Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2026, 2609627
Mots clés
société • requête • contrat • astreinte • service • condamnation • énergie • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2609627
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 21 juill. 2026, n° 2609627
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LAPPRAND
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
21 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
TRAVEL PLANET FRANCE
défendu(e) par LAPPRAND Sophie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 3 juillet 2026, l'Office national des forêts (ONF), représenté par Me Berkani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Travel planet France de reprendre l'intégralité de l'exécution des prestations de l'accord cadre n° 2021-9200-001 sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2026, la société Travel planet France, représentée par Me Lapprand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'ONF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.Considérant ce qui suit
: La société Travel planet France est titulaire d'un accord-cadre notifié le 5 juillet 2021 ayant pour objet la mise à disposition d'une agence de voyage avec un outil de réservation en ligne et un outil de gestion des notes de frais pour les agents de l'ONF, de la société Sessile et de l'ONF Energie, constitués en groupent d'achat. Le marché a été prolongé par avenant du 1er décembre 2025 jusqu'au 4 octobre 2026. Par la présente requête, l'ONF demande à ce qu'il soit enjoint à la société Travel planet France, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de reprendre l'exécution de l'intégralité des prestations de l'accord-cadre susvisé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l'instruction que depuis le mois de juin 2026, la société Travel planet France n'exécute plus certaines prestations prévues dans l'accord-cadre qu'il a signé avec l'ONF, notamment la possibilité de créer de nouvelles réservations de transport et d'hébergement au bénéfice des agents, obligeant l'ONF à procéder elle-même aux réservations et à la gestion des frais professionnels en cas de déplacements des agents. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire les mesures d'injonction qu'il sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'ONF fait valoir que la suspension de l'exécution du contrat a pour effet de « paralyser » la chaine de gestion des déplacements professionnels des agents, désorganisant son activité alors même que les missions de service public qui lui sont confiées impliquent de nombreux déplacements et nécessitent d'assurer la restauration et l'hébergement de ses agents. Toutefois, les seules circonstances ainsi invoquées sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour l'ONF d'obtenir en urgence la reprise des prestations suspendues alors qu'il n'établit par aucune pièce que la continuité du service public ou que son bon fonctionnement seraient compromis par l'inexécution partielle dudit marché qui consiste à la mise à disposition d'un outil informatique facilitant la gestion des déplacements professionnels. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Travel planet France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'office national des forêts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONF la somme demandée par la société Travel planet France au même titre.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'ONF est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Travel planet France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national des forêts et à la société Travel planet France. Fait à Melun, le 21 juillet 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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