Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 84-43.862, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
contrat de travail, rupture • clause de non-concurrence • faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause • conditions • conditions exigées par la convention collective • renonciation par l'employeur pour une partie de sa durée à l'obligation de non-concurrence • condition non prévue • effet • conventions collectives • métallurgie • conventions régionales • région parisienne • avenant collaborateurs • contrat de travail • indemnité de non-concurrence • conditions exigées • non-respect par l'employeur • portée • clause de non • concurrence • renonciation par l'employeur pour une partie de sa durée à l'obligation de non • avenant " collaborateurs " • indemnité de non • non • respect par l'employeur
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 juillet 1988
Cour d'appel de Limoges
19 juin 1984
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :84-43.862
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 13 juill. 1988, n° 84-43.862
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes de la région parisienne
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 19 juin 1984
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007021773
- Identifiant Judilibre :6079b12c9ba5988459c51535
- Président : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Avocat général : M. Gauthier
- Avocat(s) : M. Delvolvé, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 juillet 1988
Cour d'appel de Limoges
19 juin 1984
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges 19 juin 1984), que M. X... qui avait été engagé le 18 mai 1976 par la société Siemens en qualité de délégué technico-commercial, a donné sa démission le 16 avril 1980 ; que son contrat de travail comportait une clause d'interdiction de concurrence pendant une période de deux ans prévoyant le versement d'une contrepartie financière mensuelle conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; que la société a fait connaître au salarié le 23 avril 1980 que l'interdiction de concurrence serait limitée à un an et que l'indemnité ne lui serait versée que pendant cette même période ;Attendu que la société fait grief à
l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la faculté de réduire la durée de l'interdiction de concurrence et de l'avoir condamnée au paiement de la contrepartie financière pendant la totalité de la période prévue par le contrat de travail ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en vertu de l'article 12 du contrat comme de l'article 37 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne et de l'article 25 de l'avenant " collaborateurs ", auxquels renvoie le contrat, la société était en droit de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, sous réserve d'en prévenir le salarié dans un certain délai, que ces textes impliquaient la possibilité pour l'employeur d'y renoncer partiellement, pour une durée moindre que la durée maximum que ces textes prévoyaient, dès lors qu'il respectait le délai imparti, et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les textes précités et alors, d'autre part, que, en violation de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a relevé l'existence d'aucun fait susceptible de faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus ;Mais attendu
que les dispositions conventionnelles précitées qui donnent à l'employeur la faculté de se décharger du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie de l'interdiction de concurrence en libérant le salarié de l'obligation, ne prévoient pas la possibilité pour l'employeur de renoncer partiellement à l'application de la clause ; que la cour d'appel qui a retenu que la société n'avait pas renoncé complètement à cette clause dans le délai de huit jours qui lui était imparti, en a justement déduit qu'elle était tenue au respect des stipulations contractuelles qui prévoyaient le versement de l'indemnité mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoiCommentaires sur cette affaire
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