Tribunal de commerce de Soissons, Troisième Chambre - Procédures collectives, 9 avril 2026, 2026000171
Mots clés
assurance • rapport • redressement • terme • production • ressort • siège • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Soissons
- Numéro de pourvoi :2026000171
- Référence abrégée : T. com. Soissons, NaNe ch., 9 avr. 2026, n° 2026000171
- Identifiant Judilibre :6a2c5996cdc6046d471916ed
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2026000171 DATE :
*1DE/00/11/89/80*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 09 avril 2026
DEMANDEUR(S) : SELAS [Q] en la personne de Maître [O] [Q] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE
[Adresse 1]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE
[Adresse 3]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 5]
En la personne de Monsieur [Y] [N]
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 09/04/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire.
DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 822 893 392 (2016B00268) depuis le 03/10/2016 et exploite une activité de : « Brasserie, bar, café, ventes à emporter, prestations de services notamment aux professionnels de la restauration. ».
Par jugement en date du 22/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE.
Les organes de la procédure sont les suivants :
La SELAS [Q] en la personne de Maître [O] [Q], administrateur judiciaire,
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire,
Madame [F] [C] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
La SELAS [Q] en la personne de Maître [O] [Q] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [J] [L], dirigeant de la la SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE,
* La SELAS [Q] en la personne de Maître [O] [Q], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire,
L'administrateur judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu'à son terme la période d'observation.
DISCUSSION
: ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ; QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;PAR CES MOTIFS
: ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte au bénéfice de la SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE par jugement du 22/01/2026 AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 30/04/2026 ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 30 avril 2026 à 09:00 ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience : du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle) RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Le Greffier, Le Président.Commentaires sur cette affaire
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