Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1980, 78-13.131, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
arbitrage • sentence • cassation • décisions susceptibles • presse • journal • journaliste professionnel • commission arbitrale des journalistes • cassation (non) • pourvoi • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 janvier 1980
Commission arbitrale des journalistes professionnels
25 avril 1978
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :78-13.131
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 30 janv. 1980, n° 78-13.131
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code de procédure civile 1028 DERNIER AL. ANCIEN IRRECEVABILITE
- Précédents jurisprudentiels :
- CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1951-07-30 Bulletin 1951 III N. 259 p. 196 (Rejet). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1953-07-16 Bulletin 1953 II N. 255 p. 157 (REJET)
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Commission arbitrale des journalistes professionnels, 25 avril 1978
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007004820
- Identifiant Judilibre :6079b0b89ba5988459c4fbde
- Président : Pdt M. Laroque
- Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
- Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 janvier 1980
Commission arbitrale des journalistes professionnels
25 avril 1978
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi :
Vu
l'article 1028 du code de procedure civile ancien, complete par le decret du 5 decembre 1975 ; Attendu que le pourvoi forme par la societe marie-claire album est dirige contre la sentence rendue le 25 avril 1978 par la commission arbitrale des journalistes professionnels au profit de chaland ; Attendu qu'en l'absence de toute disposition speciale aux sentences de la commission arbitrale des journalistes et derogeant au droit commun, l'article 1028, dernier alinea, du code de procedure civile, au titre des arbitrages, n'autorise le recours en cassation que contre les jugements rendus en dernier ressort, soit sur recours en revision, soit sur appel d'un jugement arbitral ; que le recours en cassation contre la sentence elle-meme a donc ete exclu, et que, des lors, le pourvoi n'est pas recevable ;Par ces motifs
: Declare irrecevable le pourvoi forme contre la decision rendue le 25 avril 1978 par la commission arbitrale instituee a l'article l. 761-5 du code du travail.Commentaires sur cette affaire
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