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Tribunal judiciaire de Bobigny, 13 février 2025, 25/01496

Mots clés
syndicat • requête • vestiaire • transports • recours • rectification • société • statuer • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
30 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE
défendu(e) par MACALOU Hava
Parties défenderesses
S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES
Syndicat DU PERSONNEL AUTONOME DES MÉTIERS AÉROPORTUAIRES ET DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Syndicat CGT, AFFILE A L'UNIONSYNDICALE CGT DES PORTS ET DOCKS ET AÉROPORTS
Fédération NATIONALE DES MÉTIERS DE L'AÉRIEN FNEMA CFE CGC
Syndicat FORCE OUVRIÈRE ACTA, syndicat affilié à la Fédération FORCE OUVRIÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE
Syndicat CFTC, SYNDICAT AFFILIE A LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS CFTC
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 25/01496 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VDC N° de MINUTE : 25/00145 Chambre 9/Section 1 JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025 DEMANDEUR Syndicat CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Maître Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1830 C/ DÉFENDEURS S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES [Localité 16] prise en son établissement ONET AIRPORT SERVICES [Adresse 17] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043 Syndicat DU PERSONNEL AUTONOME DES MÉTIERS AÉROPORTUAIRES ET DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE [Adresse 2] [Localité 15] non comparant Syndicat CGT, AFFILE A L'UNIONSYNDICALE CGT DES PORTS ET DOCKS ET AÉROPORTS [Adresse 5] [Localité 12] non comparant Fédération NATIONALE DES MÉTIERS DE L'AÉRIEN FNEMA CFE CGC [Adresse 8] [Localité 10] non comparant Syndicat FORCE OUVRIÈRE ACTA, syndicat affilié à la Fédération FORCE OUVRIÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE [Adresse 7] [Localité 11] non comparant Syndicat SPASAF CFDT [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 14] non comparant Syndicat CFTC, SYNDICAT AFFILIE A LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS CFTC [Adresse 4] [Localité 13] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré, Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a écarté dans ses motifs l'exécution provisoire "compte tenu des conséquences extrêmement importantes sur le fonctionnement de l'entreprise et des difficultés que provoquerait une éventuelle infirmation du présent jugement". Toutefois, comme le fait remarquer à juste titre, le conseil de la société ONET Airport Services [Localité 16] dans sa requête du 11 février 2025, le dispositif du jugement concerné ne mentionne rien sur l'exécution provisoire. Il convient de réparer cette omission matérielle pour faire coincider les termes du dispositif du jugement avec sa motivation concernant le fait d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties". Il apparaît de façon évidente à la lecture du jugement du 30 janvier 2025 qu'une omission concernant la décision d'écarter l'exécution provisoire s'est glissée dans son dispositif. Qu'il convient de réparer cette omission.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant sur requête, hors la présence des parties, par décision réputée contradictoire susceptible de recours, PROCÈDE À LA RECTIFICATION D'UNE OMMISION MATÉRIELLE DE STATUER DANS LE JUGEMENT N° RG 23/02685 RENDU LE 30 JANVIER 2025 EN AJOUTANT LA FORMULATION SUIVANTE DANS SON DISPOSITIF : ÉCARTE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que le présent jugement rectificatif sera portée en marge de la minute du jugement du 30 janvier 2025 portant le n° RG 23/02685 et des expéditions qui en sont faites ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et MadameMadame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffier présente lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Saret LEE Bernard AUGONNET

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