Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Pau, 4 août 2025, 2502256

Mots clés
maire • rapport • tiers • immeuble • produits • propriété • requête • requis • risque • serment • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2502256
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 4 août 2025, n° 2502256
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, le maire de la commune de Bayonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert à l'effet de constater les désordres affectant un immeuble situé 18 rue des Faures, cadastré section BX n° 382, propriété de Monsieur F... B..., Madame E... H..., Monsieur M... L..., Monsieur C... et Monsieur G.... La commune de Bayonne soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique et des tiers en raison des désordres d'ordre structurel importants et des risques d'effondrement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : « 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». Aux termes de l'article L. 511-9 de ce même code : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…) ». 2. Le maire de la commune de Bayonne demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins d'examiner l'immeuble ci-dessus désigné, au motif que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l'instruction, et notamment de la note d'expertise du 24 juillet 2025 établie par Monsieur D... A... et du rapport d'études du 19 mai 2025 établi par la société Socotec produits aux débats, que l'immeuble présente des infiltrations d'eau en façade engendrant des dégradations de la structure, sous les enduits, au niveau des planchers hauts du rez-de-chaussée et du premier étage. Ces infiltrations ont dégradé les extrémités des solives et compromis leurs appuis sur la poutre en façade entraînant un risque d'effondrement. Par conséquent, cet immeuble présente des dangers pour la sécurité des tiers, de sorte que la demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées et apparaît utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : Monsieur K... J... est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l'immeuble situé sur les parcelles section BX n° 382, 18 rue des Faures à Bayonne ainsi que les immeubles mitoyens ; - donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il représente pour la sécurité publique ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Bayonne. Article 5 : L'expert avertira le maire de Bayonne par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire de Bayonne. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Bayonne, à Monsieur F... B..., Madame E... H..., Monsieur M... L..., Monsieur C..., Monsieur G..., propriétaires et à Monsieur K... J..., expert. Fait à Pau, le 4 août 2025. La juge des référés, Signé, Laura CRASSUS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; La greffière, Signé, M. I...

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...