Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 juillet 2026, 24/09459
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • réparation • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :24/09459
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 29 juill. 2026, n° 24/09459
- Identifiant Judilibre :6a70e7be195da062e07b86c0
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONSOLIN Pascal du Cabinet SELARL CONSOLIN ZANARINI
Parties défenderesses
Mutuelle MACIF
défendu(e) par BRUNET-DEBAINES Colette du Cabinet BRUNET-DEBAINES
CPAM du VAR
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 29 Juillet 2026
Dossier N° RG 24/09459 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPT6
Minute n° : 2026/ 295
AFFAIRE :
[M] [V] C/ Mutuelle MACIF, CPAM du VAR
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 mis en délibéré au 29 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
D'UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D'AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mai 2023, alors qu'il circulait à vélo, Monsieur [M] [V] a été percuté par le véhicule de Madame [E] [K], assuré auprès de la compagnie MACIF.
A la suite de l'accident, Monsieur [M] [V] a présenté, selon le certificat médical initial du Docteur [I], une lésion traumatique superficielle du thorax. Le lendemain, Monsieur [M] [V] a consulté le Docteur [C] qui a objectivé un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des douleurs thoraciques sans fracture, une entorse cervicale, des dermabrasions, une contusion de l'épaule gauche avec instabilité de l'acromio-claviculaire et une contusion avec œdème de la main droite.
La compagnie MACIF, assureur du véhicule responsable, a versé à Monsieur [M] [V] une provision d'un montant de 3.000 euros le 17 octobre 2023 et a mandaté le Docteur [L] [G] aux fins d'expertise médicale amiable.
Le Docteur [L] [G] a examiné Monsieur [M] [V] le 14 mai 2024 et a déposé son rapport d'expertise définitif le même jour.
Par courrier en date du 23 juillet 2024, la MACIF a présenté une offre d'indemnisation sur la base des conclusions du rapport d'expertise.
Le conseil de Monsieur [M] [V] a formulé une contre-proposition le 18 septembre 2024 mais les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
C'est dans ce contexte que, selon acte de commissaire de Justice délivré les 17 décembre 2024 et 19 décembre 2024, Monsieur [M] [V] a fait assigner la MACIF et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu'il soit statué sur la réparation de son préjudice suite à l'accident du 23 mai 2023 sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, Monsieur [M] [V] demande au tribunal de constater qu'il bénéficie d'un droit entier à réparation, de condamner la MACIF à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 23 mai 2023 et de la condamner à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- 885,50 euros au titre de l'aide humaine temporaire ;
- 960 euros au titre des frais divers (honoraires du médecin-conseil) ;
- 1.360,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 9.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 3.993,76 euros au titre du préjudice matériel ;
Dont il convient de déduire la provision d'ores et déjà versée à hauteur de 3.000 euros.
Monsieur [M] [V] demande par ailleurs au tribunal de juger que le montant de l'indemnité qui lui sera allouée produira intérêt au taux de l'intérêt légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
Il sollicite également la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Maître Pascal CONSOLIN, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
Il demande enfin que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM du Var.
Monsieur [M] [V] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime poste par poste, en tenant compte des conclusions du rapport d'expertise amiable et de décisions antérieures rendues en pareille matière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la MACIF demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [V] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément et de fixer l'indemnisation de ses autres préjudices de la façon suivante :
- 960 euros au titre des frais divers (honoraires du médecin-conseil) ;
- 697,50 euros au titre de l'aide humaine temporaire ;
- 1.269 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 9.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3.993,76 euros au titre du préjudice matériel.
Elle demande par ailleurs au tribunal de :
- débouter Monsieur [M] [V] de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et de capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date ;
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [V] aux dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Var ne comparaît pas et n'a pas fait connaître le montant de ses débours.
Régulièrement assignée à personne morale le 19 décembre 2024, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 mars 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DU JUGEMENT A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «donner acte», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. Sur le droit à indemnisation : Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [M] [V] a été blessé le 23 mai 2023 à l'occasion d'un accident impliquant un véhicule, assuré auprès de la MACIF, qui l'a percuté alors qu'il circulait en vélo. Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [V] n'est pas contesté par la MACIF et résulte tant des circonstances de l'accident que de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de la victime. Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [V] étant plein et entier, la MACIF sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à Monsieur [M] [V] suite à l'accident du 23 mai 2023. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d'expertise du Docteur [G], la date de consolidation des blessures est fixée au 02 avril 2024 et les conséquences médico-légales de l'accident du 23 mai 2023 sont les suivantes : • Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : - Classe III : du 23 mai 2023 au 14 juin 2023 ; - Classe II : du 15 juin 2023 au 15 juillet 2023 ; - Classe I : du 16 juillet 2023 au 01 avril 2024 ; • Arrêt de travail : sans objet • Souffrances endurées : 3/7 ; • Dommage esthétique temporaire : 2/7 • Déficit Fonctionnel Permanent : 6% ; Le rapport du Docteur [G], contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [V] suite à l'accident dont il a été victime le 23 mai 2023. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée. Sur la base du rapport d'expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] [V], âgé de 56 ans au jour de l'accident et de 57 ans au jour de la consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : I. Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Frais divers (assistance d'un médecin-conseil à l'expertise) : Monsieur [M] [V] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d'expertise pour un montant de 960 euros dont il justifie en produisant la note d'honoraires du Docteur [A] [F] en date du 14 mai 2024 (pièce n°5 demandeur). La MACIF est d'accord avec cette demande. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [M] [V] au titre de l'assistance d'un médecin aux opérations d'expertise à hauteur du montant sollicité de 960 euros. - Assistance par tierce personne temporaire : L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. En l'espèce, Monsieur [M] [V] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 885,50 euros. La MACIF demande au tribunal de retenir un taux horaire de 15 euros, soit un montant total d'indemnisation de 697,50 euros. Elle fait valoir que la victime a bénéficié d'une aide ne nécessitant aucune compétence particulière qui a été très vraisemblablement prodiguée, en l'absence de justificatif, par l'entourage proche. L'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne à raison de 1h30 par jour du 23 mai 2023 au 14 juin 2023, soit 23 jours, et 3 heures par semaine du 15 juin 2023 au 15 juillet 2023, soit 31 jours. Il précise que cette aide humaine a été médicalement justifiée, pour la première période, en raison de la contention concomitante du membre supérieur gauche en écharpe et de l'orthèse de la main droite chez un sujet droitier. Pour la seconde période, elle est médicalement justifiée pour les suites des polycontusions et la reprise progressive des mouvements des membres supérieurs. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Monsieur [M] [V] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne doit être déterminé comme suit : 621 euros (23 jours x 1,5 x 18 euros) + 239,22 euros ((31 jours / 7) x 3 x 18 euros) = 860,22 euros Une somme de 860,22 euros sera ainsi allouée à Monsieur [M] [V] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation. - Le préjudice matériel : Le principe de réparation intégrale implique que la victime soit replacée dans les mêmes conditions qu'avant la survenance du dommage sans qu'il ne subsiste aucune perte ou qu'elle n'en tire aucun profit. Monsieur [M] [V] circulait en vélo lorsqu'il s'est fait percuté par le véhicule du responsable, son vélo ainsi que ses équipements ont été endommagés. Son préjudice matériel s'établit comme suit : - compteur Garmin : 285 euros ; - cuissard : 24,69 euros ; - lunettes : 16,07 euros ; - devis réparation du vélo : 3.668 euros. Le total du préjudice matériel justifié s'élève ainsi à la somme de 3.993,76 euros. La MACIF ne présente pas d'observation particulière quant aux pièces produites ou au montant de la demande. La somme de 3.993,76 euros sera ainsi allouée à Monsieur [M] [V] en réparation de son préjudice matériel. II. Les préjudices extra patrimoniaux 1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. En l'espèce, Monsieur [M] [V] sollicite la somme totale de 1.360,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base d'indemnisation d'un montant de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour. Il fait valoir que pendant la période d'immobilisation, il a vu sa vie rythmée par les soins qu'il a dû subir en lien avec ses lésions et qu'il a de ce fait été privé des joies usuelles de la vie courante. La MACIF propose d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros, soit un total de 1.269 euros. En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [G], la gêne temporaire de Monsieur [M] [V] consécutive à son accident a été : • partielle de classe III (50 %) : du 23 mai 2023 au 14 juin 2023, soit pendant 23 jours ; • partielle de classe II (25 %) : du 15 juin 2023 au 15 juillet 2023, soit pendant 31 jours ; • partielle de classe I (10 %) : du 16 juillet 2023 au 01 avril 2024, soit pendant 261 jours. Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [M] [V], le déficit fonctionnel temporaire recouvrant les composantes rappelées supra sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros. Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [M] [V] doit être calculée comme suit : (23 jours x 28 euros x 50 %) = 322 euros + (31 jours x 28 euros x 25 %) = 217 euros + (261 jours x 28 euros x 10 %) = 730 euros La somme de 1.269 euros sera ainsi allouée à Monsieur [M] [V] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. - Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. En l'espèce, Monsieur [M] [V] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 3/7 par le Docteur [G]. Il reprend le détail de ses constatations initiales, précise qu'il a suivi 50 séances de kinésithérapie et allègue avoir souffert sur le plan psychologique avec des troubles du sommeil, des réveils nocturnes et une appréhension à l'approche d'un véhicule lors de ses sorties à vélo. La MACIF ne présente aucune observation concernant ce poste de préjudice. Au regard de l'évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures et des soins nécessaires, il convient d'allouer à Monsieur [M] [V] la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées. - Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent. En l'espèce, Monsieur [M] [V] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, que la MACIF demande de voir limiter à 500 euros. L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pour le port de l'orthèse de la main et le bras en écharpe, ainsi que les différentes dermabrasions jusqu'au 14 juin 2023. Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, de la nature de l'altération temporaire de son apparence physique et de la durée de cette altération, il convient de considérer l'offre de la MACIF satisfactoire et d'évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s'agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, le Docteur [G] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] [V] à 6 % en rapport avec la persistance de dolorisation des mouvements de poigne de la main droite et les limitations des mouvements d'épaule et de rachis cervical. Monsieur [M] [V] sollicite la somme de 9.360 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de 1.560 euros le point pour un taux de déficit de 6% tel que retenu par l'expert. La MACIF est d'accord avec cette demande. Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] [V] sera par conséquent fixé à la somme de 9.360 euros. - Le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l'espèce, Monsieur [M] [V] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Il relève que l'expert constate une interruption de ses activités de loisirs du 23 mai 2023 au 1er février 2024. Il indique que la reprise des activités ne s'est ensuite faite que progressivement et de manière limitée car il ne peut plus pratiquer le vélo sur une longue durée en raison des douleurs à la main et aux cervicales. S'agissant de la natation, il précise qu'il ne peut plus la pratiquer comme initialement en l'état de la persistance des douleurs cervicales. La MACIF conclut au rejet de cette demande aux motifs que le préjudice n'est pas retenu dans les conclusions définitives de l'expert et que le seul document produit au soutien de cette prétention est une attestation émanant de l'épouse de Monsieur [M] [V]. En l'espèce, ce poste de préjudice n'est pas retenu par l'expert et aucune contestation par voie de dire ne semble avoir été formulée afin que soit retenu un tel préjudice. Il aurait en effet été opportun de comprendre la raison pour laquelle l'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice d'agrément au vu des doléances de Monsieur [M] [V]. Suivant attestation en date du 02 décembre 2024, Madame [P] [V] relate une gêne à la pratique de la natation et une baisse de fréquence des sorties à vélo de son époux. Aucun élément n'est cependant fourni afin d'apprécier la régularité de la pratique de ces activités avant l'accident. En revanche, s'agissant de la pratique du vélo, il est constant que Monsieur [M] [V] pratique le cyclisme puisque ce dernier a été victime de l'accident du 23 mai 2023 lors d'une sortie à vélo. De surcroît, il apparaît que ce dernier subit réellement une gêne à la pratique de cette activité puisque le rapport d'expertise retient une dolorisation des mouvements de poigne de la main droite dont il est constant qu'ils sont nécessaires pour tenir le guidon, de sorte qu'il est possible de retenir une limitation de la pratique antérieure lors des sorties à vélo. Compte tenu de ces éléments et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, le préjudice d'agrément de Monsieur [M] [V] sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.000 euros. * * * * * En définitive, la réparation de l'entier dommage causé par l'accident dont Monsieur [M] [V] a été victime le 23 mai 2023 sera évaluée aux sommes suivantes : PREJUDICES PATRIMONIAUX Frais d'assistance à expertise 960,00 € Assistance à tierce personne temporaire 860,22 € Préjudice matériel 3.993,76 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Déficit fonctionnel temporaire 1.269 € Souffrances endurées 6.000 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € Déficit fonctionnel permanent 9.360 € Préjudice d'agrément 1.000 € TOTAL.........................................................................................................23.942,98 euros PROVISION VERSÉE A DEDUIRE................................................................3.000 euros RESTE DÛ………………………………………………….......................20.942.98 euros En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, aucune circonstance ne justifiant de fixer le point de départ du cours des intérêts à la demande en justice. Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée. Sur les demandes accessoires : - Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la MACIF succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN, Avocat. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, la MACIF, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule conduit par Madame [E] [K] et assuré auprès de la MACIF est impliqué dans la survenance de l'accident du 23 mai 2023 dont Monsieur [M] [V] a été victime ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [V] est plein et entier ; ÉVALUE le préjudice corporel de Monsieur [M] [V] à la somme de 23.942,98 euros ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 20.942,98 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 23 mai 2023, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de l'instance et accorde à Maître Pascal CONSOLIN, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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