Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 mai 1995, 93-17.161
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • mandat • rapport • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 mai 1995
Cour d'appel de Douai
27 mai 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :93-17.161
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 17 mai 1995, n° 93-17.161
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 27 mai 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007260699
- Identifiant Judilibre :6137226fcd580146773fcfbc
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Baechlin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 mai 1995
Cour d'appel de Douai
27 mai 1993
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Loger, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié, dans cette qualité, audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société ..., dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Capron, avocat de la société Loger, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :Attendu que la société
Loger, qui prétendait que la convention conclue avec la société Union financière immobilière de Paris était un mandat, ayant fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les dispositions de l'article 2004 du Code civil trouvaient à s'appliquer quelle que soit la suite réservée au projet, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loger à payer à la société du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Loger ; Condamne la société Loger aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Commentaires sur cette affaire
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