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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 juillet 1996, 87-70.022

Mots clés
pourvoi • maire • rapport • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 juillet 1996
Tribunal de grande instance de Colmar
2 octobre 1986

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
COMMUNE DE WINTZENHEIM
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., assisté de son curateur, M. X..., ce dernier demeurant au Foyer Espoir, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, au profit de la commune de Wintzenheim, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 68000 Wintzenheim, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Wintzenheim, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 11-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 août 1986 déclarant d'utilité publique l'achat d'une parcelle appartenant à M. René Y..., le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin a, par l'ordonnance attaquée du 2 octobre 1986, prononcé l'expropriation de cette parcelle au profit de la commune de Wintzenheim; Attendu que la juridiction administrative ayant annulé, par une décision irrévocable, l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 octobre 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Wintzenheim aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Colmar, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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