Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Versailles, 7 juillet 2026, 26/00767

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 JUILLET 2026 N° RG 26/00767 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3JW Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. DUCATEL, S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ [A] [X], [B], [D], [S] [M], [U] [T], S.A. SNCF VOYAGEURS, [R] [H], [N] [G], S.A.S. BTP CONSULTANTS, COMMUNE DE [Localité 1], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], [E] [K], DEPARTEMENT DES [Localité 2], [L] [Y], [I] [C], [P] [O], [F] [J], [Z] [C], [W] [Q], S.A.S. TRIO INGENIERIE, [V] [LD], [RS] [DE], [HW] [M], [AU] [Q], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] DEMANDERESSES DUCATEL, SAS immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE n° 518 362 587, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège, prise en sa qualité d'administrateur ad'hoc chargé d'assurer la maîtrise d'ouvrage en vue de l'achèvement du programme immobilier sis [Adresse 4], suivant Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 13 juillet 2023, représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538 La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaire et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, en sa qualité de garant financier d'achèvement, représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538 DEFENDEURS Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] (Lot n°9 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Monsieur [B], [D], [S] [M], demeurant [Adresse 7] (Lot n°19 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 8] (Lot n°64 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante SNCF VOYAGEURS, société Anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. (Parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), Partie défaillante Madame [R] [H], demeurant [Adresse 10] (Lot n°64 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 11] (Lot n°8 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante BTP CONSULTANTS, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525, dont le siège est situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Partie défaillante COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville sis [Adresse 13] (propriétaire de la voirie publique et des réseaux publics), Partie défaillante Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la Société CITYA [Localité 1], exerçant sous l'enseigne CITYA ROYALE, SARL au capital de 80.250 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 304 048 697, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [MP] [JK], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 Madame [E] [K], [Adresse 15] (Lot n°18 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante DEPARTEMENT DES [Localité 2], pris en la personne du Président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville sis [Adresse 13] (Parcelle cadastrée [Cadastre 4]), Partie défaillante Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 16] [Localité 1] (Lot n°20 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Madame [I] [C], demeurant [Adresse 17] (Lot n°65 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Madame [P] [O], demeurant [Adresse 18] (Lot n°43 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Madame [F] [J], demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] (Lot n°9 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 17] (Lot n°65 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 19] (Lot n°42 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante TRIO INGENIERIE, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 421 085 333 dont le siège est situé [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Partie défaillante Monsieur [V] [LD], demeurant [Adresse 6] (Lot n°10 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Madame [RS] [DE], demeurant [Adresse 21] (Lot n°41 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Madame [HW] [M], demeurant [Adresse 7] (Lot n°19 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Monsieur [AU] [Q], demeurant [Adresse 19] (Lot n°42 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]), Partie défaillante Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la Société CITYA [Localité 1], exerçant sous l'enseigne CITYA ROYALE, SARL au capital de 80.250 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 304 048 697, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [MP] [JK], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 Débats tenus à l'audience du : 16 Juin 2026 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 16 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date des 24 et 30 avril et 4, 18 et 28 mai 2026, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL ont assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont a formulé protestations et réserves. Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Les dépens seront à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [B] [RC], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur, Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demanderesses, au plus tard le 1er octobre 2026, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...