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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 novembre 1992, 91-70.288

Mots clés
pourvoi • désistement • rapport • référendaire • société • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 novembre 1992
Juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre
10 septembre 1991

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
SEMARELP SOC ECONOM MIXTE AMENAG RENOV EQUIP LEVA
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 35, domaine de Bel-Ebat à la Celle Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1991 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, au profit de la société d'économie Mixte d'aménagement et de Rénovation de la ville de Levallois-Perret "Sémarelp", dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'économie Mixte d'aménagement et de Rénovation de la ville de Levallois-Perret "Semarelp", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de Cassation le 14 octobre 1992, M. Pierre X... a déclaré se désister du pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 1991 par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, au profit de la Semarelp ;

Que ce désistement

, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à M. Pierre X... de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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