Tribunal judiciaire de Bastia, 6 juillet 2026, 25/00157
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bastia
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bastia
13 octobre 2025
Commission Médicale de Recours Amiable
7 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
- Numéro de pourvoi :25/00157
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bastia, 6 juill. 2026, n° 25/00157
- Décision précédente :Commission Médicale de Recours Amiable, 7 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a4c1c9693c619cd1f7275e2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bastia
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bastia
13 octobre 2025
Commission Médicale de Recours Amiable
7 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CPAM DE LA HAUTE CORSE
défendu(e) par PERINO SCARCELLA Valérie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAERTNER DE ROCCA SERRA Laurence
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMZX
Nature de l'affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[C] [I]
né le 12 Avril 1969 à BASTIA (20200), demeurant Hameau de PIAZZE - 20217 OLMETA DU CAP
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 19 juin 2025, Monsieur [C] [I] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) prise le 07 mai 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 20 novembre 2024, lui notifiant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 30%, consécutivement à son accident du travail du 03 août 2023.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 08 septembre 2025.
Monsieur [C] [I], représenté par un avocat, a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise médicale.
Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 13 octobre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure d'expertise de Monsieur [C] [I] et a désigné le Docteur [B] [G], en qualité d'expert avec la mission :
"- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D'examiner Monsieur [C] [I], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil et de l'avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Décrire l'état de santé de Monsieur [C] [I],
- Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à l'accident du travail du 03 août 2023,
- D'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [C] [I] consécutivement à son accident du travail du 03 août 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 précité, lesquelles énoncent que le taux est fixé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
- Indiquer s'il existe un état antérieur et si oui, préciser la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Indiquer notamment si : l'accident a été sans influence sur l'état antérieur? si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur? L'accident a aggravé l'état antérieur?
- Faire toutes observations utiles".
L'expert a établi son rapport 09 janvier 2026, lequel a été réceptionné le 13 janvier suivant par le greffe de la juridiction.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 26 janvier 2026, puis renvoyée et retenue à l'audience du 27 avril 2026.
Monsieur [C] [I], représenté par un avocat, a soutenu oralement les observations écrites déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Fixer son taux d'IPP à hauteur de 50% comprenant 10% au titre de l'incapacité professionnelle,Ecarter l'application de la règle de [M] retenu par l'expert, Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [I] a soutenu qu'en l'espèce, la règle de [M] n'avait pas vocation à s'appliquer dans la mesure où les séquelles présentées sont toutes indépendantes les unes des autres et affectent des fonctions différentes. Il a conclu que dans ces conditions, son taux d'IPP doit être maintenu à 40% et majoré de 10% au titre de l'incapacité professionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a demandé à la juridiction de :
Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [G],Rejeter la demande de majoration au titre de « l'incapacité professionnelle », Débouter Monsieur [C] [I] de ses demandes,Rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
La Caisse a argué que la règle de [M] s'applique à tous les litiges avec la caisse conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et que c'est à juste titre que l'expert l'a retenue. Elle a ajouté que l'incidence professionnelle est déjà comprise dans le taux d'IPP et qu'il n'est pas démontré un préjudice professionnel particulier en lien direct et certain avec l'accident.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Ainsi conformément au texte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler qu'il n'existe pas deux taux d'IPP, un taux médical et un taux professionnel, mais un seul taux fixé à partir d'éléments médicaux et d'éléments médico-sociaux, les aptitudes et la qualification professionnelle constituant une des composantes de l'incapacité permanente. Il est de jurisprudence constante que les juges doivent prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de leur pouvoir souverain d'appréciation. En l'espèce, Monsieur [I] conteste le taux d'IPP fixé à 30% attribué suite à l'accident du travail dont il a été victime le 03 août 2023, à savoir une chute d'une hauteur de 6 mètres lui ayant causé un polytraumatisme. Le Docteur [B] [G], expert désigné par la juridiction, conclut que les séquelles imputables à l'accident justifient d'un taux d'IPP estimé à « 40%, selon le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, rapporté à 35% selon la formule de [M] ». Monsieur [I] conteste l'application de la règle de [M] par la Caisse et sollicite la majoration du taux d'IPP de 40% à 50% en raison de son incapacité professionnelle. S'agissant de l'application de la règle de [M], il convient d'indiquer que celle-ci s'applique lorsqu'il existe des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction. Aux termes de l'annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-32), il est indiqué le mode de calcul du taux médical (II) et il est précisé notamment « 2. Infirmités multiples résultant d'un même accident. On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents. Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème. Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités. Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %. Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %. L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ... Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %. Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation ». Le médecin expert retient des séquelles multiples et fixe leur taux d'IPP respectif : Fracture du corps de la scapula gauche 2% d'IPP en raison d'une discrète limitation fonctionnelle de l'épaule gauche non dominante los du mouvement complexe épaule/dos et de douleurs au niveau du corps de la scapula,Fracture ouverte de l'olécâne gauche 6% d'IPP en notant une légère limitation des amplitudes articulaires du coude gauche non dominant, la persistance d'une amyotrophie en faveur d'une sous-utilisation du fait de la douleur,Fracture déplacée du col du fémur gauche et multiples fractures non déplacées du bassin côté gauche : fracture hémi sacrum gauche notamment de l'aileron sacré gauche et de l'os iliaque gauche comminutive et fracture de la branche ilio pubienne et ischio pubienne gauche avec infiltration pelvienne et obturatrice, 15% et 15% d'IPP. Ces taux sont cohérents avec le barème indicatif précité. Il convient de relever que les séquelles imputables à l'accident ne sont pas contestées. Au regard des éléments du dossier, il apparaît que la fracture du corps de la scapula gauche et la fracture ouverte de l'olécâne gauche sont des lésions portant sur des membres différents et intéressent une même fonction, de sorte que les taux doivent s'ajouter, soit un taux de 8%. Il en est de même pour la fracture déplacée du col du fémur gauche et les multiples fractures non déplacées du bassin côté gauche dont le taux est estimé ainsi à 30%. Par ailleurs, ces deux infirmités ne portent pas sur une même fonction. Il conviendra donc d'appliquer la règle de calcul telle que citée qui s'apparente à la règle de [M] afin d'obtenir le taux médical global. En application de la règle énoncée, le taux d'incapacité est de 35,6%. Toutefois, le taux peut être majoré par des éléments socio-professionnels. En l'espèce, l'expert médical indique que Monsieur [I] présente une inaptitude totale à son poste de travail, à savoir maçon et à tous postes nécessitant un travail physique. Le Docteur [G] ajoute qu'au regard de ses capacités restantes, il peut occuper un poste type administratif. Ces constatations sont également reprises dans l'avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 24 septembre 2024. L'expert ne se prononce pas sur cet élément indiquant « je ne dispose pas de barème à ce niveau. Je vous laisse donc évaluer de sa pertinence ». Dès lors, il apparaît que le médecin expert a fixé le taux d'IPP en retenant uniquement les séquelles précédemment décrites. Il apparaît que Monsieur [I] justifie avoir été licencié le 10 octobre 2024 en raison d'une inaptitude à son poste et de l'impossibilité de reclassement à un autre poste de l'entreprise. Il ne peut être dès lors contesté que le requérant souffrait d'une incidence professionnelle certaine à la date de la consolidation, le 05 septembre 2024. A cette date, Monsieur [I] était âgé de 55 ans. L'ensemble de ces constats justifie que le taux d'incapacité de cet assuré soit majoré de 9,4%. Il convient ainsi de fixer le taux d'IPP de Monsieur [C] [I] à hauteur de 45%, consécutivement à son accident de travail du 03 août 2023. Par conséquent, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision. Au regard de l'issue du litige, il serait inéquitable de laisser Monsieur [C] [I] la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. Il est rappelé que les frais d'expertise seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [B] [G] en date du 09 janvier 2026, DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [I], consécutif à son accident du travail du 03 août 2023, est fixée à hauteur de 45%, ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [C] [I] la somme 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens, RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. DIT QU'APPEL pourra être formé dans le délai d'UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D'APPEL - Chambre Sociale - Rond Point de Moro Giafferi - 20407 BASTIA CEDEX. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINICommentaires sur cette affaire
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