Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 15 juillet 2026, 2026F00024
Mots clés
société • commandement • contrat • règlement • siren • déchéance • prétention • remise • ressort • rôle • solde • terme • vente • virement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Roanne
- Numéro de pourvoi :2026F00024
- Référence abrégée : T. com. Roanne, 15 juill. 2026, 2026F00024
- Identifiant Judilibre :6a5a105293c619cd1f2e2f5a
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Résumé
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Partie demanderesse
SARL BOURNEZ GUILLOT
défendu(e) par ROBERT Jean-Louis
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 15 Juillet 2026
DEMANDEUR,
SARL [V]
[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 451951131 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR,
SAS LLC [Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 987492543 Non comparant.
N° Rôle : 2026F00024
Composition du tribunal lors des débats
Mme Valérie SALMON, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en l'absence d'opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assisté lors des débats de :
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré :
Mme Valérie SALMON, président de l'audience, M. René GERGELE et M. Jean-Michel PEGUET, juges,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE
Le 29 mars 2024 la société [V] a cédé son fonds de commerce de maçonnerie à la société LLC. Le fonds était constitué d'éléments incorporels pour 16.000,00 Euros et de matériels et véhicules pour 124.000,00 Euros soit une cession de fonds à hauteur de 140.000,00 Euros.
L'acte de cession a organisé un règlement du montant de la cession sous 2 formats. Un virement bancaire de 70.000,00 Euros a d'abord été effectué le jour de la vente. Un crédit vendeur consenti par le cédant au cessionnaire de 70.000,00 Euros sur 36 mois assorti d'un intérêt de 4% chaque année a débuté le 10 juillet 2024.
L'acte de cession prévoit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance le montant du crédit vendeur deviendra immédiatement exigible un mois après un commandement de payer par LRAR resté infructueux.
Un gage sans dépossession a également été pris sur les véhicules terrestres à moteur au profit du cédant afin de garantir le règlement du crédit-vendeur.
Les échéances ont été réglées jusqu'au 10 septembre 2025.
Le 23 décembre 2025 la SARL [V] a mis en demeure la société LLC de lui payer la somme de 6.730,65 Euros correspondant aux échéances d'octobre, novembre, décembre 2025.
Puis la société [P] [U] a obtenu le 29 janvier 2026 un « commandement de payer visant la clause d'exigibilité totale anticipée du contrat de cession de fonds de commerce par crédit vendeur ».
N'obtenant aucun règlement de la part de LCC la société [P] [U] a suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 27 mai 2026 fait assigner la société LLC à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
Condamner la SAS LLC à lui payer la somme de 39.132,90 Euros au titre du capital restant dû sur le crédit vendeur de 70.000,00 Euros ainsi que la somme de 8.974,20 Euros au titre des échéances échues impayées, sous déduction de tout paiement qui pourrait intervenir avant jugement ;
Condamner la SAS LLC à lui payer les intérêts contractuels au taux de 4 % l'an sur ces sommes, subsidiairement les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2025 ;
Condamner la SAS LLC au paiement de la clause pénale de 10 % des sommes restant dues au titre du crédit vendeur, soit 3.913.29 Euros ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SAS LLC aux dépens, incluant les frais du commandement du 29 janvier 2026 ;
Condamner la SAS LLC à payer à la SARL [V] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026, le défendeur n'étant ni présent ni représenté, le demandeur a sollicité le rendu d'une décision et l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, et n'a fait parvenir aucune pièce au soutien de sa défense ; Le demandeur présent a alors maintenu sa demande principale. L'article 472 du Code de procédure civile dispose que «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »; Il appartient au tribunal selon les termes de l'article 472 du Code de procédure civile de dire si la demande est régulière, recevable et bien fondée. La demande introduite sous la forme d'assignation n'a pu être signifiée à personne par la SARL [P] [U] mais a répondu aux exigences des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. La demande remplit donc les conditions de régularité. S'agissant du fondement de la demande principale, la société [P] [U] cite l'article 1103 du [Etablissement 1] civil. et produit des pièces au soutien de sa prétention. L'acte de cession du fonds de commerce précise dans son article 6-1 que « le montant du crédit vendeur restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible, dans sa totalité, en cas de défaut de paiement par le cessionnaire à son échéance d'une seule mensualité et un mois après un simple commandement de payer par LRAR resté infructueux… ». il prévoit également l'application d'une clause pénale de 10%. Il fait également état de matériel gagé sans dépossession pour 70.000,00 Euros. Une mise en demeure de payer le crédit vendeur en date du 23 décembre 2025 a été adressée par la société [P] à la société LCC en LRAR. Le commandement de payer du 29 janvier 2026 porte sur la somme de 8.974,20 Euros qui correspond à 3 mensualités non réglées, à la clause pénale de 10% et aux frais et honoraires de procédure. Ainsi la société [P] [U] face au défaut de paiement de son cessionnaire lui a, conformément au contrat de cession, adressé une mise en demeure et obtenu un commandement de payer. Les termes du contrat ayant été respectés le crédit vendeur est devenu exigible un mois après la date du commandement de payer resté infructueux soit le 1er mars 2026. Les échéances des mois d'octobre, novembre et décembre 2025 ont fait l'objet d'un commandement de payer à hauteur de 8.974,20 Euros. Il reste à devoir 14 échéances de 2.243,55 Euros et une dernière échéance de 2.243,44 Euros soit un capital restant dû de 33.653,14 Euros. La société [P] [U] demande en sus l'application d'un taux d'intérêt de 4% l'an. Si le contrat prévoit bien l'application d'un taux annuel fixe de 4 % il n'est applicable qu'en cas de respect d'un règlement échelonné sur 36 mois. Cette condition n'étant plus remplie l'application d'un taux annuel de 4% sera rejetée. En revanche le contrat prévoit dans l'hypothèse de l'exigibilité du montant du crédit vendeur l'application d'une indemnité de 10 % des sommes restant dues soit 3.365,00 Euros. Cette indemnité est donc due. Le tribunal constate que La société [P] [U] a rempli toutes les diligences afin de recouvrer sa créance et en conclut que la demande est régulière, recevable et bien fondée excepté sur le calcul des sommes réclamées. Sur la capitalisation des intérêts La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Cette capitalisation est de droit, lorsqu'elle est sollicitée ; Les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; Le tribunal dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef) ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutables. En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit. Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le Tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire. Vu l'article 472 du code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties. Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Dit et juge que la SAS LCC est débitrice de la SARL [V] au titre du crédit vendeur du 29 mars 2024. Constate le non-paiement des échéances des 10 octobre, 10 novembre, et décembre et 10 janvier 2026. Dit que, par l'effet de la clause de déchéance du terme et du commandement de payer du 29 janvier 2026 resté infructueux, l'intégralité du solde du crédit vendeur est devenue immédiatement exigible ; En conséquence, Condamne la SAS LLC à payer à la SARL [V] la somme de 33.653,14 Euros au titre du capital restant dû sur le crédit vendeur de 70.000 Euros ainsi que la somme de 8.974,20 Euros au titre des échéances échues impayées, sous déduction de tout paiement qui pourrait intervenir avant jugement ; Condamne la SAS LLC au paiement de la clause pénale de 10 % des sommes restant dues au titre du crédit vendeur, soit 3.365,53 Euros ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de l'assignation ; Condamne la SAS LLC aux dépens, incluant les frais du commandement du 29 janvier 2026 ; Condamne la SAS LLC à payer à la SARL [V] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef. Dit que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 54,37 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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