Cour d'appel de Paris, 18 juin 2025, 22/13992
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • société • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
18 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
30 juin 2022
Tribunal de grande instance de Paris
27 novembre 1978
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/13992
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-2, 18 juin 2025, n° 22/13992
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 1978
- Identifiant Judilibre :68539cddbc4879ade4d3986a
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
18 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
30 juin 2022
Tribunal de grande instance de Paris
27 novembre 1978
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
PROXIMEA
défendu(e) par MATEOS Sophie
Parties intimées
TOULORGE GROUPE INVEST
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET
DU 18 JUIN 2025 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13992 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHM7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] - RG n° 21/08447 APPELANTS Monsieur [T] [I] né le 1er janvier 1964 à [Localité 13] (95) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent LOIR de L'AARPI LOIR-FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874 Société [I] GROUPE INVEST SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 818 244 410 [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent LOIR de L'AARPI LOIR-FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic la société PROXIMEA, SARL inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 752 936 591 C/O Société PROXIMEA [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La société par actions simplifiée [I] Groupe Invest est propriétaire de tous les lots (n°22 à 60) du bâtiment B de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 5] à [Localité 18]. L'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété ayant été établi le 27 mai 1951 et publié le 20 septembre 1951. Cet immeuble était initialement constitué par : - un immeuble sur rue de 5 étages, - un atelier (lot n° 21), - une cour dallée entre le bâtiment et l'atelier, - un terrain au fond, situé à l'arrière de l'atelier (inclus dans le lot n° 21). Le règlement de copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par Maître [E] le 13 décembre 1973 et publié le 12 février 1974. Selon ce modificatif, le lot n° 21, qui avait été créé par le règlement de copropriété et qui était constitué par l'atelier et le terrain en friche, a été supprimé et remplacé par 39 lots de propriété privative (box ou emplacements de stationnement) portant les numéros 22 à 60 inclus composant la totalité du bâtiment B. Ce modificatif a crée les parties communes spéciales au bâtiment B, qui comprennent notamment 'les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non, le gros oeuvre des planchers à l'exclusion du revêtement du sol, la couverture et toutes les terrasses accessibles et non accessibles'. Le modificatif précise que 'les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires du bâtiment B'. Lors d'une assemblée générale spéciale du 12 mars 1974, les deux copropriétaires de tous les lots du bâtiment B ont décidé de la création d'un syndicat secondaire. Par jugement du 27 novembre 1978, devenu définitif et rendu entre M. [J] [O], aux droits duquel vient la société [I] Groupe Invest et le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 5], le tribunal de grande instance de Paris a, notamment : - établi la répartition des charges entre les nouveaux lots 22 à 60 issus de la division de l'ancien lot n° 21, - entériné le rapport de l'expert [F] en ce qu'il a établi comme conséquence de la création du syndicat secondaire du bâtiment B une ventilation des charges communes à tous les copropriétaires et des charges communes particulières à chaque bâtiment, - dit que le syndicat secondaire ne devra pas contribuer aux frais de la police d'assurance contractée par le syndicat des copropriétaires qui constituent une charge propre au bâtiment A, - dit que les effets de la constitution du syndicat secondaire remonteront au 12 mars 1974, date de sa création. Aux termes d'un acte reçu le 15 novembre 2011 par Maître [V], notaire, un modificatif au règlement de copropriété a été reçu afin de corriger une erreur matérielle dans le calcul des tantièmes du lot n° 4 en ce sens que les parties communes s'exprimeraient désormais en 10.000èmes, les parties communes spéciales du bâtiment A étant réparties entre ses membres en 5.930èmes. Le bâtiment B dont l'ensemble des lots appartient présentement à la société [I] Groupe Invest représente 4.070/10.000èmes des tantièmes généraux. M. [T] [I] est ensuite devenu le seul et unique propriétaire de tous les lots constitutifs du bâtiment B. Il a créé la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest le 29 décembre 2017 à laquelle il a apporté les lots numérotés 22 à 60 qui représentent des box et parkings, dont des box en surface de la dalle, situés au fond de la parcelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. La réunion de tous les lots du bâtiment B entre les mains d'un seul propriétaire, la société [I] Groupe Invest depuis le 29 décembre 2017, a entraîné de plein droit la disparition du syndicat secondaire. Les parties communes spéciales du syndicat secondaire sont devenues des parties privatives à appartenant au propriétaire de tous les lots qui le constituaient, et non pas des parties communes générales à l'ensemble des copropriétaires. La société par actions simplifiée [I] Groupe Invest est donc propriétaire des lots n° 22 à 60 constituant le bâtiment B de la copropriété représentant 4.070/10.000èmes des tantièmes généraux du syndicat et elle doit s'acquitter, selon les tantièmes attachés aux lots dont elle est propriétaire, des charges communes générales et des charges communes spéciales selon les clés de répartition fixées par le règlement de copropriété. C'est dans ces conditions que par acte du 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] a assigné la société [I] Groupe Invest aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, à lui payer les sommes de : - 18.395,03 € au titre des appels de provisions sur charges et travaux du 1er janvier 2018 (appel complément) au 8 avril 2022 (appel de fonds 2ème trimestre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021 sur la somme de 9.082,25 € et à compter de l'assignation pour le surplus et capitalisation des intérêts, - 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et préjudice causé à l'ensemble de la copropriété, avec intérêts de droit à compter du jugement, - 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [T] [I] est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 8.116,48 € au titre d'un trop versé de charges. La société [I] Groupe Invest s'est opposée aux demandes du syndicat des copropriétaires et a sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 4.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par jugement du 30 juin 2022 le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] les sommes de : 14.252,71€ au titre des appels de provisions sur charges et travaux du 1er janvier 2018 (appel complément) au 8 avril 2022 (appel fonds 2ème trimestre 2022), avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2021 sur la somme de 9.085,25 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, 1.000 € de dommages intérêts, 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], - rejeté les autres demandes de la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest et de M. [T] [I], - condamné la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. La société par actions simplifiée [I] Groupe Invest et M. [T] [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 5 février 2025.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 janvier 2024 par lesquelles la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest et M. [T] [I], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 10-1, 27, 46- de la loi du juillet 1965, 328 et suivants du code de procédure civile, 1302 à 1302-3 du code civil, à : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] [I] la somme de 8.116,48 € au titre d'un trop perçu sur charges, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à société [I] Groupe Invest la somme de 3.542,02 € au titre d'un trop perçu sur charges, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société [I] Groupe Invest la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ordonner l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de la société [I] Groupe Invest, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société [I] Groupe Invest la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 25 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 19-1,19-2 et 27 de la loi du 10 juillet 1965, de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société [I] Groupe Invest à lui payer la somme de 14.252,71 € au titre des appels de provisions sur charges et travaux au 1er janvier 2018 (appel complément) au 8 avril 2022 (appel de fonds 2ème trimestre 2022), avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2021 sur la somme de 9.085,25 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, - statuant à nouveau, condamner la société [I] Groupe Invest à lui payer la somme de la somme de 10.676,22 € au titre des appels de provisions sur charges et travaux au 1er janvier 2018 (appel complément) au 24 janvier 2023 (appel de fonds du 1er trimestre 2023), (déduction faite du versement effectué au titre de l'exécution provisoire résultant de la condamnation du jugement du 30/06/2022 (17.252,71 €), avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2021 sur la somme de 9.085,25 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement la société [I] Groupe Invest et M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts contre M. [I]. Sur la demande du syndicat en paiement des charges Le syndicat des copropriétaires ayant actualisé sa demande en appel et déduit de celle-ci la somme versée par la société [I] Groupe Invest en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, il sera statué globalement sur la demande du syndicat. Cette demande porte sur l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2018 (appel complément) au 24 janvier2023 (appel de fonds du 1er trimestre 2023 inclus). Il est réclamé la somme de 10.676,22 €. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses'. Selon l'article 14-1 de la même loi, 'I. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale'. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société [I] Groupe Invest, - les procès verbaux des assemblées générales des : 18 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant les budgets prévisionnels 2019 et 2020, 28 janvier 2021 refusant l'approbation des comptes de l'exercice 2019 et votant le budget prévisionnel 2021, 26 octobre 2021 refusant d'approuver les comptes 2019 et 2020 et votant le budget prévisionnel 2022 - le relevé des dépenses 2018, - les appels de provisions et travaux de 2018 au 3ème trimestre 2023, - le décompte des sommes dues, - le jugement du 27 novembre 1978. La société [I] Groupe Invest produit notamment : - le procès verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 202 refusant d'adopter les comptes des exercices 2019, 2020 et 2021 et votant le budget prévisionnel 2023, - les relevés généraux des dépenses 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, - l'arrêt de cette cour du 6 avril 2022 rendu entre la société [I] Groupe Invest et le syndicat des copropriétaires voisin du [Adresse 4]. Il s'en suit que seuls les comptes de l'exercice 2018 ont été approuvés. En revanche, tous les budgets prévisionnels de 2018 à 2023 ont été votés par l'assemblée générale. La société [I] Groupe Invest conteste devoir les charges d'assurance, d'électricité et de porte cochère, ainsi que les appels de fonds travaux ALUR. Sur la répartition des charges Il résulte de l'exposé des faits évoqués plus haut qu'il existe dans la copropriété du [Adresse 5] depuis le modificatif au règlement de copropriété du 13 décembre 1973, lui même modifié le 15 novembre 2011, 3 catégories de charges : - les charges communes générales, - les charges spéciales au bâtiment A sur rue, - les charges spéciales au bâtiment B composé des lots n° 22 à 60 constitués de boxes ou emplacements de stationnement de véhicules. Le bâtiment B a été constitué en syndicat secondaire du 2 mars 1974, date de sa création, jusqu'à ce que M. [T] [I] devienne, à une date non précisée, l'unique propriétaire de tous les lots constituant le bâtiment B. Le 29 décembre 2017 la société [I] Groupe Invest est propriétaire de tous les lots composant le bâtiment B. La réunion de tous les lots du bâtiment B entre les mains d'un seul propriétaire, la société [I] Groupe Invest depuis le 29 décembre 2017, a entraîné de plein droit la disparition du syndicat secondaire. Les parties communes spéciales du syndicat secondaire sont devenues des parties privatives appartenant à la société [I] Groupe Invest, propriétaire de tous les lots qui le constituaient, et non pas des parties communes générales à l'ensemble des copropriétaires. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 novembre 1978, (pièce appelant n° 3) a, notamment : - entériné le rapport de l'expert [F] en ce qu'il a établi comme conséquence de la création du syndicat secondaire, une ventilation des charges communes à tous les copropriétaires et des charges communes particulières à chaque bâtiment, ... - dit que le syndicat secondaire ne devra pas contribuer aux frais de la police d'assurance contractée par le syndicat des copropriétaires, qui constituent des charges propre du bâtiment A... M. [M] [F], expert chargé d'établir la nouvelle répartition des charges et dont le rapport a été entériné par le jugement précité devenu définitif, énonce, s'agissant des contestations de la société [I] Groupe Invest sur les charges d'électricité et de porte cochère, étant rappelé que le tribunal a dit que le syndicat secondaire ne devra pas contribuer aux frais de la police d'assurance contractée par le syndicat des copropriétaires, qui constituent des charges propre du bâtiment A : 'Les différentes charges et répartition dans l'immeuble [Adresse 7], après création du syndicat secondaire sont les suivantes : A. Charges communes à tous les copropriétaires : Seront communes à tous les copropriétaires les dépenses de toute nature, d'entretien, de conservation et de restauration : - du sol du passage à voiture dite voûte cochère, - de la porte cochère commune ainsi que de la peinture des murs et du plafond de la voûte cochère, - du dallage de la chape de ciment de la cour commune telle qu'elle était lors de l'établissement de la copropriété c'est à dire la partie comprise entre les bâtiments sur rue et une ligne tracée parallèlement à 1 mètre de la façade sur cour, - les murs d'enceinte de la copropriété (pignons ou mitoyens) uniquement pour les gros oeuvre, c'est à dire non compris l'enduit de ces murs dans la partie contre laquelle est adossée une partie privative ; les murs d'enceinte commune à la copropriété ne comprenant pas les murs latéraux porteurs (pignons ou mitoyens du bâtiment sur rue). Sont comprises également dans les charges communes générales : ... - les dépensent d'éclairage des parties communes dans les conditions précisées ci-après au paragraphe éclairage des parties communes, - et d'une manière générale, toutes dépenses qui ne concernent pas exclusivement soit le bâtiment d'habitation, soit le bâtiment des boxes. ... B. Charges communes particulières à chaque bâtiment : ...les boxes n'ont pas à contribuer aux dépenses quelconques propres au bâtiment d'habitation (sauf le nettoyage et l'éclairage de la voûte cochère indiqué plus haut). ... D. Charges d'éclairage des parties communes S'agissant d'un équipement collectif, il y lieu nécessairement de tenir compte de l'utilité de ces services à l'égard de chaque lot ou de chaque bâtiment. Actuellement, l'éclairage de la voûte cochère et de la cour quoique parties communes générales, sont branchés sur le compteur particulier alimentant les boxes. D'autre part, la loge de la concierge est branchée sur le compteur d'éclairage commun propre au bâtiment d'habitation, de sorte que de ce fait, les boxes ne participent pas à cette dépense d'avantage en nature correspondant au gardiennage général de l'immeuble. Les copropriétaires qui assistèrent aux réunions avec l'expert et notamment M. [B] se sont montrés soucieux d'une minutieuse équité dans la répartition de toutes les catégories de charges. L'exactitude contrôlable est en effet dans ce domaine le meilleur moyen d'éviter des zizanies au sein de la copropriété En conséquence, en ce qui concerne ces dépenses d'électricité, le syndicat de copropriétaires doit faire poser un compteur distinct sur la loge de la concierge seule et un compteur pour l'éclairage de la voûte cochère et de la cour. Si le syndic n'obtenait pas les compteurs, il pourrait, comme dans certaines copropriétés, faire poser par un électricien, un compteur divisionnaire que le préposé du syndic relève novembre une fois par an avant chaque assemblée générale. Enfin, s'il n'y pas pose de ces compteurs, force serait d'en rester pour le concierge au forfait d'électricité en KW prévu par la convention collective des gardiens d'immeuble'. Sur les charges d'assurances En ce qui concerne les charges d'assurance, il a été dit plus haut que du fait de la disparition du syndicat secondaire, les parties communes spéciales du syndicat secondaire sont devenues des parties privatives appartenant à la société [I] Groupe Invest propriétaire de tous les lots qui le constituaient, et non pas des parties communes générales à l'ensemble des copropriétaires. La société [I] Groupe Invest ne doit donc pas contribuer aux frais de la police d'assurance contractée par le syndicat des copropriétaires en ce qu'elle concerne le bâtiment A. Lorsque le bâtiment B était constitué en syndicat secondaire, les copropriétaires avaient souscrit une assurance pour ce bâtiment auprès de la société Zurich-Saltiel du 24 novembre 1975 au 24 novembre 2012 (pièces [I] n° 22 et 23 : attestations d'assurance). La société Albingia est devenu l'assureur du syndicat secondaire à partir du 24 novembre 2012, puis de M. [I] à partir du 14 novembre 2013 jusqu'au 12 décembre 2017 (pièces [I] n° 24 à 27 : attestations d'assurance). La société [I] Groupe Invest, devenue l'unique propriétaire des lots composant le bâtiment B a souscrit une police Multirisques Entreprise Mono Risque n° IN1208990 auprès de la société Albingia à effet du 13 décembre 2017. Il est précisé que 'ce contrat garantit le risque tant pour le contenu que pour les responsabilités pouvant lui incomber, notamment vis à vis des tiers' (pièce [I] n° 27 : attestation d'assurance). Le 4 février 2021 le même contrat Multirisques Entreprise n° IN1208990 a été souscrit le 4 février 2021 par M. [T] [I] et la société [I] Groupe Invest (pièce [I] n° 28 : attestation d'assurance). Sont également versées aux débats les avis d'échéance de ce contrat des années 2017 à 2021 (pièce n° 29) et une attestation du précédent syndic, la société CPCI qui relate : 'par la présente, nous attestons en notre qualité de syndic de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 19]) du 16 mai 2006 au 26 juin 2017 des éléments suivants : M. [T] [I] était copropriétaire des lots n° 21 à 60 constituant un bâtiment séparé des autres lots de copropriété type habitation et commerce. Compte tenu de la configuration par immeuble distinct, M. [I] avait souscrit une assurance séparée de celle de l'ensemble de la copropriété. M. [I] supportait seul la charge de cette assurance' (pièce [I] n° 30). La société [I] Groupe Invest, et avant elle le syndicat des copropriétaires secondaire, puis M. [T] [I], justifient par conséquent avoir souscrit une assurance depuis 1975 dont les caractéristiques sont les suivantes : - adresse du risque assuré : [Adresse 6] -parkings et boxes bâtiment B sur 3 niveaux - surface développée déclarée au sol garantie : 1.786 m², - superficie déclarée depuis 1975, - garanties : incendie et risque annexes, dégâts des eaux, vol, bris de glace, responsabilité civile, recours des voisins et des tiers, bâtiment ou risques locatifs selon la qualité de l'occupant (pièces [I] n° 22, 23, 24, 28). Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'assurance qu'il a lui même souscrite couvre des éléments d'équipements utilisés tant par le bâtiment B, que le bâtiment A, tels que la porte cochère de la copropriété, la cour intérieure. Cette affirmation est exacte au vu du rapport [F] qui établit la liste des charges communes à tous les copropriétaires, à savoir les dépenses de toute nature, d'entretien, de conservation et de restauration du sol du passage à voiture dite voûte cochère, de la porte cochère commune ..., - du dallage de la chape de ciment de la cour commune ... (la partie comprise entre les bâtiments sur rue et une ligne tracée parallèlement à 1 mètre de la façade sur cour), les murs d'enceinte de la copropriété (pignons ou mitoyens) uniquement pour les gros oeuvre,...les murs d'enceinte commune à la copropriété ne comprenant pas les murs latéraux porteurs (pignons ou mitoyens du bâtiment sur rue). Cependant, à l'inverse de la société [I] Groupe Invest, le syndicat ne produit aucune pièce relative au contrat d'assurance qu'il souscrit, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer dans les primes versées par le syndicat, la part concernant les parties communes générales, que la société [I] doit payer en fonction des tantièmes généraux, de celles afférentes aux seules parties communes spéciales du bâtiment A que la société [I] Groupe Invest ne doit pas payer. Les appels de fonds sont muets sur ce point et le seul relevé détaillé des dépenses communiqué par le syndicat, à savoir celui de l'année 2018 où les comptes ont été approuvés, ne mentionne les primes d'assurances que dans les charges communes générales. Aucun poste 'contrat d'assurance' ne figure dans la partie consacrée aux charges du bâtiment A qui devrait pourtant comporter l'essentiel de la prime d'assurance. La même remarque s'applique aux relevés généraux des dépenses 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 communiqués par la société [I] (pièces n° 12, 13, 14, 16, 35, 45, 48, 49 et 50). La société [I] Groupe Invest fait valoir que le montant des primes assurances dont elle n'est pas redevable pour la période de 2018 à 2023 s'établit à 2.721,34 € + 3.128,12 € + 2.604,80 € + 2.657,45 € + 2.757,66 € + 1.383,82 € = 15.253,19 €. Le calcul fait par la société [I] sur la base du montant de la prime d'assurance x 4.070/10.000èmes n'est pas contesté par le syndicat. La demande du syndicat s'arrêtant au 1er trimestre 2023, et la prime d'assurance du 1er trimestre 2023 étant de 1.700 €, le calcul du 1er trimestre 2023 s'établit à : 1.700 x 4.070 /10.000èmes = 691,90 €. La somme payée réclamée par le syndicat au titre des primes d'assurances de 2018 au 1er trimestre 2023 s'élève à 15.253,19 € - 691,90 = 14.561,29 €. Sur les charges d'électricité Il y a lieu de rappeler que rapport de l'expert [F], entériné par le jugement du 27 novembre 1978, énonce : 'Charges d'éclairage des parties communes : S'agissant d'un équipement il y a lieu nécessairement de tenir compte de l'utilité de ces services à l'égard de chaque lot ou de chaque bâtiment. Actuellement, l'éclairage de la voûte cochère et de la cour quoique parties communes générales, sont branchées sur le compteur particulier alimentant les boxes. D'autre part, la loge de la concierge est branchée sur le compteur d'éclairage commun propre au bâtiment d'habitation, de sorte que de ce fait, les boxes ne participent pas à cette dépense d'avance en nature correspondant au gardiennage général de l'immeuble. Les copropriétaires qui assistèrent aux réunions avec l'expert et notamment M. [B] se sont montrés soucieux d'une minutieuse équité dans la répartition de toutes les catégories de charges. L'exactitude contrôlable est en effet dans ce domaine le meilleur moyen d'éviter des zizanies au sein de la copropriété. En conséquence, en ce qui concerne ces dépenses d'électricité, le syndicat de copropriétaires doit faire poser un compteur distinct sur la loge de la concierge seule et un compteur pour l'éclairage de la voûte cochère et de la cour'. Selon le rapport de M. [F] la répartition des charges d'électricité est donc la suivante : - les dépenses d'électricité de la loge doivent être supportées par tous les lots s'agissant d'une charge commune générale et non seulement par les lots du bâtiment A, - les dépenses d'électricité de la voûte cochère et la cour doivent être supportées par tous les lots s'agissant d'une charge commune générale et non seulement par les lots du bâtiment B. Il ressort des relevés généraux des dépenses des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 qu'il n'existe aucune dépense d'électricité au titre des charges communes générales alors qu'il devrait faire mention des dépenses d'électricité tant de la loge que de la voûte cochère. Ces relevés mentionnent un poste 'consommation EDF' au titre des charges communes spéciales au bâtiment A et un poste 'consommation EDF' au titre des charges communes spéciales au bâtiment B (pièces [I] n°13, 14 à 16, 35 et 47 49 et 50). Le syndicat de copropriétaires n'a pas posé de compteur distinct pour l'éclairage de la voûte cochère et de la cour. La situation est donc celle vue par l'expert, à savoir que 'l'éclairage de la voûte cochère et de la cour, quoique parties communes générales, est branché sur le compteur particulier alimentant les boxes. Il est donc indûment réclamé à la société [I] Groupe Invest la totalité des dépenses d'électricité de la voûte cochère et de la cour. Sur les dépenses relatives à la porte cochère L'entrée de l'immeuble s'effectue par une porte cochère qui dessert tous les lots composant le syndicat qu'il s'agisse des lots du bâtiment A ou des lots du bâtiment B. Le rapport de M. [F] indique que seront 'communes à tous les copropriétaires, les dépenses de toute nature d'entretien, la conservation et la restauration : - du sol du passage à voiture dit 'voûte cochère' - de la porte cochère commune ainsi que de la peinture des murs et de plafond de la voûte cochère'. L'expert précise que 'les charges communes générales seront réparties au prorata des millièmes de copropriété de chaque lot'. Il s'en suit que les dépenses relatives à la porte cochère, qui constituent une charge commune générale, doivent être supportées par tous les copropriétaires au prorata des tantièmes généraux. Cependant il s'avère que les dépenses relatives à la porte cochère de l'immeuble ne sont pas réparties en charges communes générales mais en charges communes spéciales au bâtiment B (pièces n°16 et 35, 47, 49 et 50). Le syndicat des copropriétaires fait donc indûment supporter à la société [I] Groupe Invest l'intégralité des dépenses relatives à la porte cochère. Le fait que l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2007 ait autorisé Mme [O], aux droits de laquelle vient la société [I] Groupe Invest, a procédé à ses frais aux travaux d'automatisation de la porte cochère de l'immeuble conformément à l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ne modifie ni la qualification de partie commune générale de la porte, ni la répartition des charges. Les dépenses d'entretien de la porte cochère doivent donc apparaître dans les relevés généraux des dépenses dans les charges communes générales et non dans les charges communes spéciales au bâtiment B. Sur les appels de fonds travaux loi ALUR L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : I. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. Par exception, lorsque, en application de l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux. Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic. Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot. III. Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale. IV. Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale : 1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. La société [I] Groupe iNvest fait valoir qu'au terme de sa résolution n°7 l'assemblée générale du 28 janvier 2021 a rejeté la résolution relative au maintien du fonds de travaux loi ALUR. Cependant, l'assemblée générale du 13 décembre 2017 a décidé d'ajuster l'avance de trésorerie permanente dont le montant a été fixé à 1/6 du budget prévisionnel. L'assemblée du 19 décembre 2018 a décidé de maintenir le montant du fonds travaux prévu à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 à 5% du montant prévisionnel annuel. Cette décision a été maintenue par les assemblées générales des 18 juin 2019, 26 octobre 2021 et 12 décembre 2022. Il en ressort que l'assemblée du 26 octobre 2021 est revenue sur son rejet manifesté lors de l'assemblée du 28 janvier 2021. Les appels de fonds travaux loi ALUR sont donc exigibles. Sur la créance du syndicat Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 10.676,22 € au titre des appels de provisions sur charges et travaux du 1er janvier 2018 au 24 janvier 2023 (appel 1er trimestre 2023 inclus) après déduction de la somme de 17.252,71 € versée par la société [I] Groupe Invest en exécution du jugement déféré. Devant la cour le syndicat des copropriétaires a produit l'ensemble des appels de fonds de la période du 1er janvier 2018 au 24 janvier 2023. Cependant, si les budgets prévisionnels de cette période ont été votés, les comptes des exercices 2019 à 2022 n'ont pas été approuvés, seul les comptes de l'exercice 2018 l'ont été. En l'absence d'approbation des comptes et de régularisation des charges, le syndicat des copropriétaires ne peut donc solliciter que la condamnation de la société [I] Groupe Invest à lui payer une somme à titre provisionnel Mais, comme il a été dit plus haut, la répartition des dépenses, s'agissant des frais d'assurance, d'électricité et d'entretien de la porte cochère sont erronés. Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas d'une créance certaine, liquide et exigible. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 14.252,71€ au titre des appels de provisions sur charges et travaux du 1er janvier 2018 (appel complément) au 8 avril 2022 (appel fonds 2ème trimestre 2022), avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2021 sur la somme de 9.085,25 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en paiement des charges à titre provisionnel. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 1.000 € de dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes en remboursement des trop versés Sur la demande de M. [I] M. [I] est intervenu volontairement en première instance, par conclusions notifiées le 20 septembre 2021, pour solliciter la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 8.116,48 € au titre d'un trop perçu par le syndicat sur les charges entre 2015 et 2017. Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande, subsidiairement, il fait valoir que la demande en remboursement est prescrite pour l'année 2015. Il a été dit plus haut que le syndicat secondaire des copropriétaires a existé du 12 mars 1974 à décembre 2017 et que lorsque M. [I] est devenu propriétaire de tous les lots composant le bâtiment B en 2017 et créé la société [I] Groupe Invest le syndicat secondaire a disparu de plein droit et les parties communes spéciales du syndicat secondaire sont devenues des parties privatives appartenant à M. [I], puis à la société [I] Groupe Invest. De 2015 à 2017 il est justifié de la souscription par M. [I] d'une assurance spécifique au bâtiment B. ¿ Sur la prescription Il résulte de l'article 42 alinéa1dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) que 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat'. Selon l'article 224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Avant la modification de l'article 42 par la loi du 23 novembre 2018, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans. A compter de l'entrée en vigueur de l'article 42, dans sa version issue de la même loi de 2018, le texte précise que les dispositions de l'article 2224 du code civil (qui instaure un délai de prescription quinquennal) sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. La loi du 23 novembre 2018 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale étant entrée en vigueur le 25 novembre 2018, le nouveau délai court à compter de cette date. Le délai de prescription de la demande formée par un copropriétaire contre un syndicat en remboursement de charges indûment payées est de cinq ans (10 ans avant le 25 novembre 2018). Selon l'article 2222 du code civil (article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription et créé l'article 2224, 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. En application de l'article 2222, M. [I] bénéficie de l'ancien délai de 10 ans à concurrence de la moitié, soit 5 ans pour que la durée totale de son délai n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure : le délai pour formuler une demande de remboursement court donc du 25 novembre 2013 au 25 novembre 2023. La demande de M. [I] a été formulée le 21 septembre 2021. Il en résulte que la demande de M. [I] au titre du remboursement des dépenses d'assurance de l'exercice 2015, n'est pas prescrite. ¿ Sur le trop payé des charges d'assurance Il résulte des relevés généraux des dépenses 2015, 2016 et 2017 que les charges d'assurance ont été appelées en charges communes générales alors que le syndicat secondaire du bâtiment B ou le copropriétaire unique de ce bâtiment ne devait pas contribuer au frais de la police d'assurance contractée par le syndicat qui constituent des charges propres au bâtiment A, à l'exception cependant de la partie de la prime afférente aux parties communes générales soit - le sol du passage à voiture dite voûte cochère, - la porte cochère commune ainsi que de la peinture des murs et du plafond de la voûte cochère, - le dallage de la chape de ciment de la cour commune telle qu'elle était lors de l'établissement de la copropriété c'est à dire la partie comprise entre les bâtiments sur rue et une ligne tracée parallèlement à 1 mètre de la façade sur cour, - les murs d'enceinte de la copropriété (pignons ou mitoyens) uniquement pour les gros oeuvre, c'est à dire non compris l'enduit de ces murs dans la partie contre laquelle est adossée une partie privative ; les murs d'enceinte commune à la copropriété ne comprenant pas les murs latéraux porteurs (pignons ou mitoyens du bâtiment sur rue). Jusqu'en 2018 M. [I] était à jour du paiement des charges. Il justifie avoir réglé la somme globale de 6.139,27 € au titre des dépenses d'assurance de l'ensemble immobilier pour la période de 2015 à 2017 alors qu'il n'avait pas à participer à cette dépense en totalité : 1.659,40 € + 2.003,47 € + 2.476,40 € = 6.139,27 €. Il y a lieu de considérer que 80 % du montant de la prime ne concerne que le bâtiment A. Le trop payé par M. [I] s'établit à 6.139,27 € x 0,80 = 4.911,41 €. Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à M. [T] [I] la somme de 4.911,41 € au titre du trop perçu par le syndicat sur les frais d'assurances, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de ce chef. ¿ Sur les dépenses relatives à la porte cochère La porte cochère est une partie commune générale comme il a été vu plus haut. Il ressort des relevés généraux des dépenses des exercices 2015, 2016 et 2017 que les frais d'entretien de la porte cochère automatique ont été intégralement imputés à M. [I] puisque cette dépense est affectée en charges communes spéciales du bâtiment B, alors que tous les lots doivent participer à cette dépense au prorata de leurs tantièmes généraux, en ce compris les lots n°22 à 60 composant le bâtiment B. M. [I] ne devait donc contribuer à ces dépenses qu'à hauteur de 4.070 /10.000èmes. M. [T] [I] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.977,21 € au titre d'un trop versé sur les dépenses d'entretien de la porte cochère de 2015 à 2017. Son calcul n'est pas contesté par le syndicat. Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à M. [T] [I] la somme de 1.977,21 € au titre du trop perçu par le syndicat sur les dépenses d'entretien de la porte cochère, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de ce chef. Sur la demande de remboursement de la société [I] Groupe Invest La société [I] Groupe Invest sollicite la condamnation du syndicat à lui rembourser la somme de 3.542,02 € au titre d'un trop perçu sur charges : 15.253,19 € (primes d'assurances) +1.000 € (dommages-intérêts alloués en première instance) - 12.711,17 € (créance du syndicat). Cependant la demande du syndicat est arrêté au 24 janvier 2023 (appel 1er trimestre 2023 inclus) et son montant est de 10.676,22 € compte tenu des versements de la société [I] Invest, en particulier celui effectué le 4 octobre 2022 d'un montant de 17.252,71 € représentant les causes du jugement déféré, y compris la somme de 1.000 € allouée à titre de dommages-intérêts. Le montant des charges n'est établi qu'à titre provisionnel comme il a été dit plus haut. Il a été vu plus haut que la somme payée par la société [I] au titre des primes d'assurances de 2018 au 1er trimestre 2023 s'élève à 15.253,19 € - 691,90 = 14.561,29 €. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la période postérieure (619,90 € pour le 2ème trimestre 2023, hors procédure). Selon l'analyse ci avant, il est considéré que 80 % du montant de la prime ne concerne que le bâtiment A, soit 14.561,29 x 0,80 = 11.649,03 €. Le trop payé par la société [I] s'établit, à titre provisionnel pour les motifs exposés plus haut tirés de l'absence d'approbation et de régularisation des comptes à : 11.649,03 - 10.676,22 = 972,81 €. Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à la société [I] Groupe Invest, à titre provisionnel, la somme de 972,41 € au titre du trop perçu par le syndicat sur les primes d'assurances, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts de la société [I] Groupe Invest En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. La société [I] Groupe Invest ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société [I] Groupe Invest la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires. Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : La société [I] Groupe Invest sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'. La société [I] Groupe Invest, gagnant son procès contre le syndicat, doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société [I] Groupe Invest de sa demande de ce chef.PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts contre M. [T] [I] et débouté la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest de sa demande de dommages-intérêts contre le syndicat des copropriétaires ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 17] de sa demande en paiement des charges à titre provisionnel ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 17] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 17] à payer à M. [T] [I] la somme de 4.911,41 € au titre du trop perçu par le syndicat sur les primes d'assurances ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 17] à payer à M. [T] [I] la somme de 1.977,21 € au titre du trop perçu par le syndicat sur les dépenses d'entretien de la porte cochère ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 17] à payer à la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest, à titre provisionnel, la somme de 972,41 € au titre du trop perçu par le syndicat sur les primes d'assurances ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 17] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dispense la société par actions simplifiée [I] Groupe Invest de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...