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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2026, 26-81.456

Mots clés
pourvoi • requête • statuer • corruption • récidive • rapport • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 mai 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° B 26-81.456 F-D N° 00836 MB25 20 MAI 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026 M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et corruption, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article

606 du code de procédure pénale : 1. Le recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale ayant pour objet, soit de permettre une amélioration des conditions de détention de la personne dans l'établissement où elle est incarcérée au jour de sa requête, soit d'empêcher la continuation de ces conditions lorsqu'elles seraient indignes, il y a lieu de constater en l'espèce que le pourvoi est devenu sans objet en raison du transfèrement de M. [L] [F], le 18 mai 2026, du centre pénitentiaire de [Localité 1] où il était détenu au moment de sa requête à un autre établissement pénitentiaire. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.

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