Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2025, 2512666
Mots clés
requête • maire • rejet • publication • rapport • recours • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2512666
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 24 déc. 2025, n° 2512666
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ALDEGUER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
24 décembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALDEGUER Thierry
Partie défenderesse
COMMUNE DE MOIRANS
défendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 et un mémoire du 16 décembre 2025, M. A... Julien, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la maire de la commune de Moirans a refusé de publier un article dont il est l'auteur, dans le journal d'information communal « Moirans Mag » ; d'enjoindre à la commune de Moirans de procéder à la publication immédiate de l'article en litige et, en toute hypothèse, dans la prochaine édition du journal d'information communale ; de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d'urgence est remplie ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; porte atteinte à la liberté fondamentale d'expression politique telle que garantie par l'article L. 2221-27-1 du code général des collectivités territoriales ; est entachée d'un erreur de droit au regard de l'article 2121-27-1 ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025 la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Julien la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que : la requête est irrecevable ; la décision étant insusceptible de recours ; la condition d'urgence n'est pas remplie ; les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.Vu :
les autres pièces du dossier ; la requête n°2512667, enregistrée le 2 décembre 2025, par laquelle M. Julien demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 décembre 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Thierry, juge des référés ; et les observations de Me Aldeguer, représentant M. Julien et de Me Lombard, représentant la commune de Moirans Lors de l'audience, le juge des référés a informé les parties que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité de la requête, la décision litigieuse étant totalement exécutée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. Julien demande au juge des référés, qu'il saisit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la maire de la commune de Moirans a refusé de publier l'article qu'il avait rédigé, dans la prochaine édition du journal d'information communal « Moirans Mag ». Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci soit encore susceptible d'exécution. M. Julien, conseiller municipal d'opposition de la commune de Moirans a fait parvenir le 22 avril 2025, à la maire de la commune de Moirans le texte qu'il souhaitait faire publier dans la prochaine édition du magazine d'information communale « Moirans Mag », dans la partie réservée à l'expression des groupes de l'opposition. Par un courrier du 13 mai 2025, la maire lui a répondu que, faute de modification de son texte, qu'elle considérait comme diffamatoire, avant le 14 mai à minuit, celui-ci ne serait pas publié. M. Julien n'ayant pas modifié le texte, le magazine est paru sans celui-ci. La décision litigieuse du 13 mai 2025 ne concernait que l'édition du magazine du mois de mai 2025. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. Julien a demandé que son texte soit à nouveau publié dans une autre édition ce magazine. La décision litigieuse étant ainsi entièrement exécutée, les conclusions de M. Julien à fin de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les conclusions à fin de suspension de M. Julien devant être rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. Julien tendant à ce que soit mise à charge de commune de Moirans une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Julien la somme demandée par la commune de Moirans au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Julien est rejetée. : Les conclusions de la commune de Moirans relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Julien et à la commune de Moirans. Fait à Grenoble, le 24 décembre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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