30 avril 2014 au motif d'un supposé abus de majorité. [N] [V] réplique au contraire que : L'analyse juridique menée par le concluant a révélé au minimum la présence de 5 sociétés majoritaires contrôlant 1251 tantièmes sur 1815 des parties communes : ' Les SCI SEA DREAM, SEA SHORE et SEA SHELL (729/1815 tantièmes), ces SCI étaient détenues par deux autres SCI, la SCI SUN and SEA et la SCI SEAPORT, propriétés d'un dénommé [I] [P]. Ce contrôle est manifeste, M. [P] intervenant en qualité d'associé unique et gérant de la SCI SEAPORT et en sa qualité de gérant de la SCI SUN and SEA, sa mère étant associée. ' La société civile de droit luxembourgeois [Localité 3] A [Adresse 2] (340/1815 tantièmes). Cette société était détenue à l'époque pour partie par la SA Luxembourgeoise « [Adresse 2] A [Localité 3] ». Cette société restait inconnue. Cette société a acquis son lot de la société SEAPORT, détenue à 100% par M. [P], le 19 décembre 2008. ' La SCI FRENCH FANTASY (182/1815 tantièmes) qui a acquis des Consorts [F]/[G] le lot 7 par acte du 7 décembre 2012. Cette société était détenue à l'époque par deux associés néerlandais qui n'ont jamais été vus à la copropriété mais qui étaient intimement liés à M. [P]. ' Le contrôle majoritaire du dirigeant des SCI copropriétaires sur la copropriété, depuis des années et bien avant l'assemblée générale contestée du 30 avril 2014, a été clarifié. Le concluant entend démontrer que ces sociétés majoritaires sont aujourd'hui au nombre de 6 et détiennent 1472 tantièmes sur 1815 : - La SCI SEAPORT (RCS Nice 444 806 764) détenue à 100% par M. [P] qui en est le seul gérant détient le lot 2 et les 221 tantièmes sur 1815 qui composent les parties communes de la copropriété. - La SCI SEA DREAM (RCS Nice 514 625 490) est propriétaire des lots 5 et 6 et des 292 tantièmes sur 1815 qui composent les parties communes. Elle est détenue à 100% par la société SEAPORT depuis une cession de parts sociales du 4 janvier 2019. Antérieurement à cette cession, la société SEAPORT détenait déjà 99 parts sur 100 de cette société SEA DREAM, une autre SCI dénommée SUN&SEA détenant ladernière part sociale. La société SUN &SEA était détenue par M. [P] à hauteur de 1000 parts sociales sur les 1001 composant le capital social. - La SCI SEA SHORE (RCS Nice 514 625 417) détenue également à 100% par la société SEAPORT (cession de parts sociales du 4 janvier 2019) propriétaire du lot 9 et des 224 tantièmes sur 1815 qui composent les parties communes. Antérieurement à cette cession, la société SEAPORT détenait déjà 99 parts sur 100 de la société SEA SHORE, la SCI SUN&SEA possédant également une part sociale. - La SCI SEA SHELL (RCS Nice 514 625 425) propriétaire du lot 10 et des 213 tantièmes sur 1815 qui composent les parties communes, détenue à 100% par la société SEAPORT depuis la cession de parts sociales du 4 janvier 2019. Avant cette cession, SEAPORT détenait déjà 99 parts sur 100 de la société SEA SHORE, la SCI SUN & SEA détenant une part sociale. - La SCI FRENCH FANTASY (RCS Nice 788 888 667) propriétaire du lot 7 et des 182 tantièmes sur 1815 qui composent les parties communes. Cette société est détenue aujourd'hui à 100% par la société SEAPORT depuis une cession de parts sociales du 7 mars 2019. Cette société était passée entre les mains de ressortissants néerlandais résidant à [Localité 4], comme M. [P] à l'époque, et qui ont transféré leurs parts sociales à une société luxembourgeoise qui les a elle-même cédées à la société SEAPORT en mars 2019. - La SCI [Localité 3] A [Adresse 2] (RCS Nice 887 758 480) détient le lot 4 et les 340 tantièmes sur 1815 qui composent les parties communes. Créée en 2008 au Luxembourg, cette entité agira toujours de concert avec les sociétés civiles françaises majoritaires. Ses statuts constitutifs luxembourgeois du 21 novembre 2008 précisent l'identité de son associé majoritaire et fondateur : La S.A « [Adresse 2] DE [Localité 3] » (99 parts/100) dont M. [P] est le bénéficiaire effectif En 2019, la société a transféré son siège social en France et les associés ont vendu leur part aux sociétés de M. [P]. Cette société est désormais détenue à 100% par la société SEAPORT depuis octobre 2020. La société SEAPORT en détenait les 99,99% avant cette date. L'autre associé, la SCI SEA LION a cédé sa seule part sociale à la SCI SEAPORT par acte du 19 octobre 2020. La SCI SEAPORT détient 99% de la SCI SEA LION. Selon l'intimé, ces sociétés civiles immobilières à l'ambition purement spéculative ont la particularité de : ' ne pas résider dans la copropriété et de laisser leurs biens libres de toute occupation; ' contrôler le conseil syndical et d'en écarter systématiquement les copropriétaires minoritaires ; ' D'être toujours représentées aux assemblées générales de copropriétaires, soit par Monsieur [P], soit par des membres de sa famille, ou par des mandataires extérieurs à la copropriété ; ' D'être gérées par M. [P] ou par des membres de sa famille (épouse, belle-s'ur, belle-mère) ' De voter toujours dans le même sens et dans leur seul intérêt lors des assemblées générales des copropriétaires puisque détenant plus de 80% des tantièmes de la copropriété. A cela s'ajoutent les tentatives de déstabilisation du concluant, par la voie judiciaire, et qui se solderont par un échec cuisant du syndicat des copropriétaires et des sociétés majoritaires. (Pièce n° 7 : Ordonnance de référé du 24 août 2012, Pièce n° 8 : Assignation du 5 octobre 2012 Pièce 47 : Arrêt cour de Cassation). [N] [V] ajoute qu' à l'époque de l'assemblée contestée du 30 avril 2014, cette copropriété s'est trouvée dans une situation critique, les copropriétaires majoritaires s'abstenant de régler les charges courantes ainsi que le montant des appels de fonds concernant « des travaux somptuaires qu'ils avaient eux-mêmes votés lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2012 ». Or, aucun recouvrement judiciaire des charges n'a jamais été engagé par l'ancien syndic de copropriété à l'encontre de ces sociétés majoritaires. Au 2 juillet 2013, le déficit était de 678.669,75 euros. La passivité de ce syndic était telle qu'il laissait expirer son mandat sans convoquer d'assemblée ce qui conduisait à la désignation de Maître [D] [L], en qualité d'administrateur provisoire, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967. Maître [D] [L] convoquait l'assemblée générale des copropriétaires le 30 avril 2014, afin de procéder notamment à la désignation d'un nouveau syndic. Durant cette assemblée, les sociétés majoritaires seront, comme à leur habitude, représentées par M. [P] et des mandataires extérieurs. Elles désigneront en leur sein, le président de séance et les scrutateurs. A cette occasion, diverses résolutions complémentaires seront mises au vote : - Autorisation donnée au nouveau syndic d'engager une action en responsabilité à l'encontre de l'Agence Le Littoral, ancien syndic ; - Autorisation donnée au nouveau syndic d'engager les procédures judiciaires idoines afin de recouvrer les charges de copropriété et mettre en 'uvre toutes procédures conservatoires tendant à la préservation des droits de la copropriété ; -Autorisation au nouveau syndic d'agir judiciairement contre la société civile [Localité 3] A [Adresse 2], coupable de nombreuses violations du règlement de copropriété (installation d'une climatisation sans autorisation, appropriations illégitimes de places de parking, édification d'un balcon non-conforme aux prescriptions de l'assemblée) ; - Autorisation au nouveau syndic d'agir contre la SCI SEA DREAM afin que soit ordonné judiciairement le retrait de son système de climatisation installé sans autorisation. Toutes ces résolutions ont été rejetées en bloc par les sociétés majoritaires. Le nouveau syndic désigné par assemblée générale du 30 avril 2014, à l'instar de son prédécesseur, ne procédera à aucune action judiciaire visant à recouvrer les charges. Il faudra attendre 2017 et la désignation de Me [M], sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (copropriété en difficulté) pour que des procédures judiciaires soient enfin mises en 'uvre. Enfin, le concluant indique qu'il a saisi par la suite le tribunal judiciaire de Nice en annulation de l'assemblée générale du 7 juin 2019 en son entier et, à défaut, de certaines de ses résolutions, et que par jugement du 26 octobre 2021 pourvu de l'exécution provisoire, et malgré l'intervention volontaire des sociétés majoritaires, le tribunal a annulé en son entier l'assemblée générale du 7 juin 2019 sur le fondement de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.

SUR CE

: Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est démontré qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. La charge de cette preuve de l'abus de majorité pèse sur le copropriétaire qui l'allègue, étant précisé qu'il n'appartient pas à la juridiction de substituer son appréciation à celles des copropriétaires statuant en assemblée générale. En l'espèce, dans le cadre d'une action parallèle d'un autre copropriétaire contre cette même assemblée générale du 30 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nice a conclu à l'abus de majorité et a annulé les résolutions 8 à 11 de l'assemblée générale, par jugement du 15 février 2018. Dans sa propre procédure, M. [V] a maintenu ses demandes visant à l'annulation des résolutions 4, 8, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2014 sur le fondement de l'abus de majorité. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a fort justement déclaré sans objet les demandes de nullité de M. [V], pour ce qui est des résolutions 8 à 11, en l'état du jugement du 15 février 2018, non frappé d'appel et aujourd'hui définitif. L' annulation de la résolution 4 concerne la désignation de la SARL D.NARDI en qualité de nouveau syndic. Cette désignation a été effectuée par le groupe majoritaire, les copropriétaires minoritaires votant contre. Alors que la copropriété connaissait une situation financière déficitaire importante, de plus de 600 000,00 euros , il s'avère que le nouveau syndic, comme ses prédécesseurs, n'a entrepris aucune action contre les SCI débitrices de ces charges. Il faudra attendre la désignation de Maître [M], le 2 juillet 2016, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire, avec la mission la plus étendue, pour que des actions soient engagées au nom du syndicat des copropriétaires. Si le syndicat explique que l'absence de recouvrement de charges par la SARL NARDI résultait de l'absence d'approbation des comptes et qu'il aura fallu à l'administrateur Me [M], désigné postérieurement, de faire un audit des comptes, préalable obligatoire à tout recouvrement, il est curieux de constater que déjà sous le mandat du précédent syndic, les comptes des exercices 2009-2010-2011-2012 et 2013 n'avaient pas mieux été approuvés comme ne le seront ceux des exercices 2014-2015-2016 et 2017, avec le cabinet NARDI, ce qui permet de s'interroger sur le choix par les copropriétaires majoritaires de syndics incapables d'obtenir le quitus de leur gestion et l'approbation des comptes, ni d'aucune initiative pour parvenir à ce résultat et permettre le recouvrement des charges impayées . Cette passivité qui confine à la complaisance s' explique en revanche mieux si l'on retient que les SCI composant le groupe majoritaire étaient contrôlées par un même investisseur et se trouvaient pour l'essentiel débitrices des charges impayées, comme le révèlent les pièces produites par [N] [V]. Il n'est pas anodin non plus qu'un an avant l'approbation des comptes par Me [M], ce dernier rappelait dans une requête en prorogation de sa mission qu'il avait déjà engagé des procédures contre les copropriétaires défaillants et que la somme de 45.494 € avait déjà été recouvrée entre les mains des sociétés débitrices. C'est donc par une exacte appréciation des faits et des droits des parties, que la cour fait sienne, que le premier juge a considéré que la résolution n° 4 procédait d'un abus de majorité et devait être annulée, ce que corroborent les pièces analysées par la cour. Le jugement est en conséquence confirmé. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel. Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel et de confirmer la décision déférée sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux dépens d'appel, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à [N] [V] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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