Tribunal administratif de Dijon, 1ère Chambre, 11 septembre 2024, 2400562
Mots clés
astreinte • requête • amende • contravention • procès-verbal • voirie • propriété • rapport • recouvrement • requis • signification • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
11 septembre 2024
Tribunal administratif de Dijon
9 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2400562
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Dijon, 11 sept. 2024, n° 2400562
- Rapporteur : Mme Ach
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 9 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
11 septembre 2024
Tribunal administratif de Dijon
9 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 février 2024 l'établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal de procéder à son profit à la liquidation de l'astreinte d'un montant total de 3 150 euros pour la période du 18 mai au 20 juillet 2023, en raison de l'inexécution par M. A C du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2201153 du 9 mars 2023. Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 mars 2023 condamnant M. C à libérer avant le 18 mai 2023 la maison éclusière qu'il occupait irrégulièrement n'a pas été respecté, ce qui l'a contraint pour obtenir la libération des lieux à recourir le 20 juillet 2023 à l'exécution d'office de la décision. La requête a été communiquée à M. A C qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été averties que la clôture de l'instruction était fixée le 12 août 2024 à 12 heures.Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2201153 du 9 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset ; - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, représentant l'établissement public Voies navigables de France (VNF).Considérant ce qui suit
: 1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré M. C au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir occupé sans droit ni titre la maison éclusière 62Y, sise au lieudit " Le Tartre " sur le territoire de la commune de Nogent-lès-Montbard. Par jugement n° 2201153 du 9 mars 2023, devenu définitif, le président du tribunal a, sur l'action publique, condamné M. C au paiement d'une amende de 1 000 euros et, sur l'action domaniale, fait injonction à l'intéressé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'évacuer la maison éclusière, ainsi que l'ensemble des terrains attenants, de libérer les lieux de tous les objets mobiliers qu'il y a apportés et de les remettre dans leur état initial dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, VNF étant autorisé, passée cette échéance, à y procéder d'office avec le concours de la force publique aux frais et risques du contrevenant. Poursuivant l'action domaniale en raison de l'inertie de M. C à libérer les lieux de tous les objets mobiliers qu'il y a entreposés et de les remettre dans leur état initial dans le délai imparti, VNF demande désormais au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 18 mai au 20 juillet 2023. 2. Lorsque le juge administratif assortit son injonction à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 3. Le jugement n° 2201153 du 9 mars 2023, régulièrement signifié par voie d'huissier à M. C le 17 avril 2023 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, disposait à son article 2 que l'intéressé s'exposait à une astreinte de 50 euros par jour de retard s'il n'avait pas libéré la maison éclusière et les effets qui y étaient entreposés dans le mois suivant la notification de la décision. M. C ne conteste pas que le 20 mai 2023, premier jour de retard constaté, ses effets personnels étaient toujours présents à l'intérieur et à l'extérieur de la maison dont il avait également conservé les clefs. Le défaut d'exécution du jugement a par ailleurs été dûment constaté par procès-verbal dressé le 5 juin 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 mars 2023 au taux de 50 euros par jour à compter du 20 mai 2023, date à laquelle était échu le délai franc d'un mois suivant la signification le 17 avril 2023 du jugement, jusqu'au 20 juillet 2023, date à laquelle VNF a procédé à l'exécution d'office du jugement, soit 61 jours, et de mettre en conséquence à la charge de M. C le versement à VNF de la somme de 3 050 euros.D E C I D E :
Article 1er : L'astreinte due par M. C en exécution du jugement du tribunal n° 2201153 du 9 mars 2023 est liquidée à la somme de 3 050 euros, que le contrevenant est condamné à verser à VNF. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. A C dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'astreinte, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024. Le magistrat désigné, O. Rousset La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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