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INPI, 31 août 2017, 2017-1017

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • terme • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-1017
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-1017, 31 août 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TEX ; TEXPUR
  • Numéros d'enregistrement : 1205373 \ 4324914
  • Parties : CARREFOUR c. Charles L

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-1017 / EB 31/08/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Charles L a déposé, le 24 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 324 914 portant sur le signe complexe TEXPUR. Le 13 mars 2017, la société CARREFOUR (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TEX, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 27 avril 2012 sous le n° 1205373, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 2 septembre 1999 sous le n° 283984. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société CARREFOUR fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également la « … connaissance de la marque antérieure … » ainsi que l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au déposant le 16 mars 2017, sous le n° 17-1017. Cette notification leur impartissait un délai au 29 mai 2017 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « tissus, couvertures de lit et de table ». CONSIDERANT que les « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués par la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe TEXPUR, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination TEX, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. ONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un terme, d'éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure, d'un terme ; Qu'ils ont en commun la séquence TEX, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils diffèrent par la présence de la séquence finale PUR dans signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que le terme TEX présente un caractère distinctif à l'égard des produits en cause ; Qu'en outre, le terme TEX, constitutif de la marque antérieure, apparaît comme un l'élément dominant du signe contesté ; Qu'en effet, le terme PUR qui le suit, faiblement distinctif en ce qu'il renvoie directement au caractère naturel des produits en cause et donc est susceptible d'évoquer une qualité de ces produits (leur qualité supérieure), n'apparaît pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'en outre, le signe complexe TEXPUR ne forme pas une expression au sein de laquelle l'élément TEX perdrait son caractère immédiatement perceptible, l'élément TEX restant individualisable du fait de la présentation adoptée (lettre P en majuscule et en brun marquant une césure avec la séquence TEX) ; Que de même la présence d'éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que l'élément verbal TEXPUR, par lequel la marque sera lue et prononcée, demeure immédiatement perceptible ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits de qualité supérieure. CONSIDERANT que le signe complexe contesté TEXPUR constitue donc l'imitation de la marque antérieure TEX. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté TEXPUR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TEX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste

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