Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2025, 25-80.722
Mots clés
pourvoi • désistement • complicité • connexité • récidive • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 décembre 2025
Cour d'appel de Nîmes
5 décembre 2024
Cour d'appel de Nîmes
20 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-80.722
- Référence abrégée : Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-80.722
- Rapporteur : M. Mallard
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CR51478
- Identifiant Judilibre :692fdf220437ac0245b819a7
- Avocat général : M. Bougy
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 décembre 2025
Cour d'appel de Nîmes
5 décembre 2024
Cour d'appel de Nîmes
20 novembre 2024
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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral
N° G 25-80.722 F
N° 51478
GM
3 DÉCEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
MM. [U] [M] et [D] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants s'agissant du premier, et complicité s'agissant du second, en récidive, les a condamnés à trois ans d'emprisonnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi de M. [U] [M]
1. M. [U] [M] produit une pièce de laquelle il résulte qu'il se désiste, par déclaration en date du 7 octobre 2025, du pourvoi formé par lui le 9 décembre 2024.
2. Le désistement est régulier en la forme.
Sur le pourvoi de M. [D] [C]
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [U] [M] : DONNE ACTE à M. [M] de son désistement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Sur le pourvoi de M. [D] [C] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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