Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2026, 25/02998
Mots clés
société • saisie • signification • principal • prescription • preuve • commandement • traite • vente • recouvrement • prêt • remise • siège • condamnation • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Privas
4 septembre 2025
Tribunal d'instance de Cannes
12 avril 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :25/02998
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nîmes, 26 juin 2026, n° 25/02998
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Cannes, 12 avril 1991
- Identifiant Judilibre :6a47e0d793c619cd1f41c7bd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Privas
4 septembre 2025
Tribunal d'instance de Cannes
12 avril 1991
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Partie intimée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02998 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWVG
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
04 septembre 2025 RG :24/02911
[T]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT
DU 26 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 04 Septembre 2025, N°24/02911 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [W] [T] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES SAS société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206 dont le siège est sis [Adresse 2] à PARIS (75020) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la DSO CAPITAL société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.500.100 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918 et dont le siège social est sis [Adresse 3] à PARIS CEDEX 15 (75015), aujourd'hui radiée au registre du commerce et des sociétés en date du 24 janvier 2020, suite à la fusion-absorption intervenue en date du 31 décembre 2019, bénéficiaire de la société DSO INTERACTIVE par suite du traité d'apport partiel d'actifs en date du 30 juillet 2016 laquelle venait aux droits de la société CREDIPAR en vertu d'une convention de cession de créances en date du 2 décembre 2008 [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2025 par M. [W] [T] à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° RG 24/02911 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 18 septembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mars 2026 par M. [W] [T], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 janvier 2026 par la SAS MCS et associés, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 21 mai 2026. Sur les faits Le 10 mars 1988, M. [W] [T] a accepté une offre préalable de crédit d'un montant de 20 000 francs, émise par la société Credipar, en vue d'acquérir un véhicule automobile de marque Peugeot type 205GL. Madame [J] [T] s'est portée caution solidaire des engagements pris par son époux. Le véhicule de M. [W] [T] a fait l'objet d'un vol en décembre 1990. M. [W] [T] a cessé de rembourser le crédit du véhicule, pensant qu'il avait été retrouvé et revendu par son assureur au profit de la société Credipar. Par jugement du 12 avril 1991, le tribunal d'instance de Cannes a : -condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Crédipar la somme de 18.1258,60 francs au principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; -condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Crédipar la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; -ordonné l'exécution provisoire du jugement, hormis la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -condamné les époux [T] aux dépens. Ce jugement a été signifié le 28 mai 1991 aux époux [T], selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile. Le même jour, la société Credipar leur a fait délivrer un commandement de payer la somme totale de 19 603,48 francs. Par acte du 17 mai 2018, la société DSO Capital, indiquant venir aux droits de la société Credipar, a fait délivrer à M. [W] [T], un commandement aux fins de saisie vente en vue du paiement de la somme de 4.298,97 euros. Par acte du 11 juillet 2024, la société MCS et associés, venant aux droits de la société DSO Capital, a fait signifier à M. [W] [T] une convention de cession de créance du 2 décembre 2008 et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente en vue du paiement de la somme de 4.013,70 euros. Par acte du 10 septembre 2024, la société MCS et associés, venant aux droits de la société DSO Capital venant elle-même aux droits de la société Crédipar, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [W] [T] entre les mains de la société Caisse fédérale de Crédit Mutuel, agence de CCM [Localité 5] [Adresse 5], en vue du recouvrement de la somme de 4 466 euros. Cette-saisie-attribution a été dénoncée à M. [W] [T] le 18 septembre 2024. Sur la procédure Par exploit du 10 octobre 2024, M. [W] [T] a fait assigner la société MCS et associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas en mainlevée de la saisie, à titre subsidiaire, en réduction du montant principal de la créance et en obtention d'un échéancier de règlement, avec imputation des sommes remboursées prioritairement sur le capital restant dû. Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas: « Déclare irrecevable la contestation de M. [W] [T] de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 entre les mains de CCM [Localité 6], dénoncée le 18 septembre 2024 ; Condamne M. [W] [T] aux dépens ; Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement ». M. [W] [T] a relevé appel le 15 septembre 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DESPRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [W] [T], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour de : « Infirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 4 septembre 2025 en ce qu'il : - Déclaré irrecevable la contestation de M. [W] [T] de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 entre les mains de CCM [Localité 6], dénoncée le 18 septembre 2024 ; - Condamné M. [W] [T] aux dépens ; - Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement, Statuant à nouveau, Vu l'article 478 du code de procédure civile, Vu l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1343-5 du code civil, Juger irrecevable l'action de la société MCS et associés à l'encontre de M. [T], Juger nulle la signification du jugement rendu le 12 avril 1991, Juger prescrite l'action de la société MCS et associés à l'encontre de M. [T], Juger que la société MCS et associés ne justifie pas de la qualité à agir à l'encontre de M. [T], Juger que les sommes réclamées par la société MCS et associés sont injustifiées en ce qu'elles ne tiennent pas compte de la revente du véhicule et qu'elles intègrent des intérêts échus depuis plus de cinq ans à la date de la saisie effectuée, Juger la prescription desdits intérêts, En conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution, A titre subsidiaire, Réduire le montant principal à la somme de 1 848,99 euros, et en tirer toutes conséquences quant aux intérêts et frais annexes, Fixer un échéancier de règlement pour une durée de 24 mois, Juger que les sommes que M. [T] serait amené à devoir rembourser s'imputeront prioritairement sur le capital restant dû et que les intérêts applicables seront réduits au taux légal, En tout état de cause, Condamner la société MCS et associés à régler à M. [T] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonner la compensation, le cas échéant, avec les sommes qui seraient dues par M. [T] à l'organisme prêteur, Débouter la MCS et associés de leur appel incident et de toutes fins, demandes et prétentions dirigées à l'encontre de M. [T], Condamner la société MCS et associés à régler à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, M. [W] [T], appelant à titre principal, intimé à titre incident, expose qu'il communique l'avis d'envoi et l'accusé de réception avec le numéro de recommandé du courrier de dénonciation de la saisie à l'huissier de justice poursuivant, confirmant que les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées. M. [W] [T] soutient que le jugement du 12 avril 1991 ne lui a pas été valablement signifié, dans le délai requis, de sorte qu'il est non avenu. L'adresse mentionnée sur le jugement obtenu est totalement erronée. Il n'y a tout simplement jamais habité. La signification à une adresse inexacte entraîne la nullité de celle-ci. L'huissier n'a pas effectué de recherches suffisantes pour permettre l'efficacité de sa signification. Les justificatifs des accusés de réception de la lettre recommandée envoyée par l' huissier de justice ne sont pas communiqués. M. [W] [T] ajoute que l'exécution du jugement est prescrite, aucun acte d'exécution forcée n'ayant interrompu le délai de prescription réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008. M. [W] [T] souligne qu'en l'absence de justification de la cession de la créance que la société Credipart pouvait avoir à son encontre, au profit de la société MCS et associés, cette dernière n'a pas qualité pour agir. M. [W] [T] n'a jamais été informé d'une quelconque cession. Le document produit par l'intimé, soit l'annexe 1 intitulé « créances cédées », n'est pas probant, un photomontage ayant été réalisé. M. [W] [T] fait valoir que le recouvrement des intérêts est prescrit. Les décomptes versés aux débats par la société MCS et associés ne sauraient justifier les créances évoquées puisqu'ils intègrent des intérêts échus depuis plus de cinq ans à la date de la saisie effectuée. Le véhicule financé a été revendu au profit de la société Credipar. La créance principale ne pourrait donc excéder la somme de 12.128,60 francs, soit 1.848,99 euros. Si une créance était retenue, il serait fait application des mesures prévues par l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la somme importante sollicitée. En tout état de cause, M. [W] [T] invoque la légèreté blâmable dont l'intimée a fait preuve dans le traitement de ce dossier et le recouvrement de sa créance. En effet, c'est trente ans après la décision rendue le 12 avril 1991, que la mesure de saisie attribution a été entreprise. Cela révèle un désintéressement de l'organisme prêteur et de l'organisme auquel il aurait cédé sa créance et une négligence dans le traitement du dossier. Cette légèreté lui est préjudiciable financièrement alors qu'il est, depuis, à la retraite et dispose de ressources réduites. Il subit également un préjudice moral, se trouvant à devoir faire face à une procédure judiciaire plus de trente ans après le jugement fondant la saisie attribution, alors qu'il n'a jamais été inquiété auparavant pour le remboursement du prêt souscrit. Cela génère une situation de stress. Dans ses dernières conclusions, la société MCS et associés, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de : « Recevoir la société MCS et associés en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas et le déclarer bien fondé Y faisant droit : Confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas en ses dispositions qui ont : - Déclaré irrecevable la contestation de M. [W] [T] de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 entre les mains de CCM [Localité 5] [Adresse 5] dénoncée le 18 septembre 2024 ; - Condamné M. [W] [T] aux dépens Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas en ses dispositions qui ont débouté la société MCS et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : Vu l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution Déclarer irrecevable la contestation de M. [W] [T] à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 Si par extraordinaire, la cour d'appel de Nîmes venait à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation Vu les articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats Recevoir la société MCS et associés en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS et associés Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement en vertu du jugement rendu le 12 avril 1991 par le tribunal d'instance de Cannes Déclarer régulier l'acte de signification daté du 28 mai 1991 Débouter M. [W] [T] de sa demande indemnitaire Débouter M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, plus amples et contraires En conséquence : Déclarer non fondé l'appel formé par M. [W] [T] à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas Confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a condamné M. [W] [T] aux dépens de première instance Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas en ses dispositions qui ont débouté la société MCS et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partant condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant : Condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [W] [T] aux entiers dépens d'appel ». Au soutien de ses prétentions, la société MCS et associés, intimée à titre principal, appelante à titre incident, indique qu'en cause d'appel, M. [W] [T] verse désormais aux débats les justificatifs d'envoi et de réception de la dénonciation au commissaire de justice saisissant. La cour d'appel statuera donc sur la recevabilité de la contestation, au regard des nouveaux éléments produits. La société MCS et associés rétorque qu'elle a qualité et intérêt pour agir à l'encontre de M. [W] [T]. En ce sens, elle rapporte la preuve de la cession de créance et de sa qualité de créancière. La créance détenue à l'endroit de M. et Mme [T] a été cédée par la société Credipart à la société DOS Interactive, suivant convention du 2 décembre 2008. La créance est identifiée dans l'annexe de l'acte par les références du cédant et par l'identité du débiteur. L'objet de la cession de créance est la créance elle-même et tous ses accessoires, et non pas un débiteur. Sont versées au débat les pièces détenues par le créancier originaire, à savoir, le titre exécutoire accompagné des actes de signification ainsi que le contrat de prêt accompagné de ses annexes. Le traité d'apport partiel d'actif du 30 juillet 2016 permet de rapporter la preuve que la créance détenue sur M. [W] [T] est entrée dans le patrimoine de la société DSO Capital aux droits de laquelle se trouve désormais la société MCS et associés. Ainsi, la liste annexée au traité contient 466 créances cédées, dont celle portant le numéro 48 désigné comme « Crédipart DSO-CRED 20081202 », faisant référence à la cession de créance intervenue le 2 décembre 2008 entre les sociétés Crédipart et DSO Interative. La société MCS et associés est venue aux droits de la société DSO Capital, par suite d'une fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019 avec radiation au registre du commerce de Paris de la société DSO Capital en date du 24 janvier 2020. La société MCS et associés ajoute que la cession de créance est opposable à l'appelant. Suivant exploit du 11 juillet 2024, la convention de cession de créance entre les sociétés Crédipar et DSO Interactive a été signifiée à M. [W] [T]. Dans ses conclusions, la société MCS et associés a informé l'appelant de cette cession et de l'apport partiel d'actifs comprenant cette même créance. Elle a régulièrement communiqué au débiteur la convention de cession de créance et le traité d'apport partiel. Ses écrits comportent les éléments nécessaires et suffisants pour permettre à l'appelant d'identifier la créance cédée et son nouveau créancier et de le mettre en mesure de se libérer valablement entre les mains de la société MCS et associés. Concernant la régularité de l'acte de signification du jugement, la société MCS et associés indique qu'à l'époque de sa relation contractuelle avec le cédant, M. [W] [T] a déclaré être domicilié au [Adresse 6] à [Localité 7]. Pour justifier qu'il habitait à une autre adresse, lors de la signification du jugement, il produit une photocopie de son passeport. Or, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante et doit être écartée, d'autant plus que le passeport a été délivré antérieurement à la signification du jugement. La signification est régulière, le commissaire de justice ayant effectué les diligences concrètes, précises et effectives, qu'il a relatées, pour rechercher le destinataire de l'acte. L'appelant ne justifie pas avoir communiqué au prêteur son changement d'adresse. Il ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de sa domiciliation, lors de la signification du titre exécutoire. Concernant la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire opposée par l'appelante, l'intimée rétorque que le jugement a été signifié dans le respect des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. La prescription du titre exécutoire était acquise à la date du 19 juin 2018 s'agissant d'une décision de justice soumise initialement à la prescription trentenaire. Or, suivant exploit daté du 17 mai 2018, la société DSO Capital a fait délivrer à M. [W] [T] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 4.298,97 euros. Ledit commandement a eu pour effet de reporter la prescription. Ainsi, le titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été mise en 'uvre n'est pas prescrit. Concernant le quantum de la créance, l'intimée soutient, d'une part, que l'argumentation de l'appelant tend à remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été mise en 'uvre. Le jugement doit être exécuté selon ce qu'il énonce dans son dispositif, il a force de chose jugée et le juge de l'exécution ne doit pas rechercher si la condamnation est conforme au droit. Par ailleurs, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'absence de prise en compte de la revente du véhicule. Concernant la demande indemnitaire formulée par l'appelant, la société intimée rétorque qu'elle n'est fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum. L'appelant ne démontre pas la faute qui aurait été commise par la société MCS et associés. Cette dernière est en droit de poursuivre l'exécution du jugement réputé contradictoire, rendu le 12 avril 1991. Le fait que des mesures d'exécution soient diligentées, en l'espèce, une saisie attribution, précédée de deux commandements de payer aux fins de saisie vente restés infructueux, ne suffit pas à qualifier les pratiques du cessionnaire de la créance de « brutales » et « agressives », même plusieurs années après la cession de la créance dès lors qu'elle n'est pas prescrite. La société intimée souligne que la demande de délai de paiement formulée par M. [W] [T] doit être rejetée, compte tenu de l'ancienneté de la créance et de la situation du débiteur qui n'est nullement justifiée. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R.211-11, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'occurrence, Monsieur [W] [T] a contesté, par exploit du 10 octobre 2024, la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 18 septembre 2024. Monsieur [W] [T] verse aux débats, en cause d'appel, l'accusé de réception signé le 14 octobre 2024 de la lettre recommandée de dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution litigieuse ainsi que la preuve du dépôt de cette lettre, le 11 octobre 2024, auprès des services de la Poste en vue de son expédition. Il justifie ainsi de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R.211-11, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution. Sa contestation est, par conséquent, recevable. 2) Sur la qualité à agir de la société MCS&Associés La société MCS&Associés verse au débat le contrat de cession de créance du 2 décembre 2008 entre la société Credipar et la Compagnie pour la location de véhicules, d'une part, et la société DSO Interactive, d'autre part, ainsi qu'un extrait du bordereau constituant l'annexe 1 qui comporte le nom et le prénom de Monsieur [W] [T] ainsi que le numéro de référence du prêt consenti le 10 mars 1998 par la société Credipar. La valeur probante de ce document est confirmée par la remise à la société DSO Interactive puis à la société MCS&Associés des documents contractuels et du titre exécutoire détenus par le créancier d'origine. Dès lors, la preuve de l'acquisition par la société DSO Interactive de la créance sur Monsieur [W] [T] est rapportée, sans qu'il soit nécessaire de produire l'intégralité de la liste des créances cédées. La société MCS&Associés produit également le traité d'apport partiel d'actif du 30 juillet 2016 aux termes duquel la société DSO Interactive a transmis à la société DSO Capital tous ses droits, biens et obligations composant la branche d'activité 'rachat de créances'. La créance de Monsieur [W] [T] figure bien dans la liste annexée au traité, sous le numéro 48. Elle est clairement identifiée par la mention DSO CRED 20081202 qui fait référence aux sociétés DSO Interactive et Credipar ainsi qu'à la date de la cession de créance du 2 décembre 2008. Enfin, il résulte des extraits du site internet Pappers qui sont communiqués ainsi que des annonces n°1209 et 1220 publiées au BODACC que la société MCS&Associés est venue aux droits de la société DSO Capital, à la suite d'une fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019 ayant abouti à la radiation au registre du commerce de Paris de la société DSO Capital, le 24 janvier 2020. Ainsi, la société MCS&Associés justifie de la propriété de la créance litigieuse et de sa qualité à agir à l'encontre de Monsieur [W] [T]. La signification de la cession de créance au débiteur n'est soumise à aucune forme, ni condition de délai. En l'espèce, elle résulte des conclusions prises par la société MCS&Associés devant le juge de l'exécution qui contiennent tous les éléments d'information exigés par la loi, ainsi que de la significationde la cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente du 11 juillet 2024. 3) Sur la signification du jugement du 12 avril 1991 L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Il résulte des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile que le procès-verbal de recherches infructueuses doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et il appartient notamment à la cour d'appel, saisie d'une telle demande, de vérifier si l'adresse à laquelle la signification a été faite est la dernière adresse connue du destinataire de l'acte (2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 22-15.572). En l'occurrence, sur l'offre préalable de crédit du 10 mars 1988, il est indiqué que Monsieur [W] [T] réside [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 8] [Localité 9]. Son passeport délivré le 7 août 1990 mentionne un domicile sis [Adresse 9] à [Localité 10] (38) tandis que sa soeur, Madame [Z], atteste qu'il a habité à cette dernière adresse toute l'année 1990 et jusqu'au mois de juin 1991. Or, la signification du jugement prononcé le 28 mai 1991 a été effectuée le 28 mai 1991 au lieu sis [Adresse 10] [Localité 11]. S'il s'agit de l'adresse figurant sur le chapeau de la décision de justice, il convient d'observer qu'elle a été rendue, en l'absence des époux [T] qui n'ont pas comparu à l'audience du 25 janvier 1991 et que n'y sont pas décrites les modalités de remise de l'assignation du 24 décembre 1990. Aucune lettre recommandée de mise en demeure, acte d' huissier de justice ou autre document ne permet de démontrer que Monsieur [W] [T] ait résidé à un quelconque moment, à l'adresse mentionnée dans le jugement et à laquelle il a été signifié. Les recherches effectuées par l'huissier de justice ne lui ont pas permis de s'assurer qu'il se trouvait réellement au domicile du destinataire et il n'indique pas avoir tenté de signifier le jugement sur le lieu de travail de ce dernier. Enfin, l'absence de production de l'accusé de réception de la lettre recommandée que l'huissier de justice indique avoir adressée, le jour même, au destinataire ne met pas la cour en mesure de vérifier qu'il l'a retirée ou à tout le moins qu'il a été avisé de son existence. Faute de preuve de la tentative de remise du jugement rendu le 12 avril 1991 par le tribunal d'instance de Cannes à la dernière adresse connue de Monsieur [W] [T], il convient d'annuler l'acte de signification. Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est, par conséquent, non avenu, n'ayant pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'absence de titre exécutoire fondant la saisie-attribution, il y a lieu d'en prononcer la mainlevée. 4) Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [W] [T] Monsieur [W] [T] ne caractérise pas le préjudice financier ou moral qu'il invoque du fait de la tardiveté de la mesure d'exécution entreprise ; il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts. 5) Sur les frais du procès La SAS MCS et associés, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.PAR CES MOTIFS
, LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare recevable la contestation formée par M. [W] [T] de la saisie attribution diligentée le 10 septembre 2024 par la société MCS et associés, venant aux droits de la société DSO Capital venant elle-même aux droits de la société Crédipar, entre les mains de la société Caisse fédérale de Crédit Mutuel, agence de CCM [Localité 5] [Adresse 5], et dénoncée le 18 septembre 2024, Ordonne la mainlevée de la dite saisie-attribution, Y ajoutant, Déboute M. [W] [T] de sa demande en dommages-intérêts, Déboute M. [W] [T] de sa demande en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS MCS et associés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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