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CJUE, 10 octobre 2025, T-695/25

Mots clés
règlement • préjudice • recours • requête • réparation • société • transaction • vente

Chronologie de l'affaire

CJUE
10 octobre 2025
Conseil de l'Union européenne
18 juillet 2025
Conseil de l'Union européenne
31 juillet 2014

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-695/25
  • Référence abrégée :
    CJUE, 10 oct. 2025, n° T-695/25
  • Date de dépôt : 10 octobre 2025
  • Titre : Affaire T-695/25: Recours introduit le 10 octobre 2025 – İlmor Kimya ve Tekstil/Conseil
  • Décision précédente :Conseil de l'Union européenne, 31 juillet 2014
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62025TN0695
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Résumé

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Partie demanderesse
İlmor Kimya ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş
défendu(e) par POUS Alexandre
Partie défenderesse

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Texte intégral

European flag [europeanflag.gif] Journal officiel de l'Union européenne FR Série C ---------------------------------------- C/2026/113 5.1.2026 Recours introduit le 10 octobre 2025 - İlmor Kimya ve Tekstil/Conseil (Affaire T-695/25) (C/2026/113) Langue de procédure: le français Parties Partie requérante: İlmor Kimya ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Istanbul, Turquie) (représentants: J.-M. Salva et A. Pous, avocats) Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - déclarer la présente requête recevable en tous ses éléments; - déclarer la présente requête bien fondée dans tous ses moyens; - annuler en partie la décision 2025/1495/PESC du 18 juillet 2025 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et le règlement (UE) 2025/1494 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en retirant le nom de la requérante de l'annexe IV du règlement 833/2014, - à défaut, annuler la décision 2025/1495/PESC du 18 juillet 2025 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et le règlement (UE) 2025/1494 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine dans leur entièreté. - condamner le Conseil à 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la désignation de la requérante dans la liste de l'annexe IV; - condamner le Conseil aux entiers dépens et notamment à l'intégralité des frais, honoraires et débours engagés par la partie requérante pour sa défense dans la présente instance. Moyens et principaux arguments À l'appui du recours, la requérante invoque cinq moyens. 1. Premier moyen, tiré de de la violation des droits de la défense garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - La requérante fait valoir que le Conseil a méconnu le droit de la requérante à une bonne administration de la justice en ne notifiant pas personnellement celle-ci de son ajout à la liste des entités sanctionnées à l'annexe IV. Cela a empêché la requérante de présenter ses arguments avant son inclusion à la liste des entités sanctionnées. 2. Deuxième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation. - La requérante soutient que le Conseil a méconnu les droits de la défense de la requérante. Le Conseil a motivé sa décision sur le fondement de transaction partiellement erronées et tirées d'une base de données non accessible au public. 3. Troisième moyen, tiré d'une erreur d'appréciation. - La requérante indique que le Conseil a commis une erreur d'appréciation en estimant que les ventes de DETA de la requérante étaient destinées volontairement au complexe militaire russe. En effet, la requérante n'avait pas connaissance des propriétés militaires du produit concerné et n'avait pas connaissance de la revente à une personne appartenant au complexe militaire au moment de la vente. 4. Quatrième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité. - La requérante fait valoir que le Conseil a méconnu le principe de proportionnalité en ajoutant de nom de la requérante à la liste des entités sanctionnées au titre de l'annexe IV. En effet, la société ayant pris conscience des risques de contournement, elle s'est mise en conformité avec le droit européen, bien que n'y étant pas tenu. L'inscription sur la liste n'est plus pertinente en ce sens. 5. Cinquième moyen, tiré d'une violation du droit à la liberté d'entreprendre. - La requérante soutient que l'inscription à l'annexe IV du règlement 833/2014 nuit à sa liberté d'entreprendre en nuisant à sa réputation et en l'empêchant d'effectuer certaines transactions commerciales inhérentes à son activité. La requérante invoque un effet préjudiciable des sanctions, allant au-delà de leur champ d'application, lui faisant subir un préjudice financier et moral. ---------------------------------------- ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/113/oj ISSN 1977-0936 (electronic edition) ----------------------------------------

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