Logo pappers Justice

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 septembre 2006, 04-19.804

Mots clés
société • preuve • transaction • prêt • pourvoi • remboursement • désistement • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 septembre 2006
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 septembre 2004

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen

réunis tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que prétendant qu'avec son époux, depuis lors décédé, elle avait prêté une somme d'argent à la société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez (la société AGST), Mme X... l'a assignée en remboursement ; qu'en cours d'instance, les parties ont conclu une transaction dont l'exécution a donné lieu à un différend ; qu'après qu'une procédure de redressement judiciaire eut été ouverte à l'encontre de la société AGST, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2004), a rejeté les prétentions de Mme X... tendant à la constatation de sa créance à l'égard de cette société au titre du remboursement de ladite somme, à défaut de l'exécution de la transaction ;

Attendu, d'abord,

que le grief tiré de la méconnaissance par la société AGST de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, est dépourvu de fondement dès lors que la charge de la preuve du prêt de la somme litigieuse ne lui incombait pas ; qu'ensuite, ayant estimé que Mme A... n'apportait pas la preuve d'un tel prêt, sur le fondement exclusif duquel elle fondait sa demande en paiement de cette somme, la cour d'appel ne pouvait que rejeter celle-ci ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors qu'elle avait constaté que Mme X... n'avait pas satisfait, dans le délai prévu par la transaction, à l'obligation que celle-ci lui imposait ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...