Cour d'appel de Paris, 19 février 2024, 23/10932
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • condamnation • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 février 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
4 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/10932
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Référence abrégée : CA Paris, 5-10, 19 févr. 2024, n° 23/10932
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 4 mai 2023
- Identifiant Judilibre :65d490fab9ed1b0008c66e2e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
19 février 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
4 mai 2023
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEVILLER Jean-Claude
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/10932 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2023
Date de saisine : 03 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 22/02912 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 04 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [D] [E] Exerçant sous l'enseigne EIRL [D] [E]
Profession : Agent Général d'assurance, représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1686
Intimée :
S.A. SIDETRADE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par une déclaration du 20 juin 2023, M. [E] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 4 mai 2023 le condamnant notamment à payer à la société Sidetrade la somme de 15 567,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020.
Par des conclusions d'incident remises au greffe le 18 janvier 2024, faisant suite à des premières conclusions d'incident remises au greffe le 9 novembre 2023, la société Sidetrade demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner M. [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ces conclusions, la société Sidetrade soutient notamment que :
- M. [E] n'a procédé à aucun règlement, même partiel, de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement ;
- l'allégation selon laquelle ce serait l'EIRL [D] [E] qui serait tenue d'exécuter cette condamnation est fausse, dès lors que cette EIRL n'est pas désignée par le jugement ;
- cette allégation est en outre indifférente, dans la mesure où M. [E] n'a pas soutenu devant le tribunal de commerce que seule cette EIRL pourrait être condamnée, de sorte que c'est de mauvaise foi qu'il tente de se soustraire à ses obligations, et où, en tout état de cause, cette EIRL n'a pas procédé au paiement de la condamnation prononcée par le jugement, alors même que M. [E] indique qu'elle dispose d'un patrimoine affecté.
Par des conclusions sur incident remises au greffe le 12 janvier 2024, M. [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile, 1871 et 1872-1 du code civil, 23 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, 1104 du code civil et 5 et 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de la société Sidetrade et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ces conclusions, M. [E] soutient notamment que :
- il n'est pas concerné personnellement par ce dossier, dès lors que le contrat en cause a été conclu par la société en participation Cabinet [E] Associés, dont les associés sont l'EIRL [D] [E] et l'EIRL Sandra [E], lui-même ayant dûment déposé au greffe du tribunal de commerce une déclaration d'affectation de patrimoine ;
- le jugement rend donc impossible sa propre exécution, puisqu'il a été condamné personnellement, à tort, et qu'il se refuse à payer à titre personnel la société Sidetrade, ce qui serait se reconnaître débiteur de cette société, cependant qu'il est exclu que l'EIRL [D] [E], qui n'est pas visée par le jugement, paye spontanément une somme dont elle n'est pas débitrice ;
- la société Sidetrade elle-même n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E], ne réclamant qu'une « compensation » avec la condamnation qu'elle lui reproche de ne pas avoir exécuté ;
- cette société n'a initié aucune mesure d'exécution forcée, de telles mesures, qui seraient réalisées à ses risques et périls, étant également impossibles à mettre en 'uvre.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [...] » L'atteinte au droit d'accès au juge d'appel susceptible de résulter d'une telle radiation doit être proportionnée aux objectifs, poursuivis par ces dispositions, de protection du créancier, de prévention des appels dilatoires et de bonne administration de la justice par la prévention de l'encombrement des juridictions. En l'espèce, M. [E], appelant, n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué, lequel était assorti, de droit, de l'exécution provisoire. Sans préjudice de la décision qui pourrait être rendue au fond sur l'appel interjeté par M. [E], le fait que celui-ci soutienne que ce serait à tort que le jugement attaqué le condamnerait au paiement d'une somme dont il ne serait pas débiteur à titre personnel n'est pas de nature à caractériser une impossibilité, ni juridique ni matérielle, d'exécuter cette condamnation. Il importe peu, par ailleurs, que la société Sidetrade n'ait pas engagé de mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [E] ou qu'elle ait proposé une compensation, partielle, avec la condamnation d'un montant de 1 500 euros prononcée à son encontre au profit de Mme [E], dès lors que M. [E] n'en est pas pour autant dispensé d'exécuter lui-même la condamnation prononcée à son encontre, à tout le moins à hauteur du montant réclamé par la société Sidetrade après déduction de cette somme de 1 500 euros. Enfin, M. [E] ne se prévaut d'aucun autre élément, en particulier relatif à ses capacités financières, dont il résulterait que l'exécution de cette condamnation serait impossible ou qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. La radiation demandée par la société Sidetrade, qui n'apparaît pas de nature à entraîner, au regard des objectifs poursuivis par l'article précité, une atteinte disproportionnée au droit de M. [E] d'accéder au juge d'appel, sera par conséquent ordonnée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens du présent incident. Sa demande formée au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens sera rejetée et il sera condamné, à ce titre, à payer la somme de 1 000 euros à la société Sidetrade.PAR CES MOTIFS
, Le magistrat en charge de la mise en état Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'incident ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Sidetrade ; Rejette le surplus des demandes. Ordonnance rendue par Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 19 Février 2024 La greffière Le magistrat en charge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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