Cour d'appel de Rennes, 21 juillet 2026, 26/02706
Mots clés
sci • société • condamnation • immobilier • risque • siège • banque • rapport • référé • tiers • astreinte • commandement • grâce • mandat • prêt
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
22 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :26/02706
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : CA Rennes, 21 juill. 2026, n° 26/02706
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 22 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a6058cc84f14adac9d93275
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
22 janvier 2026
Résumé
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Partie appelante
ARNAUDEAU CM
défendu(e) par Cabinet AB LITIS - SOCIETE D'AVOCATS PELOIS - AMOYEL-VICQUELIN
Partie intimée
IPANEMA
défendu(e) par PHILIPPE Gwenaëlle du Cabinet PHIDEA AVOCATS
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°84
N° RG 26/02706 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNUS
S.C.I. IPANEMA
C/
S.A.S. [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me PELOIS
Copie délivrée le :
à :
RG 26/1400 (4ème chambre)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée par mise à disposition le 21 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 Avril 2026
ENTRE :
S.C.I. IPANEMA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 878.014.778, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes et Me Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A.S. [P] [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ROCHE-SUR-YON sous le numéro 309.275.717, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
condamné la société Ipanema à verser à la SAS [P] [X] la somme principale de 81.984,76 euros TTC au titre du solde restant dû sur le marché de travaux litigieux, avec intérêts de retard conventionnels à compter du 15 mars 2023, calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points de pourcentage ;
dit que les intérêts seront capitalisés annuellement dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
condamné la société Ipanema à verser à la SAS [P] [X] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité d'exécution contractuelle ;
condamné la société Ipanema aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Couetmeur, avocat membre de la SELARL CTD, pour les frais qu'il aurait avancés sans en avoir reçu provision ;
condamné la société Ipanema à verser à la SAS [P] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Ipanema a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/01400, est pendant devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes.
Par acte du 29 avril 2026, la société Ipanema a fait assigner la société [P] [X] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
A l'audience du 9 juin 2026, un renvoi a été accordé pour l'audience du 30 juin 2026.
Lors de l'audience du 30 juin 2026, la SCI Ipanema, représentée, développant les termes de ses conclusions du 26 juin 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
juger la société Ipanema recevable et bien fondée en sa demande ;
juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en date du 22 janvier 2026 ;
juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Ipanema.
en conséquence :
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 22 janvier 2026 ;
condamner la société [P] [X] à verser la somme de 5.000 euros à la société Ipanema ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [P] [X], représentée, développant les termes de ses conclusions du 29 juin 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la SCI Ipanema de l'ensemble de ses demandes et en particulier, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendu le 22 janvier 2026 ;
condamner la SCI Ipanema à payer à la société [P] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Ipanema aux entiers dépens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il convient, en premier lieu, de circonscrire précisément l'objet de la contestation. Le jugement du 22 janvier 2026 a condamné la SCI Ipanema à payer à la société [P] [X] la somme principale de 81.984,76 € TTC, outre les intérêts de retard conventionnels à compter du 15 mars 2023, calculés au taux appliqué par la BCE majoré de dix points de pourcentage et capitalisés annuellement, la somme de 40 € au titre de l'indemnité d'exécution contractuelle et la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2026, la SCI Ipanema a ainsi été mise en demeure de régler la somme de 117.614,85 €, incluant 29.962,26 € d'intérêts déjà courus. À cette somme, il n'y a pas lieu d'ajouter celle mise à sa charge par le jugement du juge de l'exécution du 9 janvier 2025, à hauteur de 30.000 € au titre de la liquidation d'une astreinte, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation n'étant pas celle au titre de laquelle l'exécution provisoire est demandée. La SCI Ipanema fait valoir qu'elle traverse d'importantes difficultés financières, qui rendraient l'exécution du jugement entrepris manifestement excessive. Elle expose à cet égard que ses bilans font apparaître un résultat déficitaire de 11.067 € pour l'exercice clos le 30 juin 2023 puis de 12.793 € pour l'exercice clos le 30 juin 2024, qu'un découvert bancaire de 24.955 € a été signalé par sa banque en 2024, qu'elle a connu deux incidents de paiement d'échéances de prêt, à hauteur respective de 2.821,61 € et 1.982,31 €, et que le service de recouvrement amiable de sa banque l'a invitée, par courrier du 12 juin 2026, à envisager l'ouverture d'une procédure amiable de type mandat ad hoc ou conciliation. Cependant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'impossibilité pour la SCI Ipanema de régler la somme litigieuse sans difficulté particulièrement grave. En effet, il résulte des pièces produites par la SCI Ipanema elle-même qu'elle a été en mesure de mobiliser, au fil des années, des emprunts bancaires pour un montant cumulé de 1.790.016 €, générant des mensualités de remboursement de l'ordre de 10.902,88 € par mois. Une telle capacité d'emprunt, très largement supérieure au montant aujourd'hui réclamé, démontre que la SCI Ipanema dispose d'une surface financière lui permettant de mobiliser des sommes en rapport avec le montant de la condamnation. Par ailleurs, le bilan le plus récent produit aux débats, arrêté au 30 juin 2025, fait apparaître une amélioration sensible de la situation de la SCI Ipanema, avec un chiffre d'affaires stable à 106.518 € et une perte ramenée à 1.001 €, contre 12.793 € l'exercice précédent. Les deux incidents de paiement invoqués, d'un montant respectif de 2.821,61 € et 1.982,31 €, demeurent quant à eux mineurs. Il sera en outre observé que la SCI Ipanema demeure propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] à Pornic, édifié précisément grâce aux travaux commandés à la société [P] [X], valorisé comptablement à la somme de 1.461.747 €, et qu'elle perçoit à ce jour les loyers de plusieurs lots donnés à bail. Les difficultés financières dont elle se prévaut procèdent ainsi, pour l'essentiel, de ses propres choix d'investissement et de gestion locative, et non de l'exécution du jugement dont il est demandé l'arrêt ; il sera à cet égard relevé qu'elle ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue d'un aménagement des modalités de paiement, tel qu'un échéancier, alors même qu'elle a démontré sa capacité à structurer des financements bancaires bien plus conséquents. Il sera par ailleurs relevé que l'immeuble dont la SCI Ipanema est propriétaire accueille pour partie des locataires directement liés aux associés de la SCI Ipanema elle-même. Ainsi, la société L'Atelier, qui occupe une surface de près de 190 m², est dirigée par M. [C] [J], associé de la SCI Ipanema, tandis que Mme [E] [R], gérante de la SCI Ipanema, est elle-même associée de la société L'Atelier. De même, la société Capalocos, dont le siège social est fixé au sein de l'immeuble litigieux depuis le 9 juin 2023, est gérée par M. [J] et Mme [R] conjointement. Or, il résulte du bilan de l'exercice 2023 que la société L'Atelier bénéficie d'un loyer annuel sensiblement inférieur, au prorata de la surface occupée, à celui acquitté par les sociétés Envol44 et Supplay, locataires tiers de locaux comparables au sein du même ensemble immobilier. Il en résulte que la SCI Ipanema a fait le choix, par l'intermédiaire de ses propres associés, de consentir des conditions locatives avantageuses à des structures qui leur sont apparentées, au détriment du rendement locatif qu'elle pourrait légitimement attendre de son patrimoine immobilier si l'ensemble des locaux était loué à des conditions de marché à des preneurs tiers. Cette politique locative relève exclusivement de choix de gestion opérés par les associés de la SCI Ipanema, qui pourrait mieux faire face à sa condamnation si elle valorisait au maximum la valeur locative de l'immeuble en question. Les difficultés financières alléguées apparaissent ainsi, pour partie, suscitées par la demanderesse elle-même. Enfin, si la SCI Ipanema invoque le risque de ce qu'elle indique être une saisie-vente de son unique bien immobilier, mesure qu'elle qualifie d'irréversible, il convient de rappeler que l'exécution d'une décision de justice prime en tout état de cause la constitution ou la préservation d'un patrimoine de rapport, de sorte que la perspective de devoir mobiliser ou aliéner un actif immobilier pour exécuter une condamnation ne constitue pas, en soi, une conséquence manifestement excessive, a fortiori lorsque le débiteur dispose, comme en l'espèce, de revenus locatifs réguliers et d'une capacité d'emprunt avérée. Dès lors, la SCI Ipanema ne rapporte pas la preuve de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI Ipanema ; Condamnons la SCI Ipanema aux dépens ; Condamnons la SCI Ipanema à verser à la société [P] [X] la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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