Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 juin 2026, 26/00992
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
13 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/00992
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 26/00992
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 13 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a209db8cdc6046d4700c56c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
13 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SIP
IVC
CAISSE FEDERALE DE
inconnu
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00992 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 26/00992 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEFM
Minute n°
N° BDF : 000325017344
Gestionnaire : [X] TOURNIER
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 03 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 08/05/1984 à [Localité 1] (67)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[1] SAS
sis [Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
SIP [Localité 1]
sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
[2],
sis chez SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
[Adresse 8]
sis IVC [Localité 7] [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
CAISSE FEDERALE DE [3]
sis chez [4] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
[Adresse 13]
sis AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 11]
non représentée
[5],
sis [Adresse 15]
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [L] [Q], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 1er Avril 2026 à l'issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a saisi le 11/08/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19/08/2025.
Par décision en date du 13/01/2026, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 33 euros, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l'issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La CAISSE FEDERALE DE [3] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 01/04/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
La CAISSE [6] a usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 11/02/2026 et reçue le 13/02/2026 et en justifiant qu'elle les a adressés au débiteur avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13/02/2026.
Elle a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité de voir prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois pour permettre au débiteur de retrouver un emploi.
Elle a exposé qu'au regard de son âge et de sa qualification professionnelle, Monsieur [C] [D] est en capacité de retrouver du travail ou une formation en vue de trouver un emploi, que rien n'indique une inaptitude au travail notamment pour raison de santé.
À cette audience, Monsieur [C] [D] comparant en personne, a indiqué ne pas contester les mesures imposées par la commission de surendettement.
Il a fait valoir que le prêt contracté auprès du [3] est un prêt pour financer ses études, qu'il a cependant dû renoncer à poursuivre son cursus d'ingénieur en alternance lorsqu'il lui a été dignostiqué une pathologie neurologique, rare et handicapante qui entraîne des pertes de mémoire, des douleurs et une baisse de la vue, des symtômes qui l'empêchent de pouvoir travailler une journée complète.
Il a ajouté qu'il bénéficie d'une RQTH et a un suivi par FRANCE TRAVAIL pour trouver un emploi compatible avec son état de santé, qu'il est constant dans ses recherches d'emploi, qu'il a envoyé plus de 300 CV et qu'il est au demeurant prêt à accepter un emploi si le [3] lui en propose un dans le secteur informatique. Il a précisé qu'il a demandé une aide de type CPF pour poursuivre une formation dans l'IA.
Il a actualisé sa situation financière et a indiqué au titre de ses charges, avoir des frais d'orthodontie qu'il paye mensuellement.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 20/01/2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 16/01/2026. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L'article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n'étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L'article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, l'endettement de Monsieur [C] [D] s'élève à 11 206,12 euros. sur la situation du débiteur : Aux termes de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [D], âgé de 42 ans, est sans emploi et perçoit 1 115 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un mois de 30 jours (confer attestation FRANCE TRAVAIL du 30 janvier 2026), outre 140 euros d'APL (confer attestation de paiement CAF du 24 mars 2026) soit au total 1 255 euros par mois. Monsieur [C] [D] n'a pas de personne à charge. La commission a retenu un montant de 1 378 euros au titre des charges courantes mensuelles, composées comme suit : - assurances, mutuelle : 9 € - forfait de base : 632 € - forfait habitation : 121 € - forfait chauffage : 123 € - logement : 493 € En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Par ailleurs, Monsieur [C] [D] a produit : - le certificat médical du Dr [F] [Z] du service de Neurologie des H.U.S. en date du 22 juillet 2025 qui atteste que Monsieur [C] [D] souffre d'un syndrome douloureux chronique en lien avec une fibromyalgie à l'origine de difficultés pour exercer son activité professionnelle, - la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé (RQTH) à compter du 23/09/2025, par décision de la CDAPH notifiée en date du 20/11/2025 - le contrat d'engagement personnalisé [7] daté du 17/02/2026. Monsieur [C] [D] justifie souffrir d'une pathologie invalidante caractérisée par une douleur chronique généralisée qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle ou suivre une formation classique, qu'il s'est inscrit dans un dispositif d'insertion via FRANCE TRAVAIL. Monsieur [C] [D] a par ailleurs déposé une demande d'allocation adulte handicapé. Force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la [8] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 13/01/2026, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [C] [D] né le 08/05/1984 à [Localité 1] (67), RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception : des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 juin 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Lamiae MALYANI Marjorie MARTICORENACommentaires sur cette affaire
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