Tribunal judiciaire de Laval, 22 avril 2026, 25/00125
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • remise • règlement • ressort • recouvrement • réduction • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Laval
22 avril 2026
Tribunal judiciaire de Laval
4 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
- Numéro de pourvoi :25/00125
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Laval, 22 avr. 2026, n° 25/00125
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Laval, 4 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6a2c8c5dcdc6046d471cebad
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Laval
22 avril 2026
Tribunal judiciaire de Laval
4 mars 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SITBON Georges
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00125 -
N° Portalis DBZC-W-B7J-EDSR
N° MINUTE : 26/ 159
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocat au barreau d'ANGERS
DÉFENDERESSE:
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle toale selon décision complétive du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4] n° 2025-001982 du 24 octobre 2025
représentée par Maître Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [N] [D], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [I] [P], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l'audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [F] [G], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, la directrice de l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une première mise en demeure à l'encontre de Madame [U] [C] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période des mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2024 d'un total de 1 909 euros.
Cette mise en demeure a fait l'objet d'un envoi par lettre recommandée retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 18 décembre 2024, la directrice de l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une seconde mise en demeure à l'encontre de Madame [U] [C] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période des mois d'août et de septembre 2024 d'un total de 487 euros.
Cette mise en demeure a à son tour fait l'objet d'un envoi par lettre recommandée retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Une contrainte a été établie à l'encontre de Madame [U] [C] le 30 avril 2025 par la directrice de l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de la régularisation au titre des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2024 des cotisations et des contributions sociales personnelles, et leurs majorations de retard afférentes, d'un total de 2 395 euros.
Elle a fait l'objet d'une signification par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025.
Madame [U] [C] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 8 mai 2025 et réceptionnée au greffe le 12 mai 2025.
Initialement appelée à l'audience du 1er octobre 2025, l'affaire a fait l'objet de multiples renvois jusqu'au 18 février 2026, dernière date à laquelle l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] et Madame [U] [C] ont comparu représentées.
Ainsi, par conclusions déposées en amont de l'audience, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] dans sa défense ;
Valider la contrainte du 30 avril 2025 ;
Condamner Madame [U] [C] au paiement de la somme de 2 395 euros, sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations ;
Condamner Madame [U] [C] aux frais de signification et aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées à l'audience, Madame [U] [C], demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par Madame [U] [C]
; En conséquence
, Juger que l'opposition ne revêt aucun caractère abusif ou dilatoire ; Constater la bonne foi de Madame [U] [C] ; Valider, le cas échéant, le seul principe des cotisations sociales, à l'exclusion des majorations et pénalités sous réserve de déduire toute somme qui ne serait pas légalement due ou qui aurait été calculée à tort ; Prononcer la décharge totale, ou à tout le moins une réduction substantielle, des majorations et pénalités de retard incluses dans la contrainte litigieuse, compte-tenu de la situation personnelle et financière de Madame [U] [C] et de sa bonne foi et du principe de proportionnalité des sanctions ; Constater que l'URSSAF a proposé un échéancier postérieurement à la contrainte, et en tirer toute conséquence utile dans l'appréciation de la bonne foi de la concluante et du caractère proportionné des majorations et pénalités ; Rejeter toute demande contraire. À titre subsidiaire, Juger que, si le tribunal devait maintenir tout ou partie des majorations, il sera tenu compte de la situation de Madame [U] [C] dans la mise en œuvre d'un éventuel plan d'apurement par l'URSSAF. En tout état de cause, Dire que la validation de la contrainte ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre d'un apurement échelonné, tel qu'envisagé par l'organisme de recouvrement lui-même ; Juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 et c'est par un courrier adressé en recommandé le 8 mai 2025 et réceptionné le 12 mai 2025 que Madame [U] [C] a formé opposition. Le délai de 15 jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Madame [U] [C] a honoré l'obligation de motivation imposée par ce même article. L'opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n'ayant par ailleurs été formulée à ce titre. Sur les majorations de retard Suivant les dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1o de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan […] ». En l'espèce, Madame [U] [C] ne conteste pas le principe des cotisations dues mais souhaite attirer l'attention de la juridiction de céans sur l'opportunité des majorations de retard en raison de ses difficultés financières. L'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] expose quant à elle être consciente des difficultés décrites par Madame [U] [C] et verse en ce sens aux débats divers courriers d'échanges ayant pour l'objet l'organisation d'échéanciers de règlement (pièces n° 8, 9, 10 et 11 de l'URSSAF). Il convient dès lors de rappeler que la demande de remise de majorations de retard doit préalablement être présentée par le débiteur à l'organisme créancier après paiement des cotisations dues. Ensuite, le débiteur peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de l'organisme. La demande de remise de majorations de retard ne peut pas être formalisée directement dans le cadre d'une opposition à contrainte et alors que les cotisations réclamées n'ont pas été réglées. Si la bonne foi de Madame [U] [C] n'est pas ici contestée, sa demande de remise de majorations de retard n'en demeure pas moins irrecevable. Sur la demande d'un délai de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». La Cour de Cassation a cependant instauré le principe selon lequel, principe ayant depuis fait l'objet d'une application constante, les juridictions des pôles sociaux saisies aux fins de paiement de cotisations et contributions sociales instituée par la loi ne sont pas compétentes pour faire application de l'article 1343-5 du code civil, une telle compétence en matière de délais de paiement étant exclusivement reconnue aux organismes de sécurité sociale (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2016, n° 15-18.390). En l'espèce, Madame [U] [C] prétend obtenir du tribunal de céans un nouvel échelonnement de sa créance auprès de l'URSSAF. En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval ne peut statuer sur une telle demande qui est ainsi rejetée. Il convient ainsi de constater que la présente contrainte retrouve son plein et entier effet, lequel ne fait aucunement obstacle à la mise en place d'un éventuel et nouvel échelonnement des règlements dus par Madame [U] [C] à l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1]. Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte Partie perdante à l'instance, Madame [U] [C] est tenue aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". En l'espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Madame [U] [C] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte. Il convient cependant de relever que Madame [U] [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, selon décision du président du tribunal judiciaire de Laval en date du 24 octobre 2025.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 30 avril 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 5 mai 2025 ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [C] tendant à obtenir une décharge ou une réduction substantielle des majorations de retard mises à sa charge par la contrainte n° 0055404182 datée du 30 avril 2025 ; DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE Madame [U] [C] au règlement de la contrainte n° 0055404182 datée du 30 avril 2025 d'un montant de 2 395 euros, correspondant à 2 285 euros de cotisations sociales et 110 euros de majorations de retard ; CONDAMNE Madame [U] [C] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens de l'instance, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. La greffière La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIERCommentaires sur cette affaire
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